Accord d'entreprise "LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS A DESTINATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPES" chez ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T01418000591
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE
Etablissement : 13000790900018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS A DESTINATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPES

Le présent protocole d’accord est conclu entre

D’une part,

L’Agence Régionale de Santé de Normandie, représentée par sa Directrice générale,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales signataires soit, la CGT, la CFDT-Interco, la CFDT-PSTE et l’UNSA.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 - Champ d'application et textes de référence 4

Article 1.1 – Champ d’application 4

Article 1.2 – Textes de référence 4

Article 2 - Allocation aux parents d’enfants et jeunes adultes de moins de 20 ans en situation de handicap 4

Article 2.1 – Définition 4

Article 2.2 – Conditions d’attribution 4

Article 3 - Allocation spéciale pour jeunes adultes, atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap, et poursuivant ses études au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans 4

Article 3.1 – Définition 4

Article 3.2 - Conditions d’attribution 4

Article 4 - Séjours en centres de vacances spécialisés pour enfants handicapés 5

Article 4.1 – Définition 5

Article 4.2 - Conditions d’attribution 5

Article 5 – Revalorisation des prestations 5

Article 6 – Modalités de dépôt des demandes 5

Article 7 - Entrée en vigueur 5

Article 8 - Communication et publicité 5

Article 9 - Révision de l’accord 5

Article 10 - Dénonciation de l’accord 6

Préambule

Le décret n°2006-21 du 6 Janvier 2006 relatif à l’action sociale précise que seuls les agents rémunérés sur le budget de l’Etat sont éligibles aux prestations d’action sociale interministérielle et ministérielle. Par ailleurs, en référence à la note ministérielle du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales du 27 Juillet 2011, la continuité des dispositifs de l’action sociale de l’Etat, et en particulier des prestations à règlementation commune (PIM) au bénéfice des agents affectés en Etablissement public administratif n’est « juridiquement pas obligatoire ».

Néanmoins, il est laissé à la discrétion de l’ARS de Normandie de mettre en place les dispositifs de prise en charge des prestations d’action sociale en faveur de parents d’enfants handicapés, via la conclusion d’un accord local et d’une décision de la direction générale.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie au travail et d’égalité de traitement entre les personnels de droit public et sous convention collective. Aussi, le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.

Le présent protocole correspond au résultat des négociations. Il s’inscrit dans le respect de la législation, de la réglementation, des conventions collectives applicables et fixe des dispositions ne pouvant leur être moins favorables. Il régit :

  • D’une part les dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux agents de droit public ;

  • D’autre part les dispositions applicables aux agents de droit privé sous conventions collectives (conventions collectives du régime général de la sécurité sociale et éventuelles dispositions spécifiques aux personnels sous conventions collectives de la MSA ou du RSI).


Article 1 - Champ d'application et textes de référence

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, quel que soit leur statut: fonctionnaires, contractuels de droit public et personnels sous conventions collectives.

Article 1.2 – Textes de référence

Le présent accord s’appuie sur les textes suivants :

  • Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 26 complétant l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relatif à l’action sociale de l’Etat) ;

  • Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat ;

  • Circulaire FP/4 n°1931 du 15 juin 1998 ;

  • Note ministérielle du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales du 27 Juillet 2011.

Article 2 - Allocation aux parents d’enfants et jeunes adultes de moins de 20 ans en situation de handicap

Article 2.1 – Définition

L’allocation aux parents d’enfants et jeunes adultes handicapés est une aide financière versée aux parents d’enfants et jeunes adultes handicapés ayant pour objectif d’aider les familles à faire face aux frais supplémentaires qu’entraîne le handicap d’un enfant à charge de moins de 20 ans.

Article 2.2 – Conditions d’attribution

L’attribution de cette allocation est conditionnée par les éléments suivants :

  • L’enfant au titre duquel l’allocation est demandée doit être à charge au sens des prestations familiales ;

  • La famille et l’enfant doivent résider de façon permanente en France ;

  • Aucune condition de ressources n’est exigée ;

  • L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et présenter une incapacité permanente d’au moins 50% ;

  • L’allocation est servie au bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

  • Elle est cumulable avec les prestations familiales légales ;

  • Elle est versée jusqu’au mois au cours duquel l’enfant atteint ses 20 ans.

Article 3 - Allocation spéciale pour jeunes adultes, atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap, et poursuivant ses études au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans

Article 3.1 – Définition

Afin de faciliter l'intégration sociale des enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique, cette allocation vise à favoriser la poursuite des études, l’apprentissage ou la mise en place de stages de formation professionnelle.

Article 3.2 - Conditions d’attribution

L’attribution de cette allocation est conditionnée par les éléments suivants :

  • L’enfant doit être âgé de plus de 20 ans et de moins de 27 ans,

  • Il doit poursuivre des études, être en apprentissage ou suivre un stage de formation professionnelle et présenter un taux d’incapacité d’au moins 50%,

  • L’allocation est versée jusqu’au mois au cours duquel l’enfant atteint ses 27 ans ;

Article 4 - Séjours en centres de vacances spécialisés pour enfants handicapés

Article 4.1 – Définition

L’Agence prend en charge une partie des frais de séjour des enfants handicapés séjournant dans des centres de vacances spécialisés.

Article 4.2 - Conditions d’attribution

L’attribution de cette allocation est conditionnée par les éléments suivants :

  • La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an ;

  • Aucune condition d’âge n’est exigée l’enfant peut être majeur ;

  • Aucune condition de ressource n’est exigée ;

  • L’enfant doit avoir un taux d’incapacité d’au moins 50% ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

  • Pour les jeunes adultes à charge atteints d’un handicap reconnu comme tel par la MDPH ou d’une affection chronique il est précisé que le versement de cette prestation n’est pas conditionné par le versement de l’AEEH ou de l’allocation compensatrice.

Article 5 – Revalorisation des prestations

Le montant des subventions PIM de chacune de ces prestations sera indexé chaque année sur le barème des prestations interministérielles déterminées par le ministère de la fonction publique.

Article 6 – Modalités de dépôt des demandes

Les demandes doivent être effectuées à l’aide du formulaire type et transmises au Pôle dialogue social et gestion du personnel pour examen, avant transmission pour paiement à l’agence comptable de l’ARS de Normandie.

Article 7 - Entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’homologation. Dans l’attente de son application, les dispositifs en vigueur continuent de s’appliquer.

Article 8 - Communication et publicité

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour signature. Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque signataire.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail :

  • dépôt en un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes de l’ARS concerné ;

  • dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de l’ARS concerné, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique ;

  • diffusion de l’accord sur le site intranet de l’ARS pour informer le personnel.

Article 9 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, par accord de l’ensemble des parties.

Il est à noter que seules les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qu’elles soient ou non signataires.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La durée du préavis est fixée à trois mois.

Les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

Document établi en 7 exemplaires, A Caen, le 10/10/2018

La Directrice générale de l’ARS de Normandie

Pour les fonctionnaires et personnels de droit public,

Pour les articles qui les concernent,

Pour l’UNSA Pour la CFDT-Interco Pour la CGT

Pour les personnels de droit privé,

Pour les articles qui les concernent,

Pour la CFDT-PSTE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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