Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022" chez CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE et les représentants des salariés le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B22000718
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : CCI DE CORSE
Etablissement : 13001457400011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022

Etablissements portuaires de Bastia et de L’Île-Rousse

ENTRE

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dont le siège social est situé Hôtel consulaire, rue du nouveau port, 20293 BASTIA CEDEX, représentée par XXXX, son Président,

Ci-après désignée, la « CCI »

d’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX, la déléguée syndicale.

Ci-après, l’« Organisation Syndicale »

d’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération et le temps de travail pour l’année 2022, les parties ont tenu à rappeler les éléments de contexte qui ont marqué les discussions.

La pandémie liée au Covid-19 a engendré une crise économique et sociale sans précédent qui a profondément affecté le secteur des transports.

Les aides accordées par l’Etat (prêts, activité partielle, report des échéances de paiement des charges URSSAF), les dispositifs de relance du trafic mis en place par la CCI de Corse, les efforts consentis par les personnels ont permis aux plateformes portuaires de résister.

Néanmoins, le rebond de l’été 2022 ne permet pas de lever toute incertitude quant à la reprise durable de l’activité.

Par ailleurs, dans un contexte de forte inflation -selon les chiffres définitifs publiés par l’INSEE- sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 6,1 % en juillet 2022, après +5,8 % le mois précédent, les parties ont décidé d’utiliser le dispositif « prime de partage de la valeur (PPV) » créé par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cela étant rappelé, les parties se sont rencontrées, conformément à l’accord daté du 30 mars 2022 définissant les thèmes et la périodicité des négociations, les 30 mars, 11 avril, 19 avril, 21 juillet 2022 et 24 août 2022.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail.

Au-delà du contexte, il a été tenu compte pour la tenue des négociations, des éléments suivants :

  • Accord national d’une augmentation de 3% du SBMH de la grille de classification CCNU au 1er janvier 2022,

  • L’effet report sur la masse salariale 2022 des mesures nationales et locales 2021,

  • Le budget exécuté 2021 et le budget primitif 2022 ;

  • Les projections de trafic en 2022.

C’est dans ce contexte, qu’après discussions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé des établissements portuaires de Bastia et de l’Ile-Rousse présents à la date de sa signature, sauf dispositions spécifiques.


CHAPITRE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 1 : Prime de partage de la valeur (PPV)

Article 1.1 : Les salariés éligibles

Sont éligibles au versement de la PPV, l’ensemble des salariés des établissements portuaires de Bastia et L’Ile Rousse liés à la CCI de Corse par un contrat de travail et ce, à la date de dépôt du présent accord auprès de la DREETS.

Article 1.2 : La modulation du montant de la PPV

Article 1.2.1 : La modulation de la PPV en fonction de la rémunération

1.2.1.1 Rémunération à retenir – Période de référence

Le montant plafond de la PPV est déterminé en fonction de la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement.

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit de la rémunération perçue au titre de la période de référence d’août 2021 à juillet 2022.

1.2.1.3 Barème

Le montant plafond de la prime est déterminé selon le barème suivant :

Niveaux de rémunération Plafonds
Rémunération inférieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC  3 000 euros
Rémunération égale ou supérieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC  2 500 euros
Rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 2 000 euros

1.2.1.4 Valeur du SMIC à retenir

Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires, le montant du SMIC à prendre en compte est égal à :

{10,251 x (35x52/12) x 2] + {10,482 x (35x52/12) x 3] + {10,573 x (35x52/12) x 4] + {10,854 x (35x52/12) x 3]

Soit :

  • 1 fois la valeur annuelle du SMIC : 19 226,78 euros

  • 2 fois la valeur annuelle du SMIC : 38 453,57 euros

  • 3 fois la valeur annuelle du SMIC : 57 680,35 euros

La valeur du SMIC est ajustée pour tenir compte, notamment, des salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence et des temps partiels.

Pour les salariés soumis à un régime de forfait jours sur l’année, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du salarié et 218 jours.

Par exemple, pour un agent dont le forfait est égal à 207 jours, le SMIC à retenir est égal à SMIC annuel x 207/218.

Article 1.2.2 Modulation de PPV en fonction de la durée de présence effective du 1er août 2021 au 31 juillet 2022

Pour les salariés qui, au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la PPV, ont une présence effective inférieure à neuf mois continus ou discontinus, autrement dit, les salariés qui ont été absents -ou n’ont pas été présents- plus de 90 jours calendaires continus ou discontinus, le montant de la prime est égal à zéro.

Pour tous les autres salariés, le montant plafond de la prime tel que fixé à l’article 1.2.1.3 supra est modulé au prorata des jours de présence effective pendant la période de référence.

Le calcul est effectué en jours calendaires.

Les absences pour congés payés, RTT, congé de maternité, congé de paternité, accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, de présence parentale, congés pour événements familiaux prévus au RI, accident de travail et de trajet, les JNT n’impactent pas le calcul de la prime.

Article 1.3 : Les modalités de versement de la PPV

Le versement de la PPV est réalisé en deux fois.

Le premier versement interviendra en août 2022, pour un montant de 1 000 euros.

Le solde de la PPV sera versé en octobre 2022.

Article 1.4 : Le régime fiscal et social de la PPV

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail) est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toutes taxes ou contributions.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail) est intégralement soumise à la CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour ces collaborateurs, les montants de la prime fixés à l’article 1.2.1.3 supra s’entendent avant prélèvement de la CSG-CGDS et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Article 1.5 : Date d’effet et durée

La prime de partage de la valeur est versée au titre de l’année civile 2022.

ARTICLE 2 : Prime de performance ou prime d’objectifs

Article 2.1 : Les salariés éligibles

Sont éligibles au versement de la prime de performance, l’ensemble des salariés des établissements portuaires de Bastia et L’Ile Rousse s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre liés à la CCI de Corse par un contrat de travail, à la date de versement de la prime de performance,

  • Avoir été liés par un contrat de travail au cours de la totalité de la période de référence.

Article 2.2 Détermination de la période de référence

La période de référence pour l’application du dispositif prime performance s’entend du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Article 2.3 : Détermination du budget affecté à la prime de performance

Le volume global de la prime de performance est égal à 2,2% de l’excédent brut d’exploitation (EBE) des deux ports de commerce de la Haute-Corse.

Pour l’année 2022, ce volume ne saurait être inférieur au montant des PLO versé en 2019, soit 70 600 euros.

Article 2.4 : Répartition du budget affecté à la prime de performance

Le calcul de la prime de performance à attribuer individuellement à chacun des salariés éligibles est réalisé en 4 étapes.

Article 2.4.1 : Calcul de la prime théorique individuelle (PTI)

Afin de déterminer le montant de la prime théorique individuelle (PTI), le volume global de la prime de performance est :

  • Divisé par le nombre de salariés éligibles (ETP)

  • Puis, affecté d’un coefficient qui tient compte du niveau de responsabilité et de la structure de rémunération

  • Puis, multiplié par le nombre de salariés éligibles par fonction,

  • Puis, réparti au prorata des ETP par fonction.

La tableau reproduit ci-dessous présente les coefficients par fonction :

Fonction Coefficient
AGENT EXPLOITATION/SURVEILLANCE 1,00
CHEF EQUIPE EXPLOITATION 1,05
SUPERVISEUR EXPLOIT/TRAVAUX 1,10
AGENT MAINTENANCE/ENTRETIEN 1,00
AGENT ACCUEIL/POINT I 1,00
CHEF EQUIPE ACCUEIL/ POINT I 1,05
EMPLOYE ADMINISTRATIF 1,00
AGENT DE MAITRISE ADMINISTRATIF 1 1,05
AGENT DE MAITRISE ADMINISTRATIF 3 1,10
CADRE ADMINISTRATIF 1,15
CHEF SERVICE 1,15
RESPONSABLE POLE 1,25
AGENT EXPLOITATION ILE-ROUSSE EMPLOYE 1,00
AGENT EXPLOITATION ILE-ROUSSE MAITRISE 1,05

Article 2.4.2 : Proratisation selon le temps de travail

La prime de performance théorique calculée en application des disposition de l’article 2.4.1 correspond à un temps complet.

Il convient de l’ajuster en fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié à temps partiel.

Exemple :

Prime théorique pour 35 heures/semaine : 2500 euros

Prime théorique pour 20 heures par semaine : 2500/35*20

Article 2.4.3 : Calcul de la prime de performance selon les indicateurs

Les indicateurs peuvent être communs à une direction, un service, un emploi, ou individuel.

Le poids de chaque indicateur dans la prime est fixé en fonction des orientations stratégiques et/ou objectifs opérationnels de la DCP.

La liste et le poids des indicateurs pour 2022 sont reproduits en annexe du présent accord.

Article 2.4.4 : Réduction de la prime de performance selon les absences

Les absences pour maladie, les absences non rémunérées, les absences indemnisées par le CET intervenant pendant la période de référence impactent la prime de performance.

Les absences pour congés payés, RTT, congé de maternité, congé de paternité, accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, de présence parentale, congés pour événements familiaux prévus au RI, accident de travail et de trajet, les JNT n’impactent pas le calcul de la prime.

Le calcul est effectué en jours calendaires.

Exemple :

Prime théorique pour 35 heures/semaine : 2500 euros

Nombre de jours d’absence pendant la période de référence : 18

Montant de la réduction : 2500/365*18

Article 2.4.5 : Formule de calcul

En conséquence des articles qui précèdent, la formule de calcul est :

PTI × ⟦Taux d’activité  × (365  - Abs.en jours calendaires) ÷ 365⟧  × ⟦Indicateurs performance⟧

Article 2.4.6 : Répartition du reliquat

Le volume global de prime non affecté en application des articles 2.4.2 à 2.4.5 est déterminé par plateforme portuaire. Ce volume, particulier à la plateforme, est réparti, entre ses ETP.

Article 2.5 : Modalités de versement

La prime calculée au titre de l’exercice 2022 est versée en 1 fois, en juin 2023.

Article 2.6 : Date d’effet et durée

La prime de performance est versée au titre de l’exercice 2022. Le dispositif est à durée déterminée et n’est pas reconductible tacitement.

Les parties signataires conviennent d’examiner, dès la NAO sur la rémunération et le temps de travail pour 2023, les conditions et modalités de mise en place d’un dispositif de prime de performance à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Enveloppe consacrée aux avancements et promotions

Les parties constatent que la prise en compte automatique de l’avancement dans la grille des SBMH manque de lisibilité pour les salariés et prive l’encadrement d’un outil de récompense et de motivation. C’est pourquoi, les parties conviennent que l’enveloppe négociée annuellement pour fixer le montant alloué à la promotion interne, sera, dès la NAO pour 2023, dédiée aux promotions et/ou aux avancements.

L’enveloppe allouée pour l’année n est déterminée en pourcentage de la masse salariale brute de l’année n-1.

ARTICLE 4 – Suivi et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021, hormis les dispositions particulières clairement définies, jusqu’au 31 décembre 2021. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet, sauf dispositions pérennes.

Le suivi des engagements s’effectuera lors de la prochaine négociation sur ces thèmes.

ARTICLE 5 – Publicité du procès-verbal

Le Présent Procès-verbal sera, à la diligence de la CCI, déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dont une version signée des Parties et une version anonyme jointe pour publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bastia.

ARTICLE 6 – Temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation par la Déléguée syndicale et les membres de la Délégation syndicale est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

ARTICLE 7 - Révision

Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par la CCI et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait à Bastia, le 24 août 2022 en quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la CCI, le Président, Pour l’UNSA, la Déléguée syndicale,

XXXX XXXX


  1. SMIC horaire brut au 01/01/2021

  2. SMIC horaire brut au 01/10/2021

  3. SMIC horaire brut au 01/01/2022

  4. SMIC horaire brut au 01/05/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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