Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez ANCOLS - AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANCOLS - AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le temps-partiel, le compte épargne temps, les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018699
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL
Etablissement : 13002046400090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire

pour l’année 2020

__________________

Entre :

L'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), représentée par son Secrétaire général, xx

Et :

La Délégation syndicale CFE CGC, représentée par xx, assistée de xx (membre titulaire du comité d’entreprise) et de xx (membre suppléant du comité d’entreprise) ci-après dénommée « la délégation » représentant les personnels de l’ANCOLS régis par le code du travail.

Préambule

Lors de la première réunion le 24 avril 2020, les thèmes de négociation suivants ont été retenus :

  • la politique salariale de l'année 2020,

  • l’organisation du travail,

  • les effectifs de l'Agence - évolutions envisagées en 2020,

  • les emplois réservés aux travailleurs handicapés,

  • l’égalité de traitement.

  • Augmentation du nombre de jours à déposer sur le CET, dans le respect des contraintes réglementaires du plafond global

  • Confirmation et/ou rappel des accords déjà signés et des avantages acquis

Les parties se sont rencontrées les 24 avril, 6 mai et 18 mai 2020.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il sera applicable uniquement aux salariés régis par le code du travail de l’ANCOLS.


Après négociation les parties ont arrêté les mesures présentées ci-après :

La direction générale indique au préalable que les mesures salariales, tant individuelles que générales, doivent s’inscrire dans le cadrage budgétaire fixé par le contrôleur budgétaire de l’Agence, soit une évolution en masse de la rémunération moyenne des personnels en place de 1,8 %.

  1. POLITIQUE SALARIALE DE L’ANNEE 2020

    1. Mesure d’augmentation générale

Les demandes de la délégation syndicale :

Concernant les entretiens annuels d’évaluation, la déléguée syndicale rappelle que le nombre d’objectifs doit être limité à 3 ou 4, et que ces objectifs doivent être concrets (pas d’objectifs subjectifs).

La demande exprimée par la délégation syndicale concerne une mesure d’augmentation générale applicable à l’ensemble des salariés (à l’exception des salariés démissionnaires, en dispense d’activité ou en contrat à durée déterminée) motivée par le fait que :

  • l’augmentation du SMIC mensuel au 1er janvier 2020 de 1,2 % ;

  • la dernière mesure collective de 0,5 % accordée par la direction l’an dernier est loin du total des augmentations de 5,07 % du SMIC depuis le 1er janvier 2015, (pour mémoire l’augmentation générale précédente datait de 2014 (antérieure à la création de l’ANCOLS) ;

  • évolution du coût de la vie ;

  • une mesure collective, même symbolique, enverrait « un message positif » aux salariés.

Les réponses apportées par la direction générale :

La direction générale indique qu’il n’y aura pas de mesures collectives pour l’année 2020 au motif qu’un effort a déjà été réalisé l’an dernier par une augmentation générale de 0,5 % pour tous les salariés. La règle retenue par la direction consiste en priorité à récompenser individuellement le mérite ou la performance des salariés.

  1. Mesures d’augmentations individuelles

Les demandes de la délégation syndicale :

La délégation syndicale demande l’application d’augmentations individuelles rétroactives au 1er janvier 2020.

Lors de la ventilation de la RMPP entre les primes exceptionnelles et les augmentations individuelles, la délégation syndicale demande que la direction privilégie les augmentations individuelles.

La délégation syndicale demande que chaque salarié soit récompensé à hauteur de l’investissement réalisé sans discrimination et indépendamment de son statut. Elle demande à la direction d’être attentive et de rémunérer par des augmentations individuelles les personnels qui bien sûr changent de positionnement, mais également ceux qui prennent plus de responsabilités dans leur travail sans pour autant bénéficier d’un changement de grade.

La délégation syndicale souligne qu’il est incohérent et démotivant pour un salarié qui accepte une charge de travail plus importante ou plus lourde que ses homologues de voir que sa rémunération reste identique à celle de ses collègues.

La délégation syndicale rappelle que le turn-over constaté à l’agence est principalement dû à des soucis d’implication non encouragé par la direction.

Les réponses apportées par la direction générale :

La direction générale donne son accord sur le principe de la rétroactivité de l’application des augmentations individuelles. Elle rappelle qu’il n’y aura pas d’augmentations individuelles deux années de suite, sauf décision exceptionnelle et motivée du secrétaire général.

Cette augmentation ne peut pas excéder 3 % du salaire brut et le montant des primes 3500 €.

  1. Primes exceptionnelles au regard des efforts et investissements des salariés au cours de l’année 2019

La demande de la délégation syndicale :

La délégation syndicale demande que le montant des primes exceptionnelles soit équitable au regard des catégories de personnels, et que ces primes soient accordées selon des critères connus à l’avance par l’ensemble des salariés.

La réponse apportée par la direction générale :

Le secrétaire général sera attentif à ce que les primes exceptionnelles et les mesures individuelles bénéficient au plus grand nombre, toutes catégories de personnel et services confondus, dans le respect des critères d’attribution de la note de cadrage annexée à cet accord.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La demande de la délégation syndicale :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour 2020 avec de nouvelles conditions. Ces dernières ont été revues par l’ordonnance issue de la loi d’urgence, compte tenu du contexte lié au coronavirus.

La délégation syndicale demande la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément à la possibilité qui est offerte aux employeurs par l’ordonnance n° 2002-385 du 1er avril 2020, d’accorder avant le 31 août 2020 au plus tard, une prime exceptionnelle collective de 1000 euros, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu à tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.


La réponse apportée par la direction générale :

La direction générale souligne que cette prime ne doit pas se substituer à un élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, conventionnelles ou d’usage.

Même si la direction reconnait qu’il s’agit d’un régime fiscal et social de faveur, elle n’accordera pas cette prime exceptionnelle selon les conditions mentionnées ci-dessus. Seuls les personnels dont le niveau de rémunération n’excèdent pas deux fois le SMIC bénéficieront d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 300 euros.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL et CHEQUES DEJEUNER

La demande la délégation syndicale :

Coronavirus ou pas, la délégation syndicale souligne que la loi n’a pas changé sur ce point : tous les salariés qui télétravaillent, y compris en cette période de confinement doivent bénéficier d’un ticket restaurant. La délégation syndicale demande à la direction générale d’appliquer cette mesure pour tous les salariés en situation de télétravail.

La réponse apportée par la direction générale :

La direction générale confirme qu’elle appliquera à cette obligation de l’employeur.

  1. LES EFFECTIFS DE L’AGENCE - EVOLUTIONS ENVISAGEES EN 2020

Le plafond en ETP autorisé a été fixé pour l’année 2020 à 139. L’effort demandé est de -3 ETP, et portera sur les postes de l’activité de contrôle.

Il n’y pas d’évolution particulière concernant l’effectif des salariés sur l’année 2020. L’effectif au 31/12/19 est de 49 salariés (27 femmes et 22 hommes).

Il est rappelé que la direction générale veille à promouvoir la mobilité interne à l’ANCOLS quel que soit le poste.

Au regard du confinement lié à l’épidémie de Covid-19, qui engendre une charge de travail importante plus importante au service des ressources humaines, le bilan social 2019 ne peut être présenté à la délégation syndicale. Ce document lui sera transmis ultérieurement.

  1. LES EMPLOIS RÉSERVÉS AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’ANCOLS compte parmi ses effectifs régis par le code du travail une personne qui a le statut de travailleur handicapé et bénéficie donc des mesures qui y sont afférentes.


  1. ÉGALITE DE TRAITEMENT HOMMES-FEMMES

Au vu des informations transmises à la délégation, il est constaté un léger écart dans les rémunérations en fonction des catégories Cadre / non cadre.

Effectif au 31/12/19

Catégorie Rémunération moyenne brute Age moyen
FEMME Cadre / non cadre 51 411 € 42
HOMME Cadre / non cadre 67 454 € 45

Aucune mesure particulière n’est prise pour rétablir l’égalité Hommes-Femmes en termes de rémunération.

  1. AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS A DÉPOSER SUR LE CET, DANS LE RESPECT DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES DU PLAFOND GLOBAL

La demande de la délégation syndicale :

Au regard du confinement lié à l’épidémie de Covid-19, les salariés ne pourront solder leurs jours de congés légaux au 31 mai 2020. La délégation syndicale demande la possibilité pour les salariés concernés d’augmenter, à titre tout à fait exceptionnel, le nombre de jours à déposer sur leur CET (limité actuellement à 6 CP) ; le dépôt des jours de fractionnement étant déjà acté.

Par ailleurs, la délégation syndicale demande à ce que le plafond annuel du nombre de jours de RTT à déposer sur le CET soit augmenté de 5 jours (soit un total de 11 jours).

La réponse apportée par la direction générale :

La direction générale ne peut répondre favorablement à la première demande de la délégation syndicale au motif que seul tout ou partie du congé annuel légal excédent 24 jours ouvrables peut être déposé sur le CET. Selon la Loi, peuvent donc alimenter le CET, la 5ème semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours conventionnels. Cette interdiction d’alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d’ordre public (code du travail, article L.3151-2).

Concernant la seconde demande, la direction générale donne son accord pour l’augmentation exceptionnelle, au titre de l’année 2020, du plafond annuel du nombre de jours de RTT avec le dépôt de 5 jours supplémentaires.

La direction générale rappelle cependant que si le CET peut être alimenté par des temps de repos, dans les condition et limites définies par accords collectifs, ces temps de repos sont placés sur le CET à la seule initiative du salarié.


  1. CONFIRMATION ET/OU RAPPEL DES ACCORDS DEJA SIGNES ET DES AVANTAGES ACQUIS ET MISE EN CONFORMITE DES JOURS D’ABSENCES AUTORISES

La direction générale et la délégation syndicale ont décidé de confirmer et/ou rappeler les accords déjà signés et les avantages acquis et de mettre en conformité les jours d’absences autorisés, en les listant ci-dessous :

Monétisation des jours versés au CET (Cf. NAO 2016)

Il a été acté les principes suivants :

  • La monétisation des jours versés sur le CET peut être demandée une fois par année au mois de juin

  • La monétisation est conditionnée à un solde de jours de CET supérieur à 20 jours à la date de la demande

  • La monétisation des jours de CET est plafonnée à 10 jours par an

  • La monétisation des jours CET se fait sous la forme d’une indemnité calculée sur la base du taux horaire brut

Journée de solidarité (Cf. NAO 2017)

Il a été acté :

  • La formalisation de la journée de solidarité imputée sur la RTT P13, et aucune autre journée imposée aux salariés.

Congés exceptionnels (Cf. Accord collectif portant sur l’organisation du travail des personnels régis par le code du travail au sein de l’ANCOLS et mis en conformité avec les dernières décisions gouvernementales et NAO 2018)

Il est rappelé que des congés exceptionnels peuvent être accordés à tous les salariés, sans tenir compte du temps de présence et sans s’imputer sur les congés annuels, dans les cadres suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salariés 5 jours ouvrés

  • Mariage d’un descendant ou d’un ascendant 2 jours ouvrés

  • Mariage d’une sœur ou d’un frère 1 jour ouvré

  • Naissance ou arrivée dans le foyer d’un enfant placé en vue de son adoption 4 jours ouvrés

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par PACS ou du concubin 5 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant 10 jours ouvrés

  • Décès d’un autre descendant 3 jours ouvrés

  • Décès d’un père, d’une mère 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau-père, d’une belle-mère 3 jours ouvrés

  • Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés

  • Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère 1 jour ouvré

  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour ouvré

  • Décès d’un petit-fils ou d’une petite-fille 1 jour ouvré

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 6 jours ouvrés

  • Déménagement du salarié 2 jours ouvrés

  • Veille d’examen + jour de l’examen (formation professionnelle) 2 fois par année civile

  • Absence pour contrôles médicaux ou examens relatifs à une

affection de longue durée sur justificatif/convocation

  • Intervention chirurgicale du conjoint ou du partenaire lié par un

PACS ou d’un enfant dont l’intervention chirurgicale nécessitant

une hospitalisation requiert, à la demande du médecin, la présence

du père ou de la mère 1 jour ouvré

  • Parent d’un enfant malade de moins de 16 ans ou personne en ayant

la charge, par année civile, sans report possible, sur présentation d’un

certificat médical 6 jour ouvrés

par année civile

Dans certains cas, sur demande motivée au département ressources humaines et après son accord, il peut être accordé, à titre exceptionnel « un délai de route » consistant en un allongement des délais prévus ci-dessus, sans jamais excéder deux journées aller/retour.

Pour la rentrée scolaire, des facilités horaires ne pouvant atteindre une demi-journée sont accordées aux salariés afin de leur permettre d’accompagner le ou les enfants dans un établissement préélémentaire, élémentaire ou entrant en sixième. Pour bénéficier de ces facilités horaires, le salarié doit informer préalablement le service compétent en matière de gestion des ressources humaines et produire tout document justifiant de l’heure et du jour de la rentrée scolaire du ou des enfants.

Les salariés souhaitant bénéficier des congés exceptionnels mentionnés ci-avant doivent produire tout document permettant de justifier la nature du congé sollicité. Les congés mentionnés ci-avant doivent être pris au moment de l’évènement sans possibilité de fractionnement.

Pour les congés naissance, paternité, maternité et/ou adoption, l’ANCOLS applique les dispositions réglementaires en vigueur notamment les articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Concernant le congé paternité, il est prévu que la rémunération du salarié soit intégralement maintenue pendant la durée légale de celui-ci.

Organisation du travail

L’organisation du travail des personnels de l’ANCOLS est régie par l’accord collectif portant sur l’organisation du travail des personnels régis par le code du travail au sein de l’ANCOLS, signé le 22 septembre 2015

Conditions particulières pour les salariés de l’ANCOLS issus de l’ANPEEC

A noter que les conditions de travail des salariés de l’ANCOLS issus de l’ANPEEC sont régies par les conditions générales de travail signées le 18 décembre 2013 et maintenues par l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite Loi ALUR) et dans le respect de l’article L.1224-1 du Code du travail.


Modalités contractuelles des contrats à temps partiels (pour exemple « contrat à 80 % ») (Cf. NAO 2018)

Il a été acté ce qui suit :

La direction générale donne son accord au bénéfice de jours de RTT et d’une demi-journée de récupération par mois (selon les modalités précisées dans la NAO 2018) pour les salariés à temps partiel. Ainsi, le calcul des temps partiels sera effectué non plus en nombre d’heures, mais en pourcentage, afin que des jours RTT soient accordés au prorata du temps de travail.

  1. EFFET SUR LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

Cet accord, à compter de sa signature et après modalités de dépôt effectuées par l’employeur, devient un élément constitutif des conditions générales de travail applicables aux salariés de l’ANCOLS.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

A l’exception des dispositions prévues au I et II du présent document, les dispositions contenues dans cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

  1. DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé en 2 exemplaires, dont l’un en version électronique, à la DIRECCTE et 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la direction générale.

Fait à La Défense, le29 MAI 2020 , en cinq exemplaires originaux.

Secrétaire Général Déléguée syndicale CFE-CGC

Visa du Contrôleur budgétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com