Accord d'entreprise "Accord local" chez CCIT - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE OUEST NORMANDIE (PORT DE COMMERCE)

Cet accord signé entre la direction de CCIT - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE OUEST NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001936
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : Port de Commerce
Etablissement : 13002172800113 PORT DE COMMERCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

  1. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE OUEST NORMANDIE

ACCORD LOCAL

Convention Collective Nationale Unifiée des Ports et Manutention

Applicable au personnel du Port de Commerce de Granville

Conclu entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie, représentée par son Président, Daniel DUFEU, ci-après désigné « l’employeur »

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :

  • Mr Franck DUROSSET

  • Mme Véronique LAINE

Préambule page 4

Article 1er – Champ d’application page 4

Article 2 – Temps de travail du personnel non cadre et cadre intégré page 4

1 - Principe

2 – Salariés concernés

3 – Temps de travail effectif

4 – Temps de travail hebdomadaire

5 – Durées maximales de travail

6 – Jours de réduction du temps de travail

a) Acquisition

b) Prise des jours

7 – Heures supplémentaires

8 – Décompte des absences

9 – Contrôle du temps de travail

10 – Temps de pause

11 – Temps d’habillage / déshabillage

12 – Travail de nuit

a) Travailleur de nuit

b) Majoration de nuit

c) Repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit

d) Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires

13 – Travail du dimanche et des jours fériés

Article 3 - Temps de travail du personnel cadre page 9

1 – Salariés concernés

2 – Forfait jours

3 – Régime juridique

4 – Contrôle

5 – Entretien annuel

Article 4 - Dispositions communes page 11

1 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire

2 – Congés payés

3 – Congés d’ancienneté

4 – Journée de solidarité

5 – Enfant malade

6 – Astreintes et interventions

a) Interventions exceptionnelles

b) Astreintes

Article 5 - Rémunération page 14

1 – Salaire de base

2 – Supplément Familial de Traitement

3 – Treizième mois

4 – Prime vacances

5 – Indemnité de panier

6 – Tickets restaurant

7 – Médaille du travail

8 – Prime grutier

9 – Prime shift

10 – Prime dragage

Article 6 - Œuvres Sociales page 17

Article 7 - Dispositions finales page 17

1 – Date d’effet

2 – Révision

3 – Dénonciation

4 – Consultation et dépôt

Annexes page 19

Annexe 1 – Calcul du nombre de JNT Personnel d’exploitation

Annexe 1 – Calcul du nombre de JNT Personnel administratif

Annexe 2 – Calcul du nombre de JNT Cadres

Annexe 3 – Document de contrôle personnel cadre

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, de formaliser le cadre juridique correspondant à l’organisation du travail existante au sein du Port de Commerce de Granville.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail, des temps de pause et de repos, du temps d’habillage et de déshabillage, au règlement des heures supplémentaires, aux heures maximales quotidiennes ou hebdomadaires.

Après négociations, il est conclu que le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à compter de sa signature à l’ensemble des règles antérieures qui ont fait l’objet d’une dénonciation par la Direction auprès des représentants du personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la Convention Collective des Ports et Manutention applicables qui porteraient sur les mêmes dispositions.

Il s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur après réalisation des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et des Conseils de Prud’hommes.

Article 1er - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la CCI Ouest Normandie affecté aux activités de maintenance et outillage et employé sur le Port de Commerce de Granville.

Il vise tous les salariés quel que soit leur statut, cadre et non-cadre, la forme de leur contrat, à durée indéterminée ou déterminée, la durée de travail, à temps partiel ou à temps complet, ou de façon intermittente.

Article 2 – Temps de travail du personnel non cadre et cadre intégré

  1. Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

  1. - Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des salariés ayant une qualification de non-cadre et occupant les emplois administratifs et d’exploitation ainsi que les cadres qui, bien qu’ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective applicable, sont intégrés au service qu’ils encadrent et soumis aux mêmes horaires de travail A ce jour, est concerné le poste de Responsable d’exploitation.

- Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de trajet domicile - travail

  • Les temps d’astreintes hors intervention et déplacement

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et heures supplémentaires.

  1. - Temps de travail hebdomadaire

Pour le personnel d’exploitation, le temps de travail hebdomadaire au sein de la structure s’établit à 40 h de travail.

Pour le personnel administratif, le temps de travail hebdomadaire au sein de la structure s’établit à 36 h de travail.

L’horaire collectif de chaque catégorie est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du temps de travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement de l’horaire collectif s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  1. - Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail et aux dispositions spécifiques de la CCNU.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogation.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

La durée hebdomadaire de travail effectif hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  1. - Jours Non Travaillés

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 40 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 27,5 jours non travaillés (JNT) pour une année complète de travail après déduction d’une journée au titre de la journée de solidarité.

Les parties signataires ont souhaité figer le nombre de jours de JNT à 27,5 jours par an, après déduction de la journée de solidarité, pour une année pleine de travail, sur la base d’un temps complet et ayant un droit à congés complet.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 5,5 jours non travaillés (JNT) pour une année complète de travail après déduction d’une journée au titre de la journée de solidarité.

Les parties signataires ont souhaité figer le nombre de jours de JNT à 5,5 jours par an, après déduction de la journée de solidarité, pour une année pleine de travail, sur la base d’un temps complet et ayant un droit à congés complet.

Le nombre de JNT acquis et restant est indiqué sur le bulletin de salaire.

  1. Acquisition

Les jours de JNT s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence pour maladie, congé sans solde…, réduit le nombre de JNT au prorata du nombre d’heures  travaillées dans l’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JNT telles que les congés, formation, accident de travail, maladie professionnelle, délégation, congé maternité…, n’impactent pas le calcul du nombre de JNT.

  1. Prise des JNT

La période d’utilisation des JNT est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.

Ces JNT devront donc être pris au plus tard le 31 Décembre de l’année d’acquisition.

De façon exceptionnelle et pour répondre à des nécessité de service, le report de 2 jours de JNT sur l’année suivante sera possible après accord du responsable d’exploitation.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’une absence pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JNT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les Jours Non Travaillés seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement de service.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JNT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

  1. - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service au-delà de la durée hebdomadaire de :

  • 36 heures de travail pour le personnel administratif

  • 40 heures de travail pour le personnel d’exploitation

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Tout dépassement d’horaire doit être préalablement validé par le responsable de service.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 36 h pour l’administratif et 40 h pour l’exploitation donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % de la 36ème à la 39ème incluse

  • 40% de la 40ème à la 43ème heure incluse

  • 50 % à compter de la 44ème heure

Ces heures supplémentaires majorées seront payées le mois suivant leur exécution.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire les salariés à dépasser les durées maximales de travail.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de la Convention Collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, le repos est fixé à 100 % de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

  1. - Absences

Toute demande d’absence, hors maladie ou absence exceptionnelle, est soumise à validation du responsable d’exploitation sur présentation 10 jours ouvrés au préalable, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour le décompte de toute absence, l’horaire sera amputé de 8 h par jour pour le personnel d’exploitation et 7,20 h par jour pour le personnel administratif.

  1. - Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent article sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique sur la pointeuse des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

Le personnel devra impérativement pointer à l’entrée et à la sortie. Le pointage ne peut être effectué que par le salarié lui-même, tout pointage pour autrui est illégal.

  1. - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après six heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes. Ce temps de pause ne sera pas rémunéré.

  1. - Temps d’habillage / déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

Ce temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme travail effectif pour la détermination du calcul des heures supplémentaires.

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué une prime mensuelle appelée « prime de salissure » d’un montant de 0,234 € par heure réellement travaillée au cours du mois considéré et indexée sur l’évolution du SMIC chaque année.

Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.

  1. - Travail de nuit

  1. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est également considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours d’un mois et conformément aux instructions de son employeur, au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  1. Majorations de nuit

Les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration de 35 %.

La majoration de nuit ne s’applique pas sur les heures effectuées entre 21 heures et 22 heures.

Cette majoration s’ajoutera aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires mais n’est pas cumulable avec les majorations de dimanche ou jour férié.

Toute fraction d’heure comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l’heure supérieure.

Le décompte des majorations de nuit sera effectué mensuellement, le paiement interviendra le mois suivant leur exécution.

  1. Repos compensateur attribué au travailleur de nuit

Le salarié qualifié de travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à 3% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures.

Le seuil de déclenchement de ce repos compensateur s’apprécie au mois dès lors que le salarié a accompli au moins 26 heures de travail effectif de nuit ou au moins 3 heures de nuit au moins 2 fois par semaine.

Ce repos compensateur de nuit devra être pris au plus tard au 31 Décembre de chaque année.

  1. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

La durée du travail effectif journalier peut être prolongée, de façon permanente ou temporaire, dans les conditions visées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 relatif aux travaux de préparation et travaux urgents.

  1. - Travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d’une indemnité égale à 200% du salaire dû pour les heures effectuées.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d’une indemnité égale à 200% du salaire dû pour les heures effectuées.

Dans le cas où le jour férié coïncide avec un dimanche, les avantages entre jour férié et dimanche ne se cumulent pas mais la majoration la plus avantageuse sera appliquée.

Sauf circonstances exceptionnelles1, le travail le dimanche et les jours fériés ne s’effectue pas en heures supplémentaires.

La journée du 1er Mai, si elle est travaillée, est indemnisée conformément à la loi, soit une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée.

Article 3 – Temps de travail personnel cadre

1 - Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les postes de cadres classés de l’échelon 1 à 4 dans la convention collective des ports et manutention. Il s’agit des postes de directeur des ports et responsable informatique.

2 - Forfait jours

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire selon le modèle annexé.

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours prévus au premier alinéa est proratisé au temps de présence sur l’année civile.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours du forfait annuel, soit 218 jours.

3 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail 

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 3.4.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

4 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Les prises de JNT se font par journée ou demi-journée

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service RH avant le 5 du mois suivant, après visa du supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés cadres, repos hebdomadaire…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

5 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail 

  • la charge de travail de l'intéressé 

  • l'amplitude de ses journées d'activité 

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 

  • la rémunération du salarié

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 4 – Dispositions communes

1 - Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle ne peut être supérieure à 13 heures.

2 - Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

3 - Congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours. Au cours de cette période, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables (2,08 jours ouvrés) de congés par mois de travail, soit au total 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).

La période de prise des congés payés s’étend du 1er Juin de l’année en cours au 30 Juin de l’année suivante.

Nombre de jours de congés par année :

  • 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé

  • 2 jours de fractionnement

Les dates de départ en congés pour la période estivale sont arrêtées à la fin du mois de Mars.

L’indemnité de congés payés est destinée à compenser l’éventuelle perte d’éléments variables pendant les congés payés.

Elle est égale à la différence entre le 10ème de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence et le maintien du salaire pendant les congés payés sur la même période.

Cette indemnité est versée au mois de Juin selon les dispositions légales en vigueur.

4 - Ancienneté

Les salariés bénéficient d’une prise en compte de l’ancienneté acquise.

Les effets de l’ancienneté sur le SBMH se traduisent par l’application de grilles de SBMH majorées selon différentes tranches d’ancienneté continue conformément à la Convention Collective Unifiée du 15 Avril 2011.

La durée des congés payés est majorée de :

  • 1 jour supplémentaire après 4 ans d’ancienneté

  • 2 jours supplémentaires après 8 ans d’ancienneté

  • 3 jours supplémentaires après 12 ans d’ancienneté

  • 4 jours supplémentaires après 16 ans d’ancienneté

5 - Journée de solidarité

La durée annuelle du travail est majorée :

  • de 8 heures pour les salariés de l’exploitation à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures

  • de 7,20 heures pour les salariés administratifs à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures

  • d’une journée pour les salariés dont le temps de travail est apprécié selon un forfait en jours sur l’année

La journée de solidarité est obtenue par la suppression d’un jour de RTT.

6 - Enfant malade

Le salarié ayant un enfant malade dont il assume la garde peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée maximale de 3 jours par an (quel que soit le nombre d’enfants) sur demande présentée à son responsable et accompagnée d’un justificatif médical.

Ce congé pourra être étendu à 6 jours par an en cas de maladie grave nécessitant une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Sauf cas particuliers, cette disposition s’applique aux enfants âgés de moins de 16 ans.

7 - Astreintes

  1. Interventions exceptionnelles

On entend par « interventions exceptionnelles » notamment les interventions pour :

  • manutentions et/ou mise en sécurité d’un navire aux élévateurs pêche et plaisance

  • mise en sécurité d’infrastructures en cas d’annonce d’intempéries

  • casse et mise en sécurité du matériel sur les pontons

Le personnel appelé à son domicile pour exécuter des actions non prévues définies ci-dessus sera indemnisé en fonction des heures passées selon les modalités règlementaires applicables de la convention collective en vigueur sur la base des heures supplémentaires effectuées avec un forfait minimum de 2 heures par intervention.

Les frais de déplacements liés aux interventions pendant les interventions exceptionnelles feront l’objet d’un remboursement au réel, selon le barème Urssaf en vigueur.

Le forfait défini ci-dessus n’entrera pas en vigueur quand lesdites interventions jouxtent la prise de fonction ou la fin de poste, sans dépasser 2 heures. Le cas échéant le salarié décalera ses horaires en concertation avec le responsable d’exploitation.

  1. Astreintes

Pour pouvoir répondre aux éventuelles urgences ou demande des utilisateurs des installations portuaire, un régime d’astreintes est institué.

Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte définies s’étendent sur les plages horaires suivantes :

  • Semaine : du lundi 8 h au vendredi 18 h

  • Week-end : du vendredi 18 h au lundi 8 h

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les sites entrant dans le périmètre des astreintes sont : Bréville, Ports de Granville et Pirou.

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

Les équipements disposent de systèmes d’alarme qui permettent de contacter l’agent d’astreinte, ce dernier évalue donc l’importance du message et la nécessité d’intervenir.

L’astreinte impose à l’agent de rester disponible et d’intervenir dans les meilleurs délais en fonction de la nature de l’urgence / l’intervention, au plus tard sous 2 heures.

Chaque salarié sera informé du programme trimestriel indicatif de ses jours d’astreinte par remise dudit programme au minimum 2 semaines avant le début du trimestre suivant.

Sauf circonstances exceptionnelles, la date prévue pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document, annexé au bulletin de salaire, indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Le temps d’intervention sera comptabilisé au réel avec un forfait minimum de 2 h par intervention. Pour ce faire, le salarié d’astreinte devra pointer en début et fin d’intervention.

Le temps de trajet sera pris en compte au réel, entre le domicile du salarié et le lieu de l’intervention, en sus du forfait ci-dessus défini.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En dehors des heures d’intervention, le salarié en astreinte perçoit une prime brute d’astreinte à hauteur de correspondant à la date de signature du présent accord à :

  • 80 € par semaine

  • 100€ par week-end

  • 50 € par jour férié

Lorsqu’un jour férié est compris pendant l’astreinte, les primes d’astreinte ne sont pas cumulables.

Ces montants pourront être revus par la Direction.

Les frais de déplacements liés aux interventions pendant les périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement au réel, selon le barème Urssaf en vigueur.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 4.1 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article 4.2 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Article 5 – Rémunération

1 - Salaire de base

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 2.2 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie des salariés.

Les seuils minimaux applicables pour chaque qualification et niveau d’ancienneté sont établis par application de la grille SBMH de la Convention Collective Nationale Unifiée du 15 Avril 2011.

Il est rappelé que les absences rémunérées des salariés non-cadres sont comptabilisées pour leur durée, soit 8 h par jour, et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Pour le personnel cadre, les absences sont comptabilisées par journée ou demi-journée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées soit 8 h par jour par le taux horaire brut.

Pour le personnel cadre, elles donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de jours d’absence par le taux journalier brut.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JNT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire ou au nombre de jours restant multiplié par le taux journalier.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JNT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des jours pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures / nombre de jours pris et non acquis multiplié par son salaire brut horaire / journalier.

2 - Supplément familial de traitement

Les salariés ayant des enfants à charge, de moins de 20 ans, perçoivent chaque mois un supplément familial selon le barème suivant exprimé en brut :

  • 2 enfants à charge : 93,14 €

  • 3 enfants à charge : 217,12 €

  • 4 enfants à charge : 367,60 €

  • 5 enfants à charge : 523,42 €

  • Par enfant en sus du 5ème : 165,48 €

Ces montants sont réévalués annuellement sur la base de l’évolution retenue pour le SBMH.

Le dernier mois de versement du SFT sera celui précédant la date anniversaire de l’enfant.

Le supplément familial pourra être maintenu jusqu’aux 26 ans pour les enfants à charge fiscalement et poursuivant leurs études. Les justificatifs à fournir sont :

  • un certificat de scolarité

  • une copie du rattachement fiscal

Les agents n’ayant pas la charge matérielle de leurs enfants ne peuvent bénéficier du supplément familial.

3 - Treizième mois

Un supplément de rémunération est attribué sous forme de 13ème mois.

Un acompte de 50 % du SBMH est versé avec la paie de Novembre, au prorata du temps de présence au cours des 10 premiers mois de l’année.

Au mois de Décembre, le solde du treizième mois intégrant le prorata du temps de présence sur l’année complète est versé.

4 - Prime vacances

Les salariés bénéficient d’une prime vacances au prorata de leur temps de présence sur la période d’acquisition des congés payés.

Son versement intervient au mois de Juin. Le montant fixé pour l’année 2020 est de 454,98 €.

Ce montant est indexé sur l’évolution du SMIC chaque année.

5 - Indemnité de panier

Une indemnité de panier est versée au personnel non cadre à partir de la 6ème heure consécutive de travail effectif comprenant la plage entre 12 h et 14 h ou entre 19 h et 21 h.

La valeur du panier au 1er Janvier 2020 est de 10,03 € :

  • 3,33 € pour la partie soumise à cotisations

  • 6,70 € pour la partie non soumise à cotisations

Elle est revalorisée chaque année en fonction de l’évolution du SMIC.

6 - Tickets restaurant

Des tickets restaurant sont attribués pour chaque journée travaillée, soit 8 h pour le personnel d’exploitation et 7,2 h pour le personnel administratif.

L’attribution d’un ticket repas ne peut se cumuler avec la prime de panier.

La valeur du ticket restaurant à partir du 01/06/2020 est de 8,00 € dont 50 % à la charge de l’employeur.

Les tickets distribués en début du mois M+1 correspondent au nombre de jours ouvrés du mois M après déduction des absences du mois M.

Les tickets non déduits en raison de la connaissance tardive de l’absence ou de l’indemnisation d’un repas par note de frais seront régularisés le mois suivant.

Ces montants pourront être revus par la Direction.

7 - Médaille du travail

Les médailles du travail sont accordées selon les conditions suivantes :

  • médaille d’argent après 20 ans de service

  • médaille de vermeil après 30 ans de service

  • médaille d’or après 35 ans de service

  • médaille grand or après 40 ans de service.

L’attribution de la médaille d’honneur du travail donne lieu au versement d’une gratification :

  • 100 % du salaire de base mensuel réel pour la médaille d’argent

  • 100 % du salaire de base mensuel réel pour la médaille de vermeil

  • 20 % du salaire de base mensuel réel avec un minimum de 550 € pour la médaille d’or

  • 20 % du salaire de base mensuel réel avec un minimum de 700 € pour la médaille grand or

Les montants des gratifications prévues ci-dessus seront versées prorata temporis aux salariés qui ont, dans l’entreprise, une ancienneté inférieure au nombre d’années nécessaire pour avoir droit à l’attribution de la médaille.

8 - Prime grutiers

Une prime collective sera versée aux grutiers qui effectuent les chargements ou les déchargements de navires à raison de 0,096 € brut/tonne.

Les personnes bénéficiant de cette prime sont désignées par le Responsable du Port de Commerce pour l’année en cours.

Les volumes chargés seront transmis au service Ressources Humaines par le Directeur d’Exploitation des Ports.

La prime est versée au mois de Janvier.

9 - Prime shift

En cas de durée de travail d’au moins 8 heures consécutives pour le chargement ou le déchargement de navire, il sera versé une prime équivalente à 25% des heures effectuées calculées au taux horaire brut.

10 - Prime dragage

Pendant la campagne de dragage triennale, une prime exceptionnelle dite « de dragage » sera versée au personnel ayant participé à l’opération de montage et/ou démontage afin de compenser la pénibilité des travaux.

Le montant est fixé à 80 € brut par personne au prorata du nombre de jours passés sur l’opération.

Article 6 – Fonds social

Le fonds social destiné à financer des actions sociales au bénéfice des salariés telles que les chèques vacances… est financé par une cotisation mensuelle de 1,1 % des salaires bruts répartie à hauteur de 0,4 % pour le salarié et 0,7 % pour l’employeur.

Article 7 – Dispositions finales

1 - Date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Juillet 2020.

2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise les parties signataires de l’accord.

Suite à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de l’employeur. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des signataires du présent accord ou leurs successeurs.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRANVILLE.

4 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à diverses consultations du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 Juin 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la structure.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRANVILLE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Granville

Le 17 Juin 2020

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Mr Franck DUROSSET

Mme Véronique LAINE

Pour l’entreprise

Mr Daniel DUFEU

ANNEXE 1

Décompte du nombre de jours de RTT non-cadres

Personnel d’exploitation

Nombre de jours d’une année non bissextile : 365 jours

Nombre théorique de samedis et dimanches : 102 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9 jours

Nombre de jours de congés payés légaux : 25 jours ouvrés

Nombre de jours de fractionnement : 2 jours ouvrés

Total théorique du nombre de jours travaillés : 227 jours

Nombre de semaines travaillées : 227 jrs / 5 jrs = 45,4 semaines

Nombre d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires : 5 heures

Nombre d’heures totales au-delà de 35 heures : 45,4 semaines X 5 heures = 227 heures

Nombre de jours de RTT : 227 Heures / 8 heures = 28,5 jours de RTT en 2020

A déduire la journée de solidarité : 1 jour

Reste 27,5 jours de RTT pour une année complète de présence

ANNEXE 2

Décompte du nombre de jours de RTT non-cadres

Personnel administratif

Nombre de jours d’une année non bissextile : 365 jours

Nombre théorique de samedis et dimanches : 102 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9 jours

Nombre de jours de congés payés légaux : 25 jours ouvrés

Nombre de jours de fractionnement : 2 jours ouvrés

Total théorique du nombre de jours travaillés : 227 jours

Nombre de semaines travaillées : 227 jrs / 5 jrs = 45,4 semaines

Nombre d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires : 1 heure

Nombre d’heures totales au-delà de 35 heures : 45,4 semaines X 1 heure = 45,4 heures

Nombre de jours de RTT : 45,4 Heures / 7,2 heures = 6,5 jours de RTT en 2020

A déduire la journée de solidarité : 1 jour

Reste 5,5 jours de RTT pour une année complète de présence

ANNEXE 3

Décompte du nombre de jours non travaillés cadres

Nombre de jours d’une année non bissextile : 365 jours

Nombre théorique de samedis et dimanches : 102 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9 jours

Nombre de jours de congés payés légaux : 25 jours ouvrés

Nombre de jours de fractionnement : 2 jours ouvrés

Nombre de jours de congés cadres : 5 jours ouvrés

Nombre de jours travaillés au titre du forfait : 218 jours ouvrés

Reste 4 jours de JNT pour l’année 2020 complète de présence

ANNEXE 4


  1. Selon la jurisprudence, peut être qualifié de circonstance exceptionnelle un événement important, inhabituel, imprévisible et soudain

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com