Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de primes excptionnelles pour le soutien du pouvoir d'achat des personnels dont la rémunération est la moins élevée et au bénéfice des personnels mobilisés dans le contexte de la crise sanitaire résultant de COVID 19" chez CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021456
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement : 18002002600019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

Accord relatif à la mise en place de primes exceptionnelles pour le soutien du pouvoir d’achat des personnels de l’Etablissement Public

dont la rémunération est la moins élevée et au bénéfice des personnels mobilisés dans le contexte de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de COVID-19

Il a été convenu le présent accord entre :

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise au 56 rue de le Lille – 75007 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives :

la CGT représentée par

la CFDT représentée par

la CFE-CGC représentée par

l’UNSA groupe représentée par

et le SNUP représenté par

d’autre part,

Ci-après ensemble les « parties » ou « les signataires ».

Préambule

A la faveur de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les pouvoirs publics ont encouragé les employeurs à accorder en 2019 des primes exceptionnelles visant à soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés, en particulier ceux dont le niveau de rémunération était inférieur à trois fois le SMIC brut.

L’Etablissement public, en tant qu’il comporte en son sein une part majoritaire de fonctionnaires, n’entrait pas dans le champ d’application de cette loi. Toutefois, par la signature de l’accord du 14 février 2019, la Caisse des dépôts s’est inspirée des objectifs et des modalités de ce texte afin de consacrer des mesures exceptionnelles favorables au pouvoir d’achat de ses collaborateurs dont la rémunération était la moins élevée.

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 consolide ce dispositif de prime exceptionnelle en ouvrant les conditions de son exonération fiscale et sociale et en permettant de reconnaitre les conditions de travail des personnels mobilisés lors de l’épidémie de COVID-19. Cette exonération s’applique dans la limite de 2 000 euros, dès lors notamment que :

  • L’employeur met en œuvre un accord d’intéressement sur le fondement du code du travail ;

  • La rémunération des bénéficiaires sur les 12 derniers mois n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC ;

  • La prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.

La Caisse des dépôts dispose d’un accord d’intéressement triennal signé le 27 juin 2018 sur la base de la loi n°2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui prévoit l’application des dispositions du code du travail relatives à l’intéressement à l’ensemble de ses personnels.

Par ailleurs, elle est habilitée par l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ses personnels et qui s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces derniers.

En conséquence, la Caisse des dépôts et les organisations syndicales conviennent, par la voie conventionnelle, de renouveler en 2020 un dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en faveur des personnels ayant les rémunérations les moins élevées, quel qu’en soit leur statut, l’ensemble des intéressés relevant pour le présent exercice du même cadre d’exonération fiscale et sociale résultant du V de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 précitée.

Dans le même temps, les circonstances exceptionnelles résultant de l’épidémie de COVID-19 ont déterminé au printemps 2020 une organisation du travail spécifique de l’ensemble des collaborateurs de l’Etablissement public, conduisant à ce que la très grande majorité d’entre eux restent à leur domicile, soit en travail à distance, chaque fois que possible, soit en autorisation spéciale d’absence, tandis que par exception un nombre limité de collaborateurs est affecté à des postes relevant de la continuité opérationnelle du service et appelant leur présence sur site, dans des conditions assurant leur protection collective et individuelle. L’ensemble des collaborateurs sera mobilisé le moment venu pour assurer la reprise des activités, dans des conditions potentiellement exigeantes et difficiles au cours des prochains semaines ou mois. 

Aussi, les parties conviennent de l’enjeu d’accompagner et reconnaitre l’engagement qui aura été celui des personnels de l’Etablissement public au cours de la crise sanitaire, face aux exigences d’adaptation, de continuité et d’intensification des conditions d’exercice de ses missions d’intérêt général.

Outre le soutien au pouvoir d’achat des personnels les moins rémunérés qu’elles entendent reconduire en 2020, elles s’accordent ainsi sur la nécessité de retenir également deux niveaux de mesures prenant en compte ce contexte sans précédent :

  • La reconnaissance particulière de l’implication des agents mobilisés sur site à leur poste de travail durant la période de confinement due à l’épidémie de COVID-19, quel que soit leur statut ou niveau de rémunération, par l’attribution d’une prime, en cohérence avec les préconisations des pouvoirs publics, s’adossant à la prime de soutien au pouvoir d’achat.

  • La reconnaissance de la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs durant la pandémie par la majoration exceptionnelle de la prime d’intéressement à laquelle ils pourront prétendre au titre de l’exercice 2020.

En raison de la qualité d’employeur de personnels de droit public et de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations et en application du III de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, cet accord est conclu conformément aux modalités de l'article L.3312-5 2° du code du travail avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement, mandatés spécialement par celles-ci pour négocier et signer cet accord.

Article 1 :

Seront bénéficiaires d’une prime exceptionnelle dans les conditions et limites prévues par l’article 2 et 3 du présent accord :

  • Les personnels permanents en fonction au sein de l’Etablissement public au moment du versement de la prime, qu’ils soient de droit public ou de droit privé et quel que soit leur niveau d’ancienneté au sein de l’Etablissement public.

  • Les personnels recrutés sur un emploi non permanent en contrat à durée déterminée de droit public, en apprentissage ou en contrat d’insertion en fonction depuis 3 mois et plus à la date du versement de la prime,

Conformément au D du I de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations informera les entreprises des personnels de travail temporaire auxquelles elle fait appel des conditions du présent accord afin qu’elles puissent verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés intérimaires mis à sa disposition depuis 3 mois et plus à la date de versement de ladite prime.

Article 2 :

Il sera ainsi versé à tous les personnels visés à l’article 1 répondant aux conditions du V de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dans les conditions qui suivent, une prime exceptionnelle de :

  • 1000 € aux personnels ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure ou égale à 1,5 fois le SMIC ; 

  • 500 € aux personnels ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à 1,5 fois le SMIC et inférieure ou égale à 2,25 fois le SMIC ;

  • 250 € aux personnels ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à 2,25 fois le SMIC et inférieure ou égale à 3 fois le SMIC.

La valeur du SMIC servant pour le calcul du droit au bénéfice de cette prime exceptionnelle est basée sur la valeur du SMIC en vigueur à la date du versement de la prime.

Compte tenu de leur nature, les indemnités temporaires de mobilité et les primes d’intéressement n’entrent pas dans le calcul de l’assiette pour le calcul du droit au bénéfice de la prime exceptionnelle.

Article 3 :

La prime visée à l’article 2 sera majorée de 1000€ dans le cas où ses bénéficiaires en raison des nécessités absolues de la continuité du service et de l’impossibilité d’assurer leur activité à distance, auront été mobilisés sur leur poste de travail sur les sites de l’Etablissement public pendant au moins 10 jours ouvrés, consécutifs ou non, sur la période de confinement lié au COVID-19 entre le 17 mars 2020 et le 19 mai 2020 inclus.

Une prime exceptionnelle de 1000€ bruts sera parallèlement versée aux personnels relevant des catégories visées à l’article 1 dont la rémunération excède le plafond de 3 fois le SMIC mentionné à l’article 2 et qui répondent aux conditions de travail au cours de la période de confinement lié au COVID-19 définies au premier alinéa du présent article.

Article 4 :

La prime exceptionnelle définie à l‘article 2 et 3 sera versée au deuxième trimestre 2020 et au plus tard le 30 juin 2020.

Si la période de confinement visée à l’article 3 devait reprendre au-delà du 19 mai 2020, les parties conviennent de réexaminer les conditions de prolongation éventuelle de la période de versement visée au présent article pour les personnels concernés.

Article 5 :

Les parties conviennent d’intégrer, sous réserve de sa signature, les deux dispositions suivantes dans le cadre de l’avenant à l’accord d’intéressement 2018 /2020 qui définira les objectifs de l’année 2020 et les modalités de distribution de l’intéressement :

  • Les autorisations spéciales d’absences accordées durant la période de confinement visée à l’article 3 du présent accord seront intégrées à la liste des absences non décomptées du nombre de jours ouvrés annuels pour l’appréciation du temps de présence dans le calcul de la prime individuelle d’intéressement.

  • Le taux maximum de la masse salariale distribuée, fixé au titre de l’année 2020 à 7,25% dans les conditions précisées par l’accord d’intéressement en vigueur, sera porté à 7,75%. Les modalités d’atteinte de cette augmentation de 0,50 points seront définies par l’avenant visé au premier alinéa du présent article.

Article 6 :

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Article 7 :

A l’initiative de la Direction des ressources humaines de la CDC, le présent accord :

- est adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi suivant les modalités de dépôt en vigueur ;

- est déposé en un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 14 Mai 2020

Pour la Caisse des dépôts et consignations

Le directeur général

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CGT :

La CFDT :

La CFE-CGC :

L’UNSA Groupe CDC :

Le SNUP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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