Accord d'entreprise "accord portant prorogation du dispositif conventionnel en vigueur au sein de l'ACOSS" chez ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09319001867
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Etablissement : 18003501600054 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD PORTANT PROROGATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL EN VIGUEUR AU SEIN DE L’ACOSS

ENTRE :

L’ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

36, rue de Valmy – 93108 MONTREUIL- CEDEX

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur

ET

LES DELEGUES SYNDICAUX, dûment mandatés par leur syndicat pour négocier et conclure le présent accord d’entreprise.

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD DE PROROGATION

PREAMBULE

Il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2018, 8 centres informatiques (« certi ») ont été transférés à l’ACOSS par application de l’article 105 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017.

Dans ce contexte, les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail prévoient que : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».

Ainsi, les anciens centres informatiques de Caen, Nantes, Lille, Nancy, Lyon, Toulouse, Marseille -Montpellier, une partie de la direction informatique de l’UR IDF (Montreuil Marceau) et devenus des sites de l’ACOSS, ont opté pour le cadre collectif qu’ils jugeaient le plus favorable, soit en retenant totalement ou partiellement les dispositifs conventionnels propres à chaque site et ce, pendant la période de survie desdits accords.

L’expiration du délai de survie des accords applicables au sein de chaque site (ex certi) est fixée au 31 mars 2019.

Cependant, les discussions sur l’harmonisation des nombreux dispositifs existants avec les organisations syndicales représentatives de l’ACOSS sont en cours.

Afin de permettre la négociation d’un cadre collectif commun au sein de l’ACOSS dans sa nouvelle configuration, sans être contraintes par la très proche échéance du 1er avril 2019, les Parties ont donc entendu se rapprocher pour déterminer un délai supplémentaire pendant lequel les dispositifs conventionnels définis à l’article 1 du présent accord, pourraient continuer de produire leurs effets à l’égard du personnel de l’ACOSS, anciennement Certi (Lille, Nantes, Caen, Toulouse, Marseille-Montpellier, Lyon, Nancy, Montreuil Marceau).

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer conventionnellement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, le délai au terme duquel les dispositions conventionnelles mises en cause depuis le 1er janvier 2018 auront vocation à s’appliquer.

Les dispositions conventionnelles concernées par le présent accord sont :

  • protocoles d’accords relatifs à la gestion des horaires variables, à la gestion des astreintes et à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de l’UNICA du 23 septembre 2015 ;

  • Accords du CIRTI de Nantes concernant l’organisation des astreintes du 27 avril 2016, sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail du 9 août 2001 ;

  • protocoles du CERTI de Lille relatifs à l’horaire variable du 31 janvier 2014 et à la gestion du temps de travail du 31/01/2014 ;

  • protocoles d’accord du CIRTIL sur l’horaire variable du 11 septembre 1995, sur la mise en œuvre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 6 juillet 2001 et son avenant du 11 janvier 2017, et sur la gestion des horaires de travail du 7 novembre 2016 ;

  • Protocoles d’accord du CIPAM relatifs à la mise en place d’une astreinte du 27 février 2017, sur l’aménagement et la réduction du temps de du 10 juillet 2001, et les avenants du 24 septembre 2001 et du 1er juillet 2008.

  • Accords du CERTI DE Nancy sur l’aménagement et la gestion personnalisée du temps de travail du 1er mars 2010 et sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail du 12 octobre 2001 et son avenant du 19 mars 2007 ;

  • Accords du CIRSO sur la mise en œuvre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail au CIRSO du 29 mars 2001 son avenant n°1 du 28 mai 2001 pour la mise en place d’un service d’astreinte pour la DPAE du 17/03/1995 son avenant du 19 août 2002 et relatif la gestion des déplacements au CIRSO du 10 décembre 2013

  • Accords de l’URSSAF IDF relatifs à l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2013 et relatif au télétravail.

L’ensemble des accords susvisés et leurs effets sont prorogés au 30 septembre 2019.

ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin sans aucune formalité le 1er octobre 2019.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et ne vaut, en aucun cas, engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 3- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra être modifié par avenant seulement suivant les conditions de droit commun, et suivant les mêmes formes que sa conclusion.

ARTICLE 4- PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prescrites par les articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera notifié par l’ACOSS par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Après la signature du présent avenant par les organisations syndicales, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la direction :

  • au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en un (1) exemplaire.

Le dépôt du présent accord sera également accompagné des pièces suivantes :

-une copie du courriel avec accusé de réception daté de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature

-une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de l’accord ;

-le procès-verbal du résultat du vote si l’accord a été validé par une consultation des salariés

La mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent est établi en 8 exemplaires originaux.

Fait à Montreuil, le 28/02/2019

Pour l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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