Accord d'entreprise "protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'ACOSS" chez ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09319003091
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU
Etablissement : 18003501600054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail protocole d'accord sur la durée du travail au sein de l'ACOSS (2019-07-10) accord portant prorogation du dispositif conventionnel en vigueur au sein de l'ACOSS (2019-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ACOSS

ENTRE : 

L’A.C.O.S.S.

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, 36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL CEDEX, prise en la personne de Monsieur Yann-Gaël AMGHAR agissant en qualité de Directeur Général

ET :

Les Organisations syndicales soussignées

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE :

PREAMBULE

pârtie 1. horaires de travail

sous-partie 1. salaries a temps plein

titre 1. amenagement de l’horaire de travail en horaires individualises (ou variables)

  1. Champ d’application

  2. Principes et règles de fonctionnement

2.1. Répartition de l’horaire de travail sur la semaine

2.2. Plages fixes et plages mobiles

2.3. Gestion des crédits et des débits d’heures

2.4. Utilisation des crédits d’heures

  1. Récupération

  2. Sort des compteurs « crédit HV » et « débit HV » en cas de sortie des effectifs du salarié de l’ACOSS

2.5. Enregistrement du temps de travail

2.6. Suivi du temps de travail

2.7. Gestion des absences

titre 2. amenagement de l’horaire de travail en horaires fixes

  1. Champ d’application

  2. Organisation du travail

  3. Compensation

Sous-Partie 2. salaries autorisés à travailler à temps partiel

partie 2- L’ASTREINTE

titre 1- CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

1. Champ d’application

2. Régime juridique

2.1. Définition

2.2. Cas de recours à l’astreinte

TITRE 2. modalites d’orgANISATION DE L’ASTREINTE

1. Périodes et plannings

1.1. Périodes

1.2. Planning d’astreintes

2.Modalités d’intervention

3.Temps d’intervention

4.Document relatif à l’astreinte

titre 3. COMPENSATION FINANCIERE

1.Indemnisation du temps d’astreinte

2.Indemnisation du temps d’intervention

PARTIE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée de l’accord, adhésion

  2. Suivi de l’accord

  3. Révision de l’accord

  4. Dénonciation de l’accord

  5. Dépôt légal, publication et communication

PREAMBULE

Afin d’harmoniser le cadre collectif des salariés de l’ACOSS suite au transfert des centres informatiques opéré par l’article 105 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, les parties ont convenu d’aménager le temps de travail des salariés et ont arrêté une organisation de l’horaire de travail en ce qui concerne les horaires variables, le travail en équipes et les astreintes.

Les signataires souhaitent que cette organisation soit de nature à contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés, notamment, à travers la préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les horaires variables poursuivent l’objectif de souplesse au travail et constituent le principe au sein de l’ACOSS. Le recours aux horaires fixes en équipe est limité aux activités qui exigent une telle organisation.

L’astreinte, quant à elle, répond aux impératifs de maintien permanent en condition opérationnelle des systèmes informatiques, infrastructures et applications nécessaires à :

  • la continuité de service apportée par la branche recouvrement,

  • l’intégrité et la sécurité des données de la branche recouvrement.

Les Parties signataires conviennent que l’astreinte est un dispositif de réponse aux imprévus de nature à dégrader la continuité de service, l’intégrité et la sécurité des données.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein des centres informatiques (ex Certi) et des autres sites de l’ACOSS et qui constituent à ce jour l’ACOSS.

PARTIE 1. HORAIRES DE TRAVAIL

Les équipes ou services pourront être organisés selon les modalités suivantes :

  • En horaires individualisés (ou variables) (Sous-partie 1, Titre 1)

  • En horaires fixes (Sous-partie 1, Titre 2)

L’ACOSS privilégie le travail en horaires individualisés (ou variables). Toutefois, la présente partie régit également le travail en horaires fixes effectué en équipes, pour les activités qui l’exigent.

sous-partie 1. salaries a temps plein

Titre 1 : Aménagement de l’horaire de travail en horaires individualisés (ou variables)

Article 1. Champ d’application

Les dispositions concernant les horaires variables s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiant du régime du temps de travail en heures et non soumis à des horaires fixes y compris aux agents en situation de travail à distance.

Les agents en situation de travail à distance (télétravail et travail pendulaire) devront se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’organisme d’accueil.

En revanche, ne bénéficient pas de ces dispositions les :

  • cadres dirigeants tels que définis l’article L. 3111-2 du code du travail et dans les conditions de la lettre de cadrage du 8 novembre 2005;

  • salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours ;

  • salariés de moins de 18 ans.

Article 2. Principes et règles de fonctionnement

Le système de l’horaire variable permet d’organiser individuellement le temps de travail, en permettant à chaque salarié d’adapter ses horaires d’arrivée et de départ au sein des plages dites mobiles, dans le respect des durées légales maximales (quotidienne et hebdomadaire), et selon les exigences d’organisation des services.

Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de l’ACOSS, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.

Article 2.1 Répartition de l’horaire de travail sur la semaine

La semaine de travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Article 2.2. Plages fixes et plages mobiles

La journée de travail est répartie en plages fixes et en plages mobiles.

  • Les plages mobiles

Elles représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les horaires d’arrivée ou de sortie peuvent varier. Elles sont fixées comme suit :

-7h00 à 10h00 le matin

-11h30 à 14h00 le midi

-15h30 à 20h00 l’après-midi

  • Les plages fixes

Elles représentent l’espace de temps pendant lequel les salariés doivent être obligatoirement présents. Etant précisé qu’en cas de survenance d’un évènement imprévisible contraignant le salarié à quitter son lieu de travail, celui-ci peut, avec l’accord de son manager utiliser son crédit d’heures en effacement de la plage fixe.

Elles sont fixées comme suit :

- 10h00 à 11h30 le matin

- 14h00 à 15h30 l’après-midi

Soit en synthèse :

7h00-10h00 10h00-11h30 11h30-14H00 14h00-15h30 15H30-20h00
Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
  • La pause méridienne

Le temps de pause méridienne est fixé à 35 minutes minimum.

Le salarié se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer les pointages en début et en fin de pause méridienne en raison d’une formation ou d’une réunion, pourra le régulariser en le signalant à la direction des ressources humaines sur présentation d’un justificatif.

Pour les salariés se rendant à un repas professionnel validé par la direction d’affectation, le temps de pause méridienne sera automatiquement décompté à hauteur de 35 minutes.

Le salarié ayant, à titre exceptionnel, omis d’effectuer son pointage pourra également le régulariser en le signalant à la direction des ressources humaines et ce, dans la limite maximale de deux oublis par mois.

En dehors des cas susmentionnés, l’absence de pointage en début ou en fin de la pause méridienne entraîne un débit automatique de 2h30.

Article 2.3. Gestion des crédits et des débits d’heures

Le crédit d’heures correspond au nombre d’heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail de l’agent, selon son option RTT ou son contrat de travail.

Le débit d’heures correspond au nombre d’heures effectuées en-deçà de l’horaire hebdomadaire de travail de l’agent, selon son option RTT ou son contrat de travail.

Le crédit d’heures est autorisé dans la limite de 12 heures par mois.

Le débit d’heures est autorisé dans la limite de 4 heures par mois.

Cette possibilité de constituer un crédit d’heures est sous-tendue par la possibilité accordée au salarié de bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation de ses horaires de travail, au moyen notamment du système de gestion des temps mis à sa disposition.

Les parties au présent accord entendent en conséquence insister sur la nécessaire responsabilisation de l’employeur et du salarié.

Les heures du compteur « crédit HV » ne sont d’ailleurs pas des heures supplémentaires puisqu’elles procèdent de la gestion par le salarié de son horaire de travail.

Les heures du compteur « débit HV » excédant le plafond de 4 heures au terme de la période de référence sont retenues sur le salaire, si, dans le mois suivant et après examen conjoint de la situation entre le salarié et son manager, le débit n’a pas été résorbé.

Plus généralement, si en dépit des alertes réalisées soit par le salarié soit par son manager, des dépassements récurrents en matière de débit/crédit d’heures continuent à se produire pendant deux mois consécutifs, un entretien sera réalisé, dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours suivant ce constat, entre le salarié, son manager et un membre de la direction des ressources humaines afin d’en identifier la cause, d’y remédier par la mise en œuvre d’actions correctives, notamment par la suspension temporaire du dispositif d’horaires variables.

Article 2.4. Utilisation des crédits d’heures

Article 2.4.1. Récupérations

Conformément à la logique même du dispositif des horaires variables, la récupération des crédits d’heures s’effectue sur les plages mobiles à l’intérieur du mois civil, de manière que le compteur « crédit HV » n’excède pas la limite fixée à l’article 2.3 du présent titre.

Si au cours du mois civil, l’agent est placé dans l’impossibilité, pour des raisons de service, de diminuer le crédit constitué selon les modalités ci-avant décrites, les heures correspondant à ce crédit pourront être récupérées, en accord avec le manager en posant un maximum de 3 effacements de plages fixes, ce avant la fin du mois civil.

La récupération selon les modalités ci-avant s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Délai de prévenance :

  • 2 jours ouvrés pour une absence d’une demi-journée

  • 7 jours ouvrés pour une absence d’une journée.

  • Autorisation de la hiérarchie : la hiérarchie décidera de la suite donnée à la demande de récupération selon les modalités ci-avant (1/2 journée ; journée) en fonction des nécessités de service.

  • Limitation à 1 journée et demi par mois civil.

Article 2.4.2. Sort des compteurs « crédit HV » et « débit HV » en cas de sortie des effectifs du salarié de l’ACOSS

Le salarié placé dans l’impossibilité de solder son compteur « crédit HV » avant sa sortie des effectifs verra les heures correspondantes rémunérées dans le cadre de son solde de tout compte.

Le salarié qui ne solde pas son compteur « débit HV » avant sa sortie des effectifs verra les heures correspondantes déduites de son solde de tout compte.

Article 2.5. Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement des horaires de travail est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps.

La prise en compte des temps est faite par le système, qui doit permettre à chaque agent de contrôler sa situation calculée en temps réel.

Chaque salarié devra pointer à la badgeuse prévue à cet effet au moins quatre fois par jour :

  1. à l’arrivée le matin,

  2. au début de la pause méridienne,

  3. au retour de la pause méridienne,

  4. à la sortie en fin de journée.

Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/sortie de l’Organisme.

Le salarié procède au badgeage sur poste de travail. Une note visant à préciser les modalités de démarrage automatique des postes avant le début de la plage mobile du matin sera présentée en CSE.

Le défaut de badgeage doit faire l’objet d’un signalement à l’aide de l’outil en place au sein de l’ACOSS pour régularisation par le manager.

Au-delà de quatre jours de défaut de badgeage par mois, le salarié sera considéré comme ayant travaillé sur les plages fixes de travail exclusivement.

Article 2.6. Suivi du temps de travail

Afin d’éviter une situation de surcharge de travail des agents, il appartient à chaque salarié et à chaque manager d’assurer un suivi régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses collaborateurs. Chaque manager devra consacrer un temps à ce suivi tous les mois, avec l’agent, ainsi que lors de l’entretien annuel d’évaluation de l’agent. Si, en amont du terme du mois civil, le manager constate qu’un de ses collaborateurs a cumulé un crédit horaires variables au-delà de la limite visée à l’article 2.3, il peut lui imposer, après échanges avec lui et moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la pose d’une partie de ses heures de manière à ramener son crédit d’horaires dans les limites susvisées.

La Direction des ressources humaines assurera également une surveillance du nombre d’heures de travail effectuées par les salariés de l’Acoss, et procédera à des rappels d’instructions en cas de non-respect des règles, tant auprès du salarié que du manager.

Article 2.7. Gestion des absences

Toute absence sur les plages fixes doit être justifiée, soit par une validation préalable du responsable transmise à la direction des ressources humaines, soit par l’envoi (postal ou mail) du justificatif au service RH du site.

Les agents absents pour maladie, doivent envoyer leur arrêt de travail à leur service RH dans les 48 heures, et informer l’employeur sous 24 heures, sauf cas de force majeure tels que définis par le droit positif en vigueur, dans le respect du règlement intérieur.

Les absences en raison de formation ou de mission sont prises en compte à hauteur de l’horaire journalier du salarié. L’horaire journalier du salarié est fonction de l’option retenue en matière de jours de repos RTT.

Titre 2 : Aménagement de l’horaire de travail en horaires fixes

Article 1. Champ d’application

Les salariés concernés par ce mode d’organisation sont les salariés dont les attributions et le service auquel ils sont rattachés empêchent la mise en place d’horaires variables. Il s’agit notamment des salariés attachés aux activités d’éditique et de production.

En cas de circonstances personnelles empêchant le travail en horaires fixes, le salarié peut solliciter auprès de sa hiérarchie, un passage en horaires variables pour une durée limitée. La hiérarchie peut également en faire la demande en cas de nécessités de service. En tout état de cause, le respect du repos quotidien obligatoire s’imposera.

Article 2. Organisation du travail

Les horaires de travail sont fixés sur une semaine comprise du lundi au vendredi, selon les deux durées hebdomadaires suivantes.

Première durée : 36 heures hebdomadaires : pour les salariés travaillant en horaires fixes (notamment au sein de l’éditique), les horaires collectifs de travail s’articulent du lundi au vendredi de la manière suivante :

Equipe du matin : Equipe de l’après-midi :
6H00 - 13H12 13H00 - 20H12

Le travail en équipes chevauchantes s’effectue de manière ininterrompue.

Les salariés bénéficient de 20 minutes de pause aux horaires suivants :

Equipe du matin : Equipe de l’après-midi :
11H00 - 11H20 18H30 - 18H50

Deuxième durée : 39 heures hebdomadaires :

  • pour les salariés travaillant en horaires fixes (notamment au sein de l’exploitation), les horaires collectifs de travail s’articulent du lundi au vendredi de la manière suivante :

Equipe du matin : Equipe de l’après-midi :
6H00-13H48 12H12 - 20H00

Le travail en équipes chevauchantes s’effectue de manière ininterrompue.

Les salariés bénéficient de 20 minutes de pause.

  • pour les salariés travaillant en horaires fixes (notamment au sein du cockpit), les horaires collectifs de travail s’articulent du lundi au vendredi de la manière suivante :

Equipe du matin : Equipe de l’après-midi :
6H00-13H48 13H42 - 21H30

Le travail en équipes chevauchantes s’effectue de manière ininterrompue.

Les salariés bénéficient de 20 minutes de pause.

Article 3-Compensation

Par mesure de compensation les salariés soumis aux horaires fixes sur site se voient attribuer le bénéfice d’une indemnité repas telle que prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.

SOUS-PARTIE 2 : salariés autorisés à travailler à temps partiel

Les salariés à temps partiel, à l’exception de ceux soumis à l’horaire fixe, bénéficient des dispositions relatives à l’horaire variable (articles 2 à 2.7 du titre 1 sous partie 1). Le bénéfice de ce dispositif ne permet toutefois pas aux salariés à temps partiel de travailler plus de 34 heures par semaine.

Les journées travaillées par les salariés à temps partiel sont définies dans les contrats de travail et avenants.

PARTIE 2-L’ASTREINTE

TITRE I- CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

Article 1. Champ d’application

L’ACOSS entend limiter le recours à l’astreinte. Peuvent être principalement concernés par la présente partie :

-les personnels de la DSI, notamment, et plus particulièrement, les sous-directions suivantes : la SDAT (Sous-Direction des architectures techniques), la SDOP PE (Sous-direction des opérations de production et éditique), la SDOP SA (support et assistance), la SDED (Sous-direction des études et développements) et le SG (Secrétariat général) DSI.

Article 2- Régime juridique

La présente partie s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de la signature, notamment les dispositions du Code du travail applicables en matière d’astreinte.

Article 2-1- Définition

Au terme de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Durant cette période, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir.

Ces astreintes peuvent être planifiées régulièrement ou à l’occasion d’évènements ponctuels.

Par conséquent, l’outil de communication (téléphone portable) doit rester branché et demeurer en état de fonctionnement et le salarié placé en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment, s’il venait à être sollicité pour une intervention.

Afin d’être joignable et /ou en mesure de réaliser une éventuelle intervention le salarié disposera, d’un téléphone mobile fourni par l’ACOSS pour la durée de l’astreinte ainsi que d’un ordinateur portable doté de l’accès à distance.

Conformément aux dispositions légales, la période d’astreinte, sans intervention, n’interrompt pas le repos quotidien et hebdomadaire. Les parties rappellent à cette occasion, que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont respectivement de 11 heures consécutives par jour travaillé et de 35 heures consécutives par semaine travaillée.

Article 2-2 Cas de recours à l’astreinte

Sur la base du volontariat et à défaut de volontaires suffisants après décision du responsable hiérarchique dûment motivée, les salariés visés à l’article 1 de la présente partie sont concernés par le régime des astreintes.

TITRE 2- MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

En surplus des dispositions conventionnelles prévues dans le cadre de la présente partie, une note de service visera à préciser :

  • La nature des activités

  • Les fréquences maximales d’astreinte,

  • Les procédures spécifiques dans le cadre de l’exécution des astreintes visant à faciliter et simplifier l’information pour les agents concernés

  • Les équipements spécifiques qui pourraient être requis en fonction de chaque service/sous-direction

Cette note de service sera soumise pour consultation au CSE et devra être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 1- Périodes et planning

Article 1-1- Périodes

L'astreinte couvre les plages en dehors des heures de travail (les soirs, les week-ends : samedi et dimanche, les jours fériés…).

La plage d’astreinte du samedi commence le samedi à 7h00 jusqu’au dimanche 7 heures.

La plage d’astreinte du dimanche commence le dimanche à 7 heures jusqu’au lundi à 7 heures.

La plage d’un jour férié commence le matin à 7 heures et se termine le lendemain matin à 7 heures.

En semaine, la plage d’astreinte du soir commence à 19 heures et se termine le lendemain matin à 7 heures.

Les plages d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service concerné et sont déterminées dans le planning. Elles peuvent être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés, dans le respect des stipulations mentionnées à l’article 1.2 de la présente partie ainsi que des règles ci-après exposées :

  • Un même salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses périodes de formation, maladie, de congés payés ou de jours de repos supplémentaires dits « jours de repos RTT » ou JNT. Il ne pourra pas non plus être en période d’astreinte, le jour férié suivant le repos dominical, si au cours dudit repos, le salarié a réalisé une intervention.

  • En cas de planification d’une astreinte sur une semaine complète, le planning devra tenir compte du repos obligatoire à respecter en cas d’éventuelle intervention.

Article 1-2- Planning d’astreintes

Le responsable (le référent d’astreinte) dont dépend le salarié établit une programmation annuelle des astreintes et en contrôle le caractère opérationnel. En tout état de cause, le planning établi doit permettre une rotation d’un nombre de salariés du service concerné par l'astreinte le plus important possible et tenir compte des garanties en matière de repos obligatoire visées dans le présent accord.

Dans ce cadre, le référent d’astreinte informe les personnels concernés afin de connaitre leurs souhaits et leurs contraintes éventuelles.

Ce planning annuel est porté à la connaissance de chacun des salariés, par tout moyen approprié par écrit le mois précédent et au plus tard 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

En cas d’empêchement majeur ultérieur, le salarié sous régime d’astreinte, doit en avertir immédiatement son référent d’astreinte par tous moyens (téléphone, mail, sms).

Article 2- Modalités d’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance par téléphone et par ordinateur portable, ou par tout équipement de travail à distance fourni par l’ACOSS soit physiquement au sein de son lieu travail habituel. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance – téléphone mobile et informatique adéquat – préalablement mis à disposition du salarié par l’établissement, l’autorisent.

Dans le cas d’une intervention sur son site de rattachement ACOSS, le salarié devra utiliser le dispositif de protection de travailleur isolé dit « PTI » conformément aux instructions préalablement portées à sa connaissance et disponibles sur le site.

Si, à la suite de la survenance d’un événement imprévisible, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir, par tout moyen approprié, dans les plus brefs délais, son référent astreinte ou sa hiérarchie d’astreinte.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel, ce temps faisant l’objet d’une compensation financière définie ci-après à l’article 1 du titre 3 du présent accord.

Article 3- Temps d’intervention

Les parties s’entendent pour affirmer le principe selon lequel l’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance – téléphone mobile et informatique adéquat – mis à disposition du salarié par l’établissement, l’autorisent.

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à la sollicitation d’astreinte et/ou se connecte au réseau suite à la demande d’intervention et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

L’intervention sur site débute lorsque le collaborateur répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile. Les temps de déplacement occasionnés par une intervention ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé entre le lieu de domicile (ou le lieu à proximité du domicile où se trouve le salarié au moment de l'appel) et le site d'intervention.

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l’entreprise veille à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de garantir pleinement le respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et des temps minimaux de repos en cas d’intervention, les parties conviennent que si le repos quotidien ou hebdomadaire n’a pas pu être pris en totalité en raison d'une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l'issue de l'intervention (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Toutefois, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le Code du travail permet de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien. Le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article 4. Document relatif à l’astreinte

Conformément à l’article R.3121-2 du code du travail, un document indiquant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé, le temps d’intervention, ainsi que la compensation correspondante est établi et remis au salarié.

TITRE 3- COMPENSATION FINANCIERE

Article 1-Indemnisation du temps d’astreinte (astreintes sans intervention)

Contrairement au temps d'intervention en tant que tel, le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Conformément à la loi, cette sujétion donne cependant lieu à une compensation.

Il est convenu que le salarié perçoit une compensation selon les modalités définies ci-dessous :

  • 7 points pour une astreinte du soir réalisée en semaine

  • 17 points le samedi

  • 17 points le dimanche

  • 20 points un jour férié

Cette compensation est forfaitaire et ne peut varier en fonction de la rémunération du salarié.

Article 2- Indemnisation du temps d’intervention

Le temps total d'intervention sera rémunéré en temps de travail effectif.

Les heures de travail, exceptionnellement effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ou pendant les jours de repos hebdomadaires ou fériés, sont majorées de 100 %. Lorsque les heures de travail précitées sont des heures supplémentaires ou complémentaires, la majoration de 100 % se substitue aux majorations prévues par l’accord relatif à la durée du travail.

Les frais de transport occasionnés par une intervention sur site seront indemnisés par l'employeur dans les conditions posées par les dispositions conventionnelles en vigueur.

De même, une indemnité forfaitaire de frais repas est versée aux salariés qui remplissent les conditions posées par le dispositif conventionnel et pour toute intervention égale ou supérieure à six heures.

Les salariés au forfait annuel en jours amenés à intervenir dans le cadre d’astreintes bénéficieront du paiement de la demi-journée (le calcul de la demi-journée équivalant au cumul de 4 heures d’intervention) ou la journée suivant les règles de valorisation prévues à l’article 7.2.2 du titre 2 de l’accord relatif à la durée du travail majorées de 10%.

PARTIE 3- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Durée de l’accord, adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Il se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets, sous réserve des formalités de dépôt légal.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 2- Suivi de l’accord

L’employeur examinera les effets de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place avec une commission de suivi des accords composée de :

-1 délégué syndical par organisation syndicale signataire

-3 membres du CSE

-3 représentants employeur

Les informations fournies dans le cadre du suivi sont présentées par mois :

- Nombre d’agents en dépassement des plafonds autorisés ;

- Nombre d’agents ayant un crédit d’heures supérieur à 12 heures en fin de mois ;

- Nombre d’agents ayant un débit d’heures supérieur à 4 heures en fin de mois ;

- Nombre de journées et demi-journées de récupération prises ;

- Nombre d’heures de récupération prises.

En outre, un bilan annuel des données relatives aux astreintes est présenté au CSE. Il comprendra, par directions et sous directions :

  • le nombre des salariés concernés par les astreintes ;

  • le nombre d’heures d’astreintes ;

  • le nombre d’interventions et le nombre d’agents concernés par les interventions ;

  • le coût total des astreintes.

  • la fréquence minimale, maximale et moyenne des astreintes

Article 3- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5- Dépôt légal, publication et communication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Bobigny. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel sur l’intranet de l’ACOSS.

Fait à Montreuil en 8 exemplaires.

Le 10 juillet 2019

Pour l’ACOSS Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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