Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif à la compensation des temps de déplacements professionnels" chez ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09319003093
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU
Etablissement : 18003501600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mobilité durable (2022-03-16) Accord de transition (2022-05-16) Accord relatif à la méthode et à la périodicité des négociations (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE L’ACOSS

ENTRE :

L’A.C.O.S.S. 36 rue de Valmy 93100 MONTREUIL,

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, 36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL CEDEX

Prise en la personne de M…, Directeur général.

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales soussignées

CFDT,

FO,

CGT,

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Définitions

Article 3 – Principes

Article 4 – Compensation du temps de trajet entre le domicile et un autre lieu de travail

Article 5 – Missions de plusieurs journées sans passage par le lieu de travail habituel

Article 6 – Départ ou retour en cours de journée avec passage sur le lieu de travail habituel

Article 7 – Modalités d’utilisation du crédit temps de trajet

Article 8 – Les déplacements des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs

Article 9 – Durée de l’accord, adhésion

Article 10 – Suivi de l’accord

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Article 12 – Révision de l’accord

Article 13 – Dépôt légal, publication et communication

PREAMBULE

Afin d’harmoniser le cadre collectif des salariés de l’ACOSS suite au transfert des centres informatiques opéré par l’article 105 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, les parties sont convenues d’aménager les contreparties au temps de déplacements professionnels des salariés de l’ACOSS, exposées ci-après.

Les signataires souhaitent que l’organisation du travail soit de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, notamment, à travers la préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-7 alinéa 2 du code du travail. Il repose sur la volonté de préciser les conditions d’application de l’article L. 3121-4 du code du travail et notamment la nature et les conditions d’octroi des contreparties lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein des centres informatiques (ex-Certi) et des autres sites de l’ACOSS et qui constituent à ce jour l’ACOSS.

Article 1 – Champ d’application

L’article L. 3121-4 du code du travail dispose « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Il y a donc lieu de distinguer 3 situations :

  • le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;

  • le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail est un temps de travail effectif ;

  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail autre que le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail effectif, mais il doit donner lieu à compensation s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Acoss qui partent en mission professionnelle (formation y compris), excepté les cadres dirigeants quelle que soit la nature de leur contrat de travail par ailleurs.

Article 2 – Définitions

Le domicile : L’adresse du domicile du salarié est celle déclarée par le salarié. Elle est enregistrée dans le système informatique de la paie. Le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le lieu habituel de travail est le lieu mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail où le salarié exécute habituellement sa prestation de travail.

Le temps de trajet habituel est le temps de trajet réalisé depuis le domicile du salarié jusqu’à son lieu habituel de travail et inversement.

Le temps de déplacement professionnel est le temps de trajet entre le domicile et un autre lieu de travail que le lieu habituel de travail.

Article 3 – Principes

Les absences en raison de formation ou de mission sont comptabilisées à hauteur de l’horaire journalier du salarié. L’horaire journalier du salarié est fonction de l’option retenue en matière de jours de repos RTT.

Le temps de travail et le temps de pause méridienne sont décomptés de manière forfaitaire.

Un même temps ne peut à la fois être rémunéré, comptabilisé comme tel, et faire l’objet d’une compensation.

Article 4 – Compensation du temps de trajet entre le domicile et un autre lieu de travail

Seul le temps de déplacement professionnel (domicile – lieu de travail inhabituel, lieu de travail inhabituel – domicile) est visé.

Le « surtemps de trajet » correspond à la différence entre le temps de déplacement professionnel et le temps de trajet habituel du salarié, à l’exception des temps de déplacement professionnel effectués sur le temps de travail. Il se calcule de la manière suivante :

Surtemps de trajet = [(heure d’arrivée – heure de départ) – durée quotidienne du travail – pause méridienne] – temps de trajet habituel

Le salarié bénéficie d’une contrepartie progressive sous forme de repos qui correspond à :

  • 60% du surtemps de trajet constaté pour les deux premières heures

  • 90% du surtemps de trajet constaté au-delà de la deuxième heure.

Le temps habituel de trajet du salarié (entre le domicile et le lieu habituel de travail) est apprécié sur la base des calculs d’itinéraire réalisés par les sites spécialisés.

Exemple :

Mme A. part de son domicile le lundi matin à 6h40 pour un lieu de mission. Elle travaille ce jour-là de 10h00 à 17h00, avec une pause méridienne d’une heure, avant de rentrer chez elle, où elle arrive à 21h50.

Son temps de trajet habituel est de 50 minutes le matin et 50 minutes le soir.

Calcul : Surtemps de trajet = 21h50 – 6h40 – 7h48 – 0h35 – 1h40 = 5h07

Compensation = 60% x 2h00 + 90% x 3h07 = 1h12+2h48 = 4h00

Article 5 – Missions de plusieurs journées sans passage par le lieu de travail habituel

Le temps de travail journalier résultant de l’option retenue en matière de jours RTT est porté au compteur du salarié pour chacune des journées de mission.

Les compensations pour les temps de déplacement professionnel s’effectuent dans les conditions prévues à l’article 4, l’heure de fin de journée de travail se substituant à l’heure d’arrivée pour la journée de départ ou l’heure de début de journée se substituant à l’heure de départ pour la journée du retour.

En cas d’enchaînement de plusieurs déplacements sans passage par le lieu habituel de travail, la même logique quotidienne s’applique, mais entre deux lieux inhabituels de travail, le temps de trajet habituel est alors égal à zéro.

Exemple :

Mme A. part de son domicile le lundi matin à 6h40 pour un lieu de mission 1. Elle travaille ce jour-là de 10h00 à 18h45, avec une pause méridienne d’une heure, avant de rejoindre son hôtel. Elle travaille le mardi sur le même lieu de mission, de 8h00 à 17h30, avec une pause méridienne d’une heure, avant de rejoindre un lieu de mission 2 sur lequel elle doit travailler le mercredi. Elle arrive à son hôtel le mardi à 21h30. Le mercredi, elle travaille sur son lieu de mission 2 de 8h00 à 16h30, avec une heure de pause méridienne, avant de rentrer chez elle, où elle arrive à 21h50.

Son temps de trajet habituel est de 50 minutes le matin et 50 minutes le soir.

Calculs :

Lundi Surtemps : 18h45 – 6h40 – 7h48 – 0h35 – 0h50 = 2h52

Compensation : 1h12 + 0h20 = 1h32

Mardi Surtemps : 21h30 – 8h00 – 7h48 – 0h35 – 0h00 = 5h07

Compensation : 1h12 + 2h48 = 4h00

Mercredi Surtemps : 21h50 – 8h00 – 7h48 – 0h35 – 0h50 = 4h37

Compensation : 1h12 + 2h21 = 3h33

Article 6 – Départ ou retour en cours de journée avec passage sur le lieu de travail habituel

Le temps de trajet entre le lieu de la mission et le lieu de travail habituel est du temps de travail effectif.

Si la mission englobe la plage variable de la pause méridienne, cette dernière sera automatiquement décomptée pour sa durée minimale.

Article 7 – Modalités d’utilisation du crédit temps de trajet

La compensation viendra alimenter un compteur spécifique, distinct du compteur « horaires variables ».

Le compteur distinct peut être utilisé par effacement d’une plage fixe sans limite de fréquence. En cas de compteur insuffisant pour prendre une récupération complète, une suppression partielle de plage fixe est exceptionnellement possible.

La compensation est prise à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique. Il est important que les salariés prennent les compensations acquises au « fil de l’eau ». L’objectif du dispositif de compensation visant à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels. La direction des ressources humaines pourra être saisie à l’initiative du salarié ou du manager afin que la compensation soit prise.

En tout état de cause, la compensation devra être prise au plus tard dans les trois mois, du déplacement ayant eu pour effet d’alimenter le compteur.

Article 8 – Les déplacements des titulaires de mandats syndicaux et représentatifs

Les salariés titulaires d’un mandat se voient appliquer le présent accord pour les déplacements réalisés dans le cadre des réunions sur convocation de l’employeur.

Article 9 – Durée de l’accord, adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Il se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets, sous réserve des formalités de dépôt légal.

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Article 10 – Suivi de l’accord

L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place avec une commission de suivi des accords composée de :

- 1 délégué syndical par organisation syndicale signataire

- 3 membres titulaires du CSE

- 3 représentants employeur

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13 – Dépôt légal, publication et communication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Bobigny. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel sur l’intranet de l’ACOSS.

Fait à Montreuil en 8 exemplaires Le 1er juillet 2019

Pour l’ACOSS Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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