Accord d'entreprise "Accord de transition" chez ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09322009459
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Etablissement : 18003501600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions protocole d'accord relatif à la compensation des temps de déplacements professionnels (2019-07-10) Accord relatif à la mobilité durable (2022-03-16) Accord relatif à la méthode et à la périodicité des négociations (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DES SALARIES DE LA CIPAV AU SEIN DE l’URSSAF CAISSE NATIONALE

ENTRE :

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le siège social est situé 36 rue de Valmy, 93100 Montreuil, représenté par Monsieur X, Directeur Général

ET :

La Cipav dont le siège social est situé au 9 Rue de Vienne, 75008 Paris, représentée par Monsieur X, directeur

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Cipav : FO, CFE-CGC

PREAMBULE :

Le présent accord fait suite à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2022 modifiant substantiellement l’article L640-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, les cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux cités à l’article L640-2 du Code de la Sécurité Sociale seront à compter du 1er janvier 2023 recouvrées par la branche recouvrement.

Par ailleurs, au travers de l’article 12, III, D de la LFSS pour 2022, le législateur organise le transfert au 1er janvier 2023 des contrats de travail des salariés de la CIPAV identifiés selon les modalités définies par ce même article et visés par la convention de transfert.

L’article 12, III, E de la LFSS pour 2022 a prévu l'ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties nécessaires aux salariés de la CIPAV à l'occasion du transfert de leur contrat de travail vers les organismes du Régime général de la Sécurité sociale, et plus particulièrement de l’ACOSS, ci-après dénommée « URSSAF Caisse nationale ».

Pour faciliter l’insertion des salariés transférés au sein du collectif de travail de l’Urssaf Caisse nationale, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord.

Article 1er – Champ d’application et objet de l’accord

Article 1.1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique aux seuls salariés issus de la CIPAV dont le contrat de travail est transféré à l’URSSAF Caisse nationale le 1er janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 12, III, D de la LFSS pour 2022.

Article 1.2 : Objet de l’accord

Il est convenu que les salariés transférés se voient appliquer, à la date de survenance du transfert de leur contrat (1er janvier 2023), l’ensemble des conventions et accords applicables à l’URSSAF Caisse nationale.

Ce texte a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés sont intégrés en matière de rémunération et d’accompagnement.

La conclusion du présent accord exclut toute application ultérieure, aux salariés concernés, des conventions et accords précédemment applicables au sein de la CIPAV.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la CIPAV.

PREMIERE PARTIE : LE CADRE COLLECTIF DE TRAVAIL

Article 2 – Dispositions relatives à la classification

Tout salarié transféré bénéficie d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime général issu du protocole d’accord du 30 novembre 2004 par l’accord CIPAV portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021. Si après la transposition, le salarié a atteint le maximum de la plage d'évolution salariale correspondant à son niveau de qualification, une indemnité différentielle lui sera versée pour garantir le maintien de la rémunération perçue au sein de la CIPAV, selon les règles de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

La rémunération servant de fondement au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein de la CIPAV sur 14 mensualités tous éléments de rémunération confondus (y compris 13e mois et prime de vacances) conformément à l’article 2 de l’accord sur la structure de rémunération du 24 décembre 2021.

La rémunération sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification en vigueur au sein du Régime général des Organismes de sécurité sociale.et l’accord CIPAV du 24 décembre 2021.

La structure sera la suivante :

  • Le coefficient de qualification (ou de fonction pour les agents de direction) : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de l’URSSAF Caisse nationale suite à son intégration

  • Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans)

  • Les points de compétence éventuels

  • La mesure salariale 1,65%.

Il est à noter que conformément au Protocole d'accord national du 15 septembre 2015 en vigueur au sein de l'URSSAF Caisse nationale, une mesure salariale dont le montant correspond à 1,65% du coefficient de classification de base est appliquée aux salariés des organismes du Régime général.

Cette mesure se traduit donc par un élément de salaire dont le montant correspond à 1,65 % du coefficient de base.

Cette mesure salariale de 1,65% fait partie intégrante de la rémunération de référence devant être prise en compte pour garantir le maintien de la rémunération. Ainsi, cette mesure de 1,65% doit être prise en compte dans la détermination des points de compétence et d’expérience constituant le coefficient développé.

Illustration de la prise en compte des 1,65% pour le repositionnement :

Un salarié de la CIPAV de niveau 7 avec un coefficient de 360 de base disposant de 20 points d’expérience et de 40 points de compétence a un coefficient développé de 420 points.

A l’occasion de la transposition, pour tenir compte de la mesure des 1,65%, son coefficient développé sera le suivant :

  • Equivalent en points de la mesure de 1,65% : 360 x 1,65% = 5,941 points.

  • Coefficient développé = 420 – 5.94 = 414,06 points, arrondis à 415 points, décomposés comme suit :

    • Coefficient de qualification : 360

    • Point d’expérience : 20

    • Points de compétence : 35

Par ailleurs, l’Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel au sein des organismes du régime général de sécurité sociale prévoit un dispositif de :

  • Prime de résultat pour les salariés à partir du niveau 8 minimum

  • Part variable pour les agents de direction.

Cet accord sera applicable aux salariés transférés le 1er janvier 2023 au sein de l’URSSAF Caisse nationale.

Article 3 – Indemnité de départ à la retraite

En application des dispositions en vigueur au sein de la CIPAV, l’indemnité de départ à la retraite prévue se décline comme suit :

Ancienneté IDR
2 à – moins de 3 ans 1 mois de salaire
3 à – moins de 5 ans 1,5 mois de salaire
5 à – moins de 10 ans 3 mois de salaire
10 à – moins 15 ans 3 mois de salaire
15 à – moins de 20 ans 4 mois de salaire
20 à – moins de 30 ans 5 mois de salaire
30 ans et plus 6 mois de salaire

Les parties sont convenues de faire bénéficier à l’ensemble des salariés transférés du maintien de ce dispositif lorsqu’il est plus favorable pendant la durée de l’accord de transition.

Dès lors, ce droit est ouvert uniquement aux salariés partant effectivement en retraite (date de sortie des effectifs) durant la période couverte par l’accord, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 4 – Les médailles du travail

Les parties s’accordent à maintenir le montant de la prime associée à la remise des médailles de travail en vigueur au sein de la CIPAV pour la période couverte par le présent accord dans les conditions définies ci-après.

Dès lors, les salariés concernés bénéficieront :

Médaille Montant
Médaille d’honneur du travail « argent » 500 euros
Médaille d’honneur du travail « Vermeil » 600 euros
Médaille d’honneur du travail « Or » 700 euros
Médaille d’honneur du travail « Grand or » 850 euros

Les salariés pouvant bénéficier du versement de la gratification par l’URSSAF Caisse nationale dans les conditions ci-avant définies sont ceux dont la médaille du travail a été accordée selon la procédure réglementaire en vigueur et ayant ouvert leur droit à l’obtention de la médaille pendant la période couverte par ce présent accord. Ces deux conditions sont cumulatives.

A l’expiration du présent accord, les parties conviennent d’appliquer, les montants applicables au sein du Régime Général des Organismes de Sécurité Sociale :

Médaille Montant
Médaille d’honneur du travail « argent » 250 euros
Médaille d’honneur du travail « Vermeil » 300 euros
Médaille d’honneur du travail « Or » 400 euros
Médaille d’honneur du travail « Grand or » 600 euros

Article 5 – Indemnité de transport

L’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité des trajets domicile/lieu de travail, réalisés au moyen de services de transports publics.

Les salariés de la CIPAV bénéficient, en outre, du remboursement d’une part supplémentaire limitée à 30% d’un coupon mensuel calculé sur la base du tarif Navigo illimité à la condition de justifier de la souscription et de l’achat de l’abonnement mensuel de services de transports publics.

Les parties s’accordent à maintenir pour les salariés transférés le montant de la part supplémentaire pendant la durée de l’accord de transition.

Article 6 – La complémentaire santé

Afin de prendre en compte les différences dans la structure et le montant des cotisations au régime complémentaire de frais de santé, les salariés subissant une hausse de cotisations bénéficient, dès lors qu'ils s'acquittent d'une cotisation « famille » au régime complémentaire de frais de santé en vigueur au sein de l’URSSAF Caisse nationale, d'une indemnité forfaitaire visant à compenser cette augmentation.

Le montant de l'indemnité tient compte du montant du surcoût annuel réel constaté pour le salarié pendant la durée du présent accord, de la façon suivante :

Tranche d’appartenance Montant annuel du surcout Montant de l’indemnité pour les 3 ans
T1 Surcoût constaté inférieur à 50€ 70€ net
T2 Surcoût constaté entre 51€ et 150€ 200€ net
T3 Surcoût constaté entre 151€ et 350€ 500€ net

L’indemnité sera versée en une seule fois, par l’URSSAF Caisse nationale, à la fin du premier trimestre 2023, sur la base de la notification de tranche réalisée par la CIPAV.

Article 7 – Les versements des indemnités journalières en cas de maladie, ATMP

Les Parties sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article 41 de la convention collective nationale des employés et cadres du Régime général du 8 février 1957 à tous les salariés transférés dès le 1er janvier 2023 quelle que soit la durée de l’absence.

Article 8 – Reprise du CET avec le nombre de jours déjà épargnés

S’agissant du compte épargne temps (CET), les salariés de la CIPAV bénéficient d’un transfert de leur CET lors de leur intégration à l’URSSAF Caisse nationale. Les règles de gestion prévues par l’URSSAF Caisse nationale sont alors applicables à compter de la date de transfert au 1er janvier 2023.

La totalité des jours épargnés seront transférés y compris ceux qui dépassent le plafond d’épargne applicable à l’URSSAF Caisse nationale. Cependant, les salariés concernés par un dépassement du plafond précité ne pourront pas épargner de nouveaux droits tant que les droits inscrits au compte épargne temps seront supérieurs ou égaux à ce plafond, sauf en cas d'épargne en vue d'un congé de fin de carrière dans les conditions prévues à l'article 3.2 et au dernier alinéa de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale.

Article 9 - Les jours de congés et de RTT

Les salariés transférés se verront appliquer les règles relatives aux congés payés applicables à l’URSSAF Caisse nationale à compter du 1er mai 2023. Les salariés transférés se verront appliquer les règles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de l’URSSAF Caisse nationale à compter du 1er janvier 2023.

Les salariés bénéficient, postérieurement au transfert de leur contrat de travail, des congés payés annuels non pris auxquels ils se sont ouvert droit au sein de la CIPAV.

La période d'activité au sein de la CIPAV est considérée par l’URSSAF Caisse nationale comme temps de présence pour l'acquisition des droits à congés payés.

Les jours de RTT des salariés de la CIPAV devront être soldés avant l’intégration des salariés au sein de l’URSSAF Caisse nationale, soit au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 10– Les jours de congés d’ancienneté

L'article 23 de l’accord relatif au temps de travail du 22 mai 2019 de la CIPAV prévoit l'attribution d'un jour de congé payé supplémentaire après chaque tranche de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 4 jours après 20 ans d’ancienneté.

L'article 38 c) de la convention collective nationale des employés et cadres du Régime général du 8 février 1957 prévoit, quant à lui, l'attribution d'une demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté.

À compter du transfert du contrat de travail au sein de l’URSSAF Caisse nationale, les droits à congés supplémentaires au titre de l'ancienneté sont décomptés en application du seul article 38 c) de la convention collective du 8 février 1957.

Toutefois, le nombre de jours de congés ancienneté acquis antérieurement au transfert du contrat de travail du salarié est maintenu.

Article 11 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés transférés exerçant leur activité à temps partiel au sein de la CIPAV, continuent de travailler au sein de l’URSSAF Caisse nationale selon la quotité horaire prévue à leur contrat de travail au jour du transfert. Les conditions de renouvellement sont régies par les dispositions conventionnelles relatives au temps partiel, applicables au sein de l’URSSAF Caisse nationale.

L'URSSAF Caisse nationale accepte toute demande d'augmentation du temps de travail ou de passage à temps plein formulée dans l'année qui suit le transfert.

Article 12 – Dispositions spécifiques à la maternité

La décision unilatérale prise par l’employeur le 15 avril 2019 relative à l'exécution, la rupture et la suspension du contrat de travail au sein de la CIPAV prévoit une autorisation de réduire le temps de travail des femmes en état de grossesse d’une heure par jour à partir de la production d'un certificat médical. Il est également prévu que le temps passé aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la grossesse, des suites d'accouchement et assistance à la procréation, est rémunéré.

Les parties sont convenues de faire bénéficier du maintien de ces dispositions en vigueur à la CIPAV si la déclaration de grossesse est antérieure au transfert des contrats de travail ou est effectuée avant le 31 mars 2023.

Quelle que soit la date de déclaration de grossesse, les salariées de la CIPAV dont le contrat de travail est transféré bénéficient du maintien de salaire pendant le congé légal de maternité ainsi que du congé conventionnel de trois mois à demi-salaire ou d’un mois et demi à plein salaire conformément aux articles 45 et 46 de la Convention Collective Nationale de 1957.

Article 13 -Le forfait annuel en jours

L’accord relatif à la durée du travail en vigueur au sein de l’URSSAF Caisse nationale prévoit le dispositif du forfait annuel en jours de la manière suivante :

  • 205 jours travaillés par an (pour les employés et cadres dont le niveau de qualification est a minima 7 (pour le personnel administratif) et VII (pour le personnel informaticien).

  • 211 jours travaillés par an (pour les agents de direction).

Les salariés de la CIPAV titulaires d’une convention de forfait annuel jours (212 jours) et dont le contrat de travail sera transféré au sein de l’URSSAF Caisse nationale à compter du 1er janvier 2023, se verront appliquer les dispositifs conventionnels (y compris les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours) de l’URSSAF Caisse nationale sans aucune baisse de rémunération.

PARTIE 2 – L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES TRANSFERES

Article 14 – Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés

Article 14.1 Principes généraux

Le salarié, qui répond aux critères de transférabilité définis par l’article 12, III, D de la LFSS pour 2022, rejoint la branche recouvrement. Les modalités d’application des critères sont précisées dans la convention de transfert signée 1er mars 2022.

L’affectation au sein de l’URSSAF Caisse nationale est réalisée en tenant compte de l’emploi occupé par le salarié.

S’agissant de l’affectation géographique, l’URSSAF Caisse nationale s’engage à examiner les souhaits des salariés, sous réserve de l’adéquation d’une part, entre le poste occupé par le salarié et le site souhaité et d’autre part, entre ce poste et la capacité d’accueil de ce site.

Les salariés transférés et affectés provisoirement au sein du « département du recouvrement de l’antériorité CIPAV », seront hébergés dans les locaux de la CIPAV. Ils auront pour mission, la gestion des cotisations débitrices antérieures à 2023 ainsi que la régularisation 2022.

De la même façon, l’URSSAF Caisse nationale s’engage à prendre en compte les souhaits des salariés ainsi exprimés, sous réserve de l’adéquation entre le poste occupé par le salarié demandeur, le site souhaité et la capacité d’accueil de ce site.

Pour ces salariés, qui ne seront pas physiquement transférés au 1er janvier 2023, une convention d’hébergement est signée entre l’URSSAF Caisse nationale et la CIPAV.

Article 14.2 Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration

Article 14.2.1 Phase préalable à l’affectation 

Préalablement aux entretiens, le support destiné à leur réalisation est complété par le salarié transféré et la Direction des ressources humaines de la CIPAV. Une fois complété, le support est transmis à la Direction des ressources humaines de l’URSSAF Caisse nationale.

Ce support précise :

  • la situation administrative du salarié,

  • la situation professionnelle (emploi occupé, niveau de qualification, statut, etc.),

  • le parcours professionnel

  • et tout autre élément que le salarié transféré souhaite porter à la connaissance de l’Urssaf Caisse nationale.

Les entretiens sont organisés par la direction des ressources humaines de l’URSSAF Caisse nationale en lien avec ses directions métiers. Au cours de cet entretien, la direction des ressources humaines informe le salarié des conditions du transfert, notamment les garanties octroyées et les possibilités en termes d’emploi au sein de l’URSSAF Caisse nationale. Cet entretien est aussi l’occasion pour l’URSSAF Caisse nationale de présenter les affectations possibles et pour le salarié d’exprimer ses éventuels souhaits, tant en matière de poste ou d'évolution de poste que de situation géographique. L'entretien doit être l'occasion d'un échange ouvert entre l'URSSAF Caisse nationale et le salarié transféré.

A l’issue de cet entretien et des éventuels échanges qui s’ensuivront, au plus tard dans les 30 jours suivants l’entretien, une notification est adressée par l’URSSAF Caisse nationale à chacun des salariés transférés identifiant son affectation géographique, la transposition de son emploi, le statut, ainsi que son niveau de qualification. En cas de désaccord sur un ou plusieurs éléments faisant l’objet de la notification, le salarié peut, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la notification, solliciter un nouvel examen en précisant par écrit ses souhaits d’affectation.

La direction des ressources humaines examine la demande suivant un délai maximum de 30 jours, puis fait part, par écrit, d’éléments d’explications complémentaires ou, dans la mesure du possible, d’une proposition modifiée.

Il est nécessaire que chaque salarié se voie notifier une affectation avant son transfert mais la notification ne rompt pas pour autant le dialogue entre l'URSSAF Caisse nationale et le salarié transféré. D'autres propositions pourraient être faites si des opportunités venaient à se présenter entre la notification et le transfert du salarié.

Concernant la transposition de la rémunération, une notification de calcul définitif sera adressée au plus tard en décembre 2022 afin de prendre en compte les éventuelles évolutions salariales intervenues au cours de cette même année.

Article 14.2.2 Phase d’intégration

Des journées d’accueil sont organisées pour présenter les modalités de fonctionnement, les modes de gestion des ressources humaines, la formation qui sera suivie et répondre aux questions des salariés.

L’intégration des salariés prendra la forme d’un parcours d’accompagnement (formation, immersion, etc.) dès leur arrivée, et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Ce parcours d’accompagnement permet au salarié :

  • D’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la Sécurité sociale et sur la protection sociale. Il contribue ainsi à une meilleure compréhension du régime général et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution.

  • De découvrir l’Urssaf et ses métiers

  • De comprendre son environnement professionnel avec la mise en œuvre d’une formation adaptée à son emploi.

14.2.3 Phase de suivi d’intégration

12 mois au plus tard après le transfert, chaque salarié transféré se verra proposer un entretien de suivi avec un représentant des ressources humaines de l’URSSAF Caisse nationale. Cet entretien est l’occasion de faire un point de situation permettant au salarié et à l’employeur de vérifier les conditions d’intégration à l’URSSAF Caisse nationale. En cas de difficulté, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel prévu par l’article 6 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois pourra être mobilisé.

Le salarié peut se faire accompagner, dans la construction de son projet, par un conseiller en orientation professionnelle de la DRH, le dispositif permettant de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations et perspectives professionnelles.

14.2.4 Phase de suivi pour les salariés affectés temporairement dans les locaux de la Cipav

Pour les salariés affectés temporairement au sein du « département du recouvrement de l’antériorité CIPAV », les souhaits de localisation géographique au sein de l’URSSAF Caisse nationale sont effectués au plus tard 6 mois avant le transfert effectif et adressés à la DRH de l’URSSAF Caisse nationale, qui fait part de sa réponse dans le mois suivant la demande.

A cette occasion, un bilan est réalisé avec le salarié afin de déterminer les modalités de son affectation.

14.2.5. Mesures d’accompagnement à la mobilité géographique

La mobilité s’entend d’un changement significatif du lieu de travail, c’est-à-dire une augmentation du temps de trajet d’au moins 30 minutes aller-retour entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail du salarié. L’augmentation de ce temps de trajet est appréciée sur une base objective prenant en compte les transports existants (site internet de simulation de transports).

Le salarié dont le nouveau lieu de travail induit une augmentation du temps de trajet aller-retour ci-dessus évoquée, bénéficie du remboursement, à la charge de l’employeur d’un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.

Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 36 mois et tout au plus pendant la durée du présent accord, qui court à compter de la date d’affectation physique à l’URSSAF Caisse nationale.

Le salarié peut également obtenir, de la part de son organisme employeur, un prêt en vue de l’acquisition d’un véhicule à moteur, dans les conditions posées par les textes en vigueur au sein du Régime général de la Sécurité sociale. Le bénéfice de ce prêt n’est pas conditionné par l’obligation d’utiliser le véhicule pour les besoins du service.

Si cette mobilité entraîne un allongement de trajet aller-retour entre le domicile et le nouveau lieu de travail habituel de plus d’une heure ou 35 km, l’intéressé bénéficie d’une prime de mobilité correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi.

Par ailleurs, lorsque la mobilité telle que définie précédemment entraîne un changement de domicile afin que le salarié rapproche de son nouveau lieu de travail, l’intéressé bénéficie des avantages suivants :

  • la prime de mobilité est portée à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi ;

  • le remboursement des frais liés à la recherche d’un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de trois nuitées maximum) pour le salarié et son conjoint ou situation assimilée, ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais d’agence afférents à la location ou à l’achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur présentation de facture, à concurrence d’un montant maximum de 1500 euros ;

  • l’aide de l’organisme d’accueil dans la recherche d’un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l’effort de construction employeur ;

  • la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de trois devis à l’organisme preneur, qui notifie par écrit au salarié concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s’effectuant sur présentation d’une facture détaillée et acquittée.

Article 15- Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’une part, de trois représentants syndicaux par organisation syndicale signataire, et d’autre part de trois représentants de la direction de l’URSSAF Caisse nationale.

Pendant toute la durée du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2025 et cessera de produire tout effet à cette date.

Article 17 – Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 18 – Information du personnel

Une information sera assurée par la direction de l’URSSAF Caisse nationale et la direction de la CIPAV par le biais de publications internes et de tout autre moyen approprié.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Montreuil, le 16/05/2000

Pour la CIPAV Pour l’URSSAF Caisse nationale

Monsieur X Monsieur X

Pour les OS CIPAV :

FO CFE-CGC

Monsieur X Monsieur X


  1. La valeur du point est de 7,24342 euros.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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