Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS APROPORT" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000232
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 18710003700014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

Accord Forfait jours

APROPORT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire dont le siège social est situé Place Gérard Genevès à Mâcon (71000), représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président pour les services portuaires APROPORT.

D’une part,

ET :

XXX, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

XXX, en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel en l’absence de Monsieur XXX

D’autre part,

PREAMBULE

Certains salariés cadres d’APROPORT occupent des fonctions qui nécessitent de leur part une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou dont la nature les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Il existe également des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui occupe des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail.

C’est donc pour permettre de répondre aux particularités des fonctions confiées à ces salariés qu’il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer de fixer leur durée de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord a donc pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours sur l’année, et de fixer les modalités d’application de ces conventions de forfait, conformément aux dispositions légales.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le dispositif du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des postes de responsable technique et de responsable administratif classés niveau cadre dans la grille du personnel affecté au service portuaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire.

Article 2 – Durée du forfait jours et rémunération

  • 2.1 - Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La durée fixée ci-dessus correspond à la durée maximale pouvant être retenue dans la convention individuelle.

La période de référence du forfait est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Exemple : Pour un salarié soumis à un forfait jours de 211 jours et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés (27 jours ouvrés), si la période annuelle compte 365 jours dont 52 dimanches, 52 samedis et 9 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche :

365 jours calendaires sur la période de référence

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 27 jours ouvrés de congés payés

- 9 jours fériés

- 211 jours travaillés

14 jours non travaillés (JNT)

Les éventuels jours de congés conventionnels dont bénéficie le salarié en plus des congés payés légaux viennent en diminution du nombre de jours de travail forfaitaire et ne viennent donc pas diminuer le nombre de jours non travaillés.

Exemple : pour un salarié titulaire de 2 jours de congés payés conventionnels pour ancienneté et qui a conclu une convention de forfait annuel à hauteur de 211 jours, le nombre de jours à travailler dans la période annuelle sera en réalité de 211-2 = 209 jours s’il prend effectivement ses congés conventionnels supplémentaires.

Le forfait du salarié qui ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés est augmenté pour la période de référence en question du nombre de jours de congés payés non acquis.

Exemple : pour un salarié embauché le 01/01/2018 sur la base d’un forfait de 211 jours. La période d’acquisition des congés payés et la période de référence du forfait dans l’entreprise coïncident avec l’année civile. En conséquence, le salarié ne bénéficiera pas de droits à congés payés à prendre durant l’année 2018.

Il devra donc travailler 211 jours (forfait habituel) auxquels s’ajouteront les 27 jours correspondant aux congés payés non acquis soit un total de 238 jours de travail sur l’année.


  • 2.2 – Rémunération

La rémunération du salarié relevant d’un forfait en jours sur l’année est fixée dans la convention individuelle. Cette rémunération forfaitaire sera versée au salarié à raison d’un douzième par mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • 2.3 - Traitement des absences

Les absences donnent lieu à déduction du forfait annuel de jours travaillés. Toutefois, les absences indemnisées (maladie, maternité/paternité, accident…) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Les journées ou demi-journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du salaire journalier qui est calculé à partir de la rémunération annuelle versée en contrepartie de la durée annuelle forfaitaire de travail en jours.

Le salaire journalier est déterminé en tenant compte des jours rémunérés dans le cadre de la rémunération annuelle, à savoir :

- les jours de travail prévus au forfait,

- les jours de congés payés,

- les jours fériés.

Exemple :Pour un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel de 211 jours sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qui a droit à 27 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ni un dimanche, et dont la rémunération annuelle est de 34 000 €, le calcul du salaire journalier se chiffre de la façon suivante :

34 000 / (211+27+9) = 137.65 € par jour, soit 68.83 € par demi-journée.

  • 2.4 – Arrivée en cours de période annuelle

En cas de conclusion d’une convention de forfait annuel en cours de période de référence, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé, en fonction :

  • du nombre de jours calendaires de la période ;

  • du nombre de dimanches et de samedis au cours de la période ;

  • du nombre de jours fériés restant sur la période et ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;

  • éventuellement, du nombre de jours de congés restant à prendre par le salarié au cours de la période ;

  • du nombre de jours non travaillés (JNT) proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de la période par rapport au nombre de jours calendaires de la période annuelle.

La rémunération du salarié pour la fraction de période annuelle restant à courir est déterminée en fonction de la valeur d’une journée de travail et du nombre de jours de travail à réaliser sur la période courant de la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait annuel en jours jusqu’à la date de fin de la période annuelle, ainsi que du nombre de jours fériés et de la durée des congés payés éventuelle à prendre sur la période.

Exemple : Un salarié a conclu le 1er août 2018 une convention de forfait de 211 jours sur une période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre. Sa rémunération annuelle est de 34 000.00 €.

Il reste au salarié 10 jours de congés payés à prendre sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, sur un total de 27 jours ouvrés sur la période annuelle, le calcul du salaire correspondant au forfait sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 est chiffré en tenant compte des éléments suivants :

  • Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) sur la période annuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 27 jours de CP – 9 jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi) – 211 = 14 JNT

  • Salaire journalier - La période annuelle comporte 211 jours de travail, 27 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de sorte que le salaire journalier est le suivant : 34 000.00 / (211 + 27 + 9) = 137.65 €

  • Durée de travail sur la période du 1er août au 31 décembre 2018

Nombre de jours sur la période : 153

Nombre de samedi et dimanche sur la période : - 44

Nombre de jours fériés (hors samedi, dimanche) sur la période : - 3

Nombre de jours ouvrés de congés payés sur la période: - 10

Nombre de Jours Non Travaillés proratisé (14 x 153/ 365) : - 6

(Arrondi à la demi-journée la plus proche) -------

Durée de travail forfaire sur la période 90 jours

  • Salaire sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 :

(90 + 10 + 3) x 137.65 = 14 177.95 €

  • 2.5 – Départ en cours de période annuelle

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sera régularisée pour tenir compte du nombre de jours de travail effectués depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra ainsi se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des jours effectivement travaillés, des congés payés et des jours fériés sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

Exemple :Un salarié ayant une durée de travail forfaitaire de 211 jours sur l’année civile quitte l’entreprise le 30 septembre 2018. Sa rémunération annuelle est de 36 000 € à raison de 3 000 € par mois. A la date de son départ il a pris 20 jours ouvrés de congés payés, et a accompli 170 jours de travail.

  • Salaire perçu sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018

9 x 3 000 = 27 000 €

  • Salaire journalier

La période annuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 comporte 211 jours de travail, 27 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de sorte que le salaire journalier est le suivant : 36 000.00 / (211 + 27 + 9) = 145.75 €

  • Calcul de la régularisation

Les jours à payer sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 sont les suivants :

jours travaillés : 170

+ jours de congés payés pris : 20

+ jours fériés : 7

------------

Total 197 jours

Salaire dû sur la période : 197 x 145.75 = 28 712.75 €

Le salaire perçu est inférieur au salaire dû de sorte qu’un complément de rémunération doit être versé pour un montant de : 28 712.75 - 27 000,00 = 1 712.75 €

En cas de dispense de préavis à la demande de l’employeur, la période de préavis est prise en compte pour le calcul en considérant que le salarié a travaillé tous les jours ouvrés (tous les jours de la semaine sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés) de la période de préavis. En cas de dispense de préavis à la demande du salarié, la période de préavis non effectué n’est pas prise en compte.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le salarié doit organiser son emploi du temps en veillant à répartir au mieux le travail dans le temps afin d’accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.

Sous réserve de l’appréciation de situation particulière, les parties conviennent d’une manière générale qu’un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée de travail.

Article 4 – Garanties

La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires.

  • 4.1 - Temps de repos

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter le repos quotidien et/ou le repos hebdomadaire susvisé(s), il doit alors en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique en exposant les raisons.

Cela permettra à la hiérarchie d’analyser la situation avec le salarié concerné et de prendre toute mesure adaptée en vue de permettre au salarié de respecter le repos quotidien et/ou le repos hebdomadaire.

  • 4.2 - Durée maximale hebdomadaire

Par dérogation à l’article L 3121-62 du Code du Travail qui prévoit que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 (actuellement 48 heures) et L. 3121-22 (actuellement 44 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives) du Code du Travail, et sauf situation exceptionnelle, les salariés sont tenus de respecter :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les durées maximales de travail hebdomadaires, il devrait alors en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique en exposant les raisons.

Cela permettra à la hiérarchie d’analyser la situation avec le salarié concerné et de prendre toute mesure adaptée en vue de permettre au salarié de respecter les durées maximales hebdomadaires de travail.

  • 4.3 - Contrôle et suivi

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de suivi, selon modèle établi par la Direction, faisant apparaître le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (dits JNT). Ce document sera remis par le salarié à son responsable hiérarchique à chaque fin de mois.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le document de suivi précité prévoit la possibilité pour le salarié de solliciter chaque fin de mois, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, un entretien avec sa hiérarchie afin de faire le point sur sa charge de travail, sa rémunération et l’organisation de son travail. Cet entretien pourra également être sollicité à tout moment par les moyens appropriés (courrier, courriel…) par le salarié qui rencontrerait des difficultés dans l’organisation ou la charge de son travail.

En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

  • 4.4 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation de son travail et l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Tout salarié relevant d’une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur après avis des représentants du personnel.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la rémunération afférente.

Article 7 - Consultation des représentants du personnel

Le Comité Social et Économique (ou la Délégation Unique du Personnel dans l’attente de la mise en place du CSE) est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

Article 8 : Dispositions finales

  • 8.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/09/2018 après information préalable des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société.

  • 8.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • 8.3 - : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • 8.4 - : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (ou "de l'établissement" ou "du groupe").

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ainsi qu’à celui de Mâcon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés.

Fait à Mâcon, en cinq exemplaires originaux, le 20 juin 2018.

Pour APROPORT

XXX

Président de la CCI de Saône et Loire

XXX

Membre titulaire de la DUP

XXX

Membre titulaire de la DUP en l’absence de Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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