Accord d'entreprise "LES MODALITES D'APPLICATION DU FORFAIT JOUR ET DES PERIODES D'ASTREINTES" chez SEPASE - SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SUD DE L'EURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPASE - SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SUD DE L'EURE et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les classifications, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001543
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSE
Etablissement : 20005881600014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

Le Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure, (SEPASE), dont le siège social est situé au 77, rue Longues des Plesses – (27160) à Breteuil sur Iton, représenté par son président Monsieur ………………………………………,

Ci-après dénommée « le Syndicat »

D’UNE PART,

ET,

Monsieur ………………………… en sa qualité de représentant élu « Titulaire » du Comité Economique et Social partie à l’accord, non mandaté et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 mai 2018,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le syndicat applique actuellement la Convention Collective du 12 avril 2000 « EAU : Service et assainissement, numéro de brochure 3302 ».

Le forfait jour :

Conformément à l’article 5-3 de la convention collective portant sur l’aménagement et réduction du temps de travail, le Syndicat a mis en place des conventions de forfait jour pour les cadres (cf. article L 212-15-3 du Code du travail) classés principalement dans les groupes VI ou VII des classifications de la convention et qui occupent des fonctions correspondant à l'un ou l'autre ou à plusieurs des éléments suivants :

-   Responsabilité d'une équipe de salariés,
-   Prise en charge d'un service opérationnel et/ou fonctionnel,
-   Pouvoir d'engagement de l'entreprise dans des actes d'administration et de gestion courante,
-   Autonomie affirmée dans l'organisation du travail,
-   Fonction de représentation vis-à-vis de la clientèle,
-   Mobilité importante dans l'exercice des fonctions.

Leur durée de travail a été fixée par des conventions de forfait annuel en jours tel que prévues par la loi. Le suivi de la prise de jours de repos liés à la réduction du temps de travail, une concertation sur la charge de travail, ainsi que le contrôle des temps de repos quotidien ont été assurées au niveau de l'entreprise.

Le nombre maximum de jours travaillés a été fixé à 216 jours conformément aux dispositions conventionnelles auxquels il convient d’ajouter la journée de solidarité soit 217 jours travaillés.

Compte tenu de la variété des Métiers existant au sein du Syndicat, de l’autonomie, responsabilités techniques et organisationnelles accordées et inhérentes à ces Métiers et aux postes confiés à certains salariés classés dans les groupes  « IV et V » en application de la convention collective, il est apparu nécessaire de sortir du dispositif conventionnel pour étendre le bénéfice du forfait jour aux salariés classés à partir du « groupe IV » et qui au sens de la loi (Article L.3121-58 du code du travail )sont considérés comme « des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

De même, il est apparu essentiel de revoir le dispositif dans son ensemble en fixant des modalités d’organisation du forfait jours adaptés aux métiers.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Astreintes et repos quotidien :

De surcroît, actuellement le Syndicat se réfère à la convention collective qui dans son article 5 fixe les modalités d’application des astreintes inhérentes à l’activité et organisées pour assurer la continuité et la permanence du service et des installations propriétés du Syndicat dans un objectif de sécurité maximale de ces dernières.

Il est apparu nécessaire de compléter ces dispositions afin de les adapter à l'activité du syndicat et plus particulièrement de déroger au droit du repos quotidien de 11 heures afin d'organiser au mieux la reprise d’activité des salariés en astreinte comme l’autorise l’Article L3131-2 du code du travail pour assurer la continuité du service et les réparations d’urgence. Cette réduction du droit à repos quotidien étant accompagnée de contrepartie.

Le Syndicat étant dépourvu de délégué syndical, et son effectif habituel étant supérieur à 20 salariés mais inférieur à 50 salariés, par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, il a été décidé de soumettre au représentant du personnel, membre du Comité Social et Economique, le présent accord d’entreprise dans les termes qui suivent et qui ont été négociés en réunion du CSE les 15 et 25 mai 2020.

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1. Objet et portée de l’Accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise a pour objet de :

- fixer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en œuvre par référence aux dispositions de l’article L3121-58 et suivants relatifs à la convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises et,

- d’organiser les modalités d’application des périodes d’astreintes en fixant un droit au repos quotidien réduit comme le prévoit l’article L 3131-2 du code du travail  (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) pour assurer la continuité du service et les réparations d’urgence.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet et contenues dans la convention collective du 12 avril 2000 « EAU : Service et assainissement, numéro de brochure 3302 » dont relève le syndicat et aux usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Le Forfait jour

Article 2-1 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, après analyse des Métiers et de l’effectivité de l’autonomie exercée, les parties précisent que sont concernées par ce mécanisme les catégories de salariés suivantes :

Les CADRES occupant les métiers référencés à la grille de classification de la convention collective du Groupe VI au Groupe VIII ou sur toute autre classification rendue équivalente en cas de modification conventionnelle de la grille applicable.

Les NON-CADRES occupant les métiers référencés à la grille de classification de la convention collective du Groupe IV au Groupe VIII ou sur toute autre classification rendue équivalente en cas de modification conventionnelle de la grille applicable.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2-2 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le temps de travail est exprimé en « forfait annuel de jours de travail » appliqué sur la période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ce forfait est fixé à 217 jours annuels de travail effectif journée de solidarité comprise et s'entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération (L 3133-7 du code du travail).

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où :

- les salariés n’auront pas travaillé toute l’année,

- ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, et dans le cas d’un forfait jour réduit.

Un nombre de jours de repos à programmer est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours et tenir compte des jours fériés tombant les jours ouvrés.

La méthode de calcul pour définir chaque année le nombre de jours de repos est la suivante :

(Nombre de jours calendaires (moins)le Nombre de jours de repos hebdomadaire(moins)le Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (moins) le Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (moins) le Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2-3 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de jours à travailler.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec le Syndicat, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%

Article 2-4 : Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Article 2.5 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

- Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

- A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent en revanche bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sauf dérogations prévues dans l’accord,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours sauf renonciation avec accord de l’employeur dans la limite fixée par le présent accord.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2-6 : Programmation

Un calendrier indicatif programmant l’ensemble des jours de travail, de repos et les jours de congés payés est établi par le salarié pour le 15 novembre de l’année précédant la période de référence et soumis à la direction. La planification des jours doit tenir compte des contraintes de fonctionnement de l’activité et bien entendu des besoins du Syndicat.

Le calendrier proposé peut être accepté comme tel ou modifié par la direction à l’examen des contraintes de l’activité. Il est définitivement établi pour le 24 décembre de l’année considérée.

Cette programmation indicative peut-être révisée à la demande du Syndicat ou du salarié en cours de période sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement du Syndicat.

Article 2-7 : Décompte des journées et demi-journées travaillées

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogations prévues au présent accord,

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord.

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, sera comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.

Article 2-8 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • la période annuelle de référence,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la rémunération correspondante,

  • les garanties accordées aux salariés : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2-9 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 2- 10 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 2-10.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jour de repos sont calculés comme suit :

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 2-10.2. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence.

Article 2-10.3. Prise en compte des départs en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 2- 11. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le salarié devra y mentionner mensuellement de façon auto-déclarative :

  • Le nombre et les dates des jours travaillés ;

  • Le nombre, les dates et la qualification (repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos) des jours non travaillés ;

  • Le nombre de jours qui ne seront pas travaillés, afin que le nombre convenu de jours travaillés dans la convention de forfait ne soit pas dépassé.

  • Les heures habituelles d’entrée et de sortie pour permettre d’apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail.

Ce document doit être obligatoirement rempli par le salarié chaque mois et remis pour la fin du mois à la direction générale. Ce document doit être tenu par le Syndicat à la disposition du salarié et de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés liées à la charge de travail, aux conditions de travail ; à l’organisation de travail, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et à sa rémunération, pour les remonter à la direction.

A échéance régulière, et, à minima chaque mois, le Syndicat, effectue un contrôle des informations transmises par le salarié, notamment pour s’assurer du respect des durées minimales de repos et, s’il y a lieu prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les durées minimales de repos.

Article 2-12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Le salarié bénéficiera annuellement d'un entretien individualisé avec sa hiérarchie au cours duquel seront notamment évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 2-13 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.

Le salarié soit directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel ou par mention sur le document de relevé d’activité pourra demander qu’un entretien soit organisé avec la direction s’il estime que la charge de travail ne lui permet pas de mener à bien la mission qui lui est confiée. De même le Syndicat pourra être à l’initiative de cet entretien.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin d’examiner avec l’intéressé l’organisation, la charge de travail, l’amplitude journalière, et d’envisager des solutions permettant de résoudre les difficultés identifiées ;

L’entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit signé de l’employeur et du salarié.

Article 2-14 : Droit à la Déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h sauf période d’Astreinte.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 3. Les Astreintes

Article 3-1 : Définition et Bénéficiaires 

3-1.1 : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte est une partie intégrante de l’activité de service public délégué de l'eau et de l'assainissement, afin d'en assurer la continuité et la permanence dans un cadre de sécurité maximale et d’effectuer en urgence les réparations sur les installations propriétés du Syndicat.

3-1.2 : Tout salarié concerné peut être soumis à des heures d'astreinte durant lesquelles, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du Syndicat, il devra être en mesure d'assurer une assistance téléphonique et, s'il y a lieu, une intervention sur le site pour effectuer un travail au service du Syndicat, dans les conditions et suivant les garanties prévues ci-dessus.

Sont concernés par les Astreintes les salariés cadre ou non cadre des activités travaux, réseaux et électromécaniques

L’obligation d’accomplir des astreintes est formalisée dans le contrat de travail.

Article 3-2 : Contrepartie

La sujétion résultant de l'obligation de demeurer joignable et disponible pour répondre à une éventuelle demande de la part du Syndicat afin d'effectuer le cas échéant une intervention fait l'objet de contrepartie (3-2.1) et est distincte du temps d'intervention pendant l'astreinte (3-3.2.).
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'astreinte, l'organisation et les moyens logistiques de celle-ci sont définis au niveau de l'entreprise et/ou de l'établissement en tenant compte des contraintes particulières d'intervention.

3-2.1 : Tout salarié concerné par l'astreinte recevra une compensation pécuniaire.

Cette compensation est égale à ce jour à 159.20 € bruts par astreinte en semaine complète

Astreinte de week-end, du vendredi soir au lundi matin :116.20 € 

Astreinte le samedi : 37,40 € ;

Astreinte le dimanche ou un jour férié : 46.55 €.

Les compensations correspondantes ne seront pas prises en compte dans le calcul du salaire global brut minimum annuel visé dans la convention collective.

Le montant de l’Astreinte est révisable en fonction des dispositions relatives aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale - A ce jour Décret n° 2015-415 du 14/04/2015 et arrêtés du 14/04/2015 (astreintes et interventions)

3-2.2 : Les heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir constituent du travail effectif.

Elles ouvriront droit en conséquence à rémunération dont le montant sera calculé sur la base du taux horaire majoré, de 25 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36e heure et la 43e heure. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44e heure et la 48e heure. Ces heures supplémentaires tiennent compte du nombre d'heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site et, le cas échéant, de trajet pour se rendre sur le site et en revenir. Les heures effectuées de nuit ou le dimanche ou les jours fériés sont majorées 100%.

Le taux horaire de référence sera déterminé sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié concerné (coefficient hiérarchique multiplié par la valeur du point Cadre) pour une durée de travail théorique de 151,67 heures en moyenne par mois.

3-2.3 : Incidence, sur le forfait jours annuels, des heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte : 

Les heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir ne s'imputent pas sur le forfait annuel en jours travaillés auquel est soumis le salarié.

Article 3-3. : Organisation des Astreintes

3-3.1 : Elle intervient en dehors des horaires de l'activité quotidienne du salarié désigné à cet effet, selon un planning défini dans le cadre d'un service organisé établi par le Syndicat et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d'activité.

Une programmation des périodes d'astreinte et des salariés concernés sera affichée et portée à la connaissance de chaque salarié en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période de programmation.

La durée de la période de programmation individuelle des heures d'astreinte, sera fixée par le Syndicat en début d’année.

 Une modification éventuelle de la programmation individuelle des heures d'astreinte sera portée à la connaissance du salarié concerné en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc minimum en cas de circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d'un salarié temporairement absent durant ses heures d'astreinte.

 Aucune astreinte ne pourra être programmée durant les congés payés des salariés concernés.

3-3.2 : Les heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir devront faire l'objet de la part du salarié concerné d'un document écrit précisant le nombre d'heures et la nature du travail effectué durant l'assistance téléphonique et/ou l'intervention sur le site ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures de trajet.

Conformément aux articles R. 3121-2 et D 3171-16 du Code du travail, les heures d'astreinte devront faire l'objet de la part de l'employeur d'un document récapitulant mensuellement le nombre d'heures d'astreinte et leur compensation financière qui devra être remis au salarié concerné et tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'un an.

En fin de mois, chaque employeur devra remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 3-4. : Repos quotidien et Repos hebdomadaire

3-4.1 : La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire)

3-4.2 : Les parties décident de déroger au droit du repos quotidien de 11 heures afin de d'organiser au mieux la reprise d’activité des salariés en astreinte comme l’autorise l’Article L3131-2 du code du travail pour assurer la continuité du service et les réparations d’urgence des installations.

Ainsi, le droit à repos entre deux périodes de travail pourra être porté à 9 heures au lieu de 11 heures. Cette réduction du droit à repos quotidien étant accompagnée d’une contrepartie allouée au salarié et constituée de la manière suivante :

Lorsque les 9 heures de repos consécutives empièteront sur des heures normales d’activités, ces dernières seront rémunérées comme étant normalement effectuées.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

5.1 : le suivi de l’accord :

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour effectuer un bilan et faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En cas de difficultés d’application de l’accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente adressée par écrit à l’autre partie dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.2 : la révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et 22 du code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.3 : la dénonciation de l’accord :

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal du Syndicat sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le Syndicat transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à BRETEUIL SUR ITON,

En 7 exemplaires originaux.

Le 25 MAI 2020

Pour le Syndicat :

Monsieur

Pour les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

Membre titulaire du CSE :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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