Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEINE ET YVELINES NUMERIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004542
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : YVELINES NUMERIQUES
Etablissement : 20006224800048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre les soussignés :

Le  XXXXXXX » situé 15 B Avenue du Centre, 78 280 Guyancourt, sous le numérot SIRET 200 062 248 00048

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué

Dénommée ci-dessous «Le Syndicat ».

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique du XXXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre unique et titulaire.

D’autre part,


SOMMAIRE

Table des matières

Table des matières 3

Préambule général 5

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 7

Article 1 : Champ d’application général 7

Article 2 : Champ d’application spécifique 7

Chapitre 2 : Disposition générales relatives à la durée du travail 8

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 2 8

Article 2 : Durée journalière maximale de travail 8

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire 8

Article 4 : Temps de travail effectif 8

Article 5 : Jours et horaires de travail 8

5.1 Jours de travail 8

5.2 Horaires de travail 9

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

6.1  Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 10

6.2 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà d contingent annuel d'heures supplémentaires 10

Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet 11

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 3 11

Article 2 : Durée du travail 11

Article 3 : Rémunération et attribution de jours de récupération du temps de travail (ci-après « RTT ») 11

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles 11

Article 4 : Modalité de prise des jours de récupération du temps de travail (dit RTT) 11

Article 5 : Calcul du nombre de jours de RTT : période incomplète 12

Article 6 : Heures supplémentaires 12

Chapitre 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours 13

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 4 13

Article 2 Durée du travail des salariés au forfait-jours 13

Article 3 : Rémunération 14

Article 4 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaires 15

Article 5 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail 15

5.1 Suivi mensuel des jours 15

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion 15

5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle 16

5.4 Entretiens individuels 16

Article 6 : Suivi médical 17

Chapitre 5 : Organisation de la journée de solidarité, des Congés et des RTT 18

Article 1 : Journée de solidarité 18

1.1 Cas des salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de JRTT 18

1.2 Cas des salariés dont le travail est organisé selon les modalités du forfait-jours annuel 18

1.3 Cas des autres salariés 18

Article 2 : Congés payés 19

2.1 Période de référence d’acquisition des congés payés annuels 19

2.2 Fixation du nombre de jours de congés annuels 19

2.3 Période annuelle de prise des congés payés 19

2.4 Jours de fractionnement 20

Article 3 : Modalités de prise des jours de congés, RTT et repos supplémentaires des forfait-jours 20

Article 4 : Congés pour évènements familiaux 21

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 22

Article 2 : Modification de l’accord 22

Article 3 : Dénonciation 22

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord 22


Préambule général

Le XXXXXXXXXXXX est un Etablissement Public Industriel et Commercial, pour lequel les règles de droit privé, soit le code du travail, s’applique.

La Convention collective national appliquée par le XXXXXXXXXXXX est celle des Télécommunications (IDCC 2148).

Le XXXXXXXXXXXX a été créé, en décembre 2016, pour reprendre les activités de déploiement du Très Haut Débit et développement des services numériques sur le territoire, gérées par le département des YVELINES.

Par application de l’article L.1224-3-1 du Code du travail, dans le cadre de la reprise d’une activité d’une personne morale de droit public par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, les agents non titulaires employés du département des YVELINES, pour la gestion de cette activité, ont été transférés au sein du XXXXXXXXXXXX.

Une réflexion sur l’aménagement du temps de travail a été menée, en concertation avec la Direction et le membre unique de la délégation du personnel au Comité Social Economique, afin d’apporter une réponse adéquate à l’organisation du travail du XXXXXXXXXXXX. L’ambition de cette organisation étant de permettre aux salariés de mener à bien leurs missions en conciliant leurs besoins et l’activité du XXXXXXXXXXXX.

Cet accord a, ainsi, pour finalité, de répondre à 3 objectifs liés aux activités du XXXXXXXXXXXX :

  • Déterminer de la durée de travail applicable aux salariés ;

  • Définir l’organisation du travail des salariés autonomes, par la mise en place du régime du forfait-jours ;

  • Déterminer et organiser les congés et jours de repos

Il est précisé qu’un accord a été conclu, le 17 octobre 2019, entre La Direction et le Comité Social et Economique, pour la mise en place du service continu au sein du service vidéoprotection du XXXXXXXXXXXX. Cet accord continuera à produire ses effets, après signature du présent accord.

Le présent accord est également applicable au personnel du service de vidéoprotection.

Toutefois pour certaines dispositions, le présent accord renvoie aux spécificités d’organisation du temps de travail applicables au personnel du service vidéoprotection, telles que définies par l’accord du 17 octobre 2019.

Le présent accord, se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par ledit accord, ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de consultation et de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.


Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application général

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Les salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;

  • Salariés à temps plein ;

  • Salariés à temps partiel ;

  • Salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).

Sont exclus du présent accord :

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés intérimaires ;

  • Les sous-traitants.

Il est expressément précisé, que tout nouveau service, établissement ou activité, à naitre, entrera dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : Champ d’application spécifique

Certaines modalités d’organisation du temps de travail ne pourront s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés.

Dans ce cas, chaque chapitre fera précisément référence aux catégories de salariés concernés

Chapitre 2 : Disposition générales relatives à la durée du travail

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 2

Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble du personnel, à l'exclusion :

- des cadres ou des non-cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le cadre du chapitre 4 du présent accord ;

- des salariés du service de vidéoprotection soumis à l’accord sur la mise en place du service continu, à l’exception de l’article 6 sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2 : Durée journalière maximale de travail

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du travail.

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est fixé à 11 heures.

Le repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures.

Article 4 : Temps de travail effectif

La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.

Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

Article 5 : Jours et horaires de travail

5.1 Jours de travail

Les jours de travail sont fixés du Lundi au Vendredi selon les horaires définis au 5.2, ci-après.

5.2 Horaires de travail

Plages d’horaires de travail applicables à tous les services à l’exclusion des postes de techniciens du service Numérique pour l’Education :

Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages fixes de présence obligatoire :

    • Matin : 9h30 – 12h

    • Après-midi : 14h – 17h (16h le vendredi)

  • Plages variables :

    • Matin : 8h – 9h30

    • Midi : 12h – 14h, intégrant une pause-déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 mn

    • Après-midi : 17h – 19h (16h – 18h le vendredi)

Les salariés doivent respecter la durée de travail hebdomadaire collective de 39h par semaine, sans possibilité de reporter des heures d’une semaine sur l’autre.

Les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction, sous réserve, de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Plages d’horaires fixes pour les postes de techniciens du service Numérique pour l’Education :

Les techniciens du service Numérique pour l’Education, interviennent directement au sein des établissements scolaires, pendant leurs horaires d’ouvertures.

Un planning est fixé pour chaque technicien, en fonction des établissements scolaires qui lui sont confiés.

Les horaires de travail et lieux de travail fixés dans le planning pourra faire l’objet de modifications, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles, liées à la survenance d’un incident technique chez un client, nécessitant l’intervention d’un technicien dans les meilleurs délais. 

Le personnel bénéficie d’une pause repas de 1 heure devant être prise entre 12h et 14h.

Exemples d’horaires de travail :

  • Du lundi au jeudi : 8h – 17h (incluant 1 heure de pause de repas)

  • Vendredi : 8h – 16h (incluant 1 heure de pause de repas)

Ou

  • Du lundi au jeudi : 9h – 18h (incluant 1 heure de pause de repas)

  • Vendredi : 9h – 17h (incluant 1 heure de pause de repas)

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1  Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié.

6.2 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, ci-dessus fixé, donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 %.

Dans le cas où l’effectif du XXXXXXXXXXXX descendrait en dessous du seuil de 20 salariés, la contrepartie obligatoire sous forme de repos sera de 50 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,80 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la Société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 3

Cette organisation concerne l’ensemble du personnel à temps complet.

Les salariés soumis au régime du forfait jours sont exclus des dispositions du présent chapitre.

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail des salariés est fixée à 39h en moyenne par semaine soit 169h par mois.

A l’exception des salariés du service de vidéoprotection, pour lesquels la durée du travail est définie par l’accord relatif à la mise en place du service continu, du 17 octobre 2019.

Article 3 : Rémunération et attribution de jours de récupération du temps de travail (ci-après « RTT »)

En contrepartie de l’exécution de 39 heures hebdomadaire en moyenne, le salarié bénéficiera de :

  • 151,67 heures par mois : rémunération mensuelle brute au taux normal ;

  • 23 jours de récupération du temps de travail (RTT) annuels, relatifs aux heures effectuées de la 36ème à la 39ème, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète).

Les parties conviennent de garantir 22 jours de RTT annuels, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète), déduction faites d’un jour de RTT, au titre de la journée de solidarité, en vertu de l’article 1.1 du Chapitre 5 du présent accord.

Le personnel du service vidéoprotection, soumis à l’accord relatif à la mise en place du service continu, du 17 octobre 2019, bénéficie du même nombre de jours de RTT, afin de garantir une durée de travail moyenne annuelle de 35h par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles

Article 4 : Modalité de prise des jours de récupération du temps de travail (dit RTT)

Les jours de RTT pourront être pris par demi-journées ou journées, sous réserve de la validation expresse de le Direction, dans les conditions suivantes :

  • 6 jours maximum fixés unilatéralement par l’employeur en début d’année, au plus tard le 31 janvier (pont, aqueduc… selon les années)

  • Le solde des jours restants pouvant être pris de manière consécutive ou fractionnée, à l’initiative du salarié, après validation de la direction

Les modalités de prise des jours de RTT sont fixées à l’article 3 du chapitre 5 du présent accord.

En tout état de cause, à défaut de prise des jours de repos au 31 décembre de l’année ou par alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans les conditions prévues par accord, à venir, sous 3 mois, au sein du XXXXXXXXXXXX, les jours de RTT non pris seront définitivement perdus.

Le nombre de jours de RTT pouvant alimenter le CET sera limité à 10 jours par année civile.

Les jours de récupération du temps de travail sont acquis mensuellement et non par anticipation.

Article 5 : Calcul du nombre de jours de RTT : période incomplète

Les salariés bénéficient de 22 jours de RTT pour une année complète de travail.

En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Toute absence ou suspension du contrat de travail, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

Article 6 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures effectuées entre le 36ème et la 39ème heure par semaine, dans la mesure où elles sont compensées par l’attribution de RTT, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine ou 38,5h pour les salariés du service vidéoprotection, sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 10%.

La majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire effectivement versé au salarié.

Chapitre 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 4

En application des dispositions légales et conventionnelles, seul le personnel, ci-après défini, est concerné par l’organisation du travail selon les modalités du forfait jours :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et, dont la nature des fonctions, ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • Les salariés (cadres ou non-cadres), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.


Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les missions qui découlent des fonctions exercées sont précisées au contrat de travail ou au cours des entretiens annuels.

L’applicable des dispositions du présent chapitre aux salariés répondant aux critères, ci-avant définis, est subordonnée à la signature de conventions individuelles de forfait-jours.

Article 2 Durée du travail des salariés au forfait-jours

La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés par le dispositif du forfait-jours, se fait en nombre de jours travaillés sur une période de référence annuelle, fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une année complète de présence, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires, fixé forfaitairement à 22 jours.

Le nombre de jours de travail, par an, journée de solidarité incluse, est fixé, chaque début d’année, selon le calcul, ci-dessous, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombres de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- Nombre de congés payés acquis

- Nombre de jours de repos supplémentaires (22)

= Nombre de jours travaillés sur l’année

A titre d’exemple pour l’année 2020 :

366 jours calendaires

- 104 week-ends

- 9 jours fériés

- 25 congés payés

- 22 repos supplémentaires

= 206 jours travaillés en 2020

En 2020, les salariés en forfait jours devront réaliser 206 jours de travail sur l’année.

En tout état de cause, il ne pourra pas être fixé un nombre de jours de travail supérieur à 218 jours par an.

Le nombre de jours travaillés sera supérieur dans le ou les cas suivants :

  • Si le salarié affecte des jours de repos dans le dispositif CET instauré dans l'entreprise,

  • Si le salarié renonce à des jours de repos, en accord avec la Direction et dans la limite de 235 jours travaillés par an,

  • Si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses congés payés.

Article 3 : Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Toute absence ou suspension du contrat de travail, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et repos supplémentaires et absences ouvrant droit à maintien de salaire telles que définies par la convention collective applicable.

En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.

Article 4 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée, du salarié en forfait annuel en jours, se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, et selon les modalités fixées à l’article 3 de chapitre 5 du présent accord.

Le salarié, pourra, affecter jusqu’à 10 jours de repos supplémentaires sur le compte épargne temps (CET), dans les conditions prévues par l’accord, à venir, sous 3 mois, relatif à la mise en place du compte épargne temps.

Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

L’accomplissement de journées supplémentaires ne peut résulter que de la demande expresse de la Direction.

Article 5 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail

5.1 Suivi mensuel des jours

La Société met en place un suivi objectif, fiable et contradictoire, des salariés au forfait annuel en jours, et notamment un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Ce suivi permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires.

Ce suivi est établi par le salarié concerné, sous le contrôle de la Société.

Il a pour objectif de préserver un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Il est précisé que, les salariés sous convention individuelle de forfait jours, bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect, par le salarié, de ces durées minimales de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


Si un salarié en forfait annuel en jours constate, qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle

Le salarié tiendra informé, son responsable hiérarchique, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que, l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique du salarié ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de faire le point sur son activité.

5.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société organise au minimum 1 fois par an un entretien individuel avec le salarié.

Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontrées par le salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • la durée des trajets professionnels,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle,

  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Article 6 : Suivi médical

A la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours peut être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Chapitre 5 : Organisation de la journée de solidarité, des Congés et des RTT

Article 1 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

1.1 Cas des salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de JRTT

Pour les salariés, dont la durée du travail est organisée sous forme de jours de récupération du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un de ces jours.

En conséquence, le nombre maximum de JRTT acquis dans l’année sera plafonnée à 22 jours pour 39 heures de travail hebdomadaires.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

1.2 Cas des salariés dont le travail est organisé selon les modalités du forfait-jours annuel

Pour les salariés, dont le travail est organisé en forfait jours annuel, la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de repos supplémentaire.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est ainsi fixé forfaitairement à 22 jours par an, déduction faite de la journée de solidarité.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

1.3 Cas des autres salariés

Pour l’ensemble des autres salariés, la journée de solidarité sera effectuée par l’accomplissement d’heures de travail supplémentaires au cours du mois de mai.

Le nombre et les conditions d’heures supplémentaires à effectuer seront fixés individuellement selon la durée contractuelle de travail de chaque collaborateur concerné.

Par exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 30h par semaine répartis sur 5 jours, la journée de solidarité sera accomplie par la réalisation de 1h12 de travail supplémentaire, non rémunérée, par jour, pendant 5 jours au cours du mois de mai.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

Article 2 : Congés payés

2.1 Période de référence d’acquisition des congés payés annuels

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, le 31 décembre de chaque année.

2.2 Fixation du nombre de jours de congés annuels

Les congés payés annuels s’acquièrent, par fraction, chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours de congés payés, ouvrés, par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit 4 semaines principales et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois, a droit à un congé payé, calculé, au prorata, du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

2.3 Période annuelle de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition, selon les modalités fixés à l’article 3 du présent chapitre.

Les salariés, ayant acquis un droit complet a congés payés, devront prendre, a minima, 15 jours ouvrés consécutifs (3 semaines) au titre du congé principal.

Pour tous litiges concernant l’attribution des congés entre plusieurs salariés, l’ordre de départ est établi selon les critères suivant :

  • 1 – salariés ayant des enfants à charge de moins de 18 ans

  • 2 – ancienneté du salarié au sein du XXXXXXXXXXXX

  • 3 - les couples ayant droit à prendre 15 jours en commun, si le conjoint a des congés imposés (et avec justificatif)

  • 4 - prise en compte de la période acceptée l’année précédente

La « cinquième semaine » de congés payés sera prise par les salariés pendant la période de référence selon leurs souhaits, après validation, par la Direction, et selon les règles définies à l’article 3 du présent chapitre.

Cette « cinquième semaine » pourra faire l’objet d’un fractionnement.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus ou par alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans les conditions prévues par accord, à venir, sous 3 mois, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Il est précisé que seuls les jours non-pris au titre de la « 5ème semaine » pourront alimenter le Compte Epargne Temps (CET).

2.4 Jours de fractionnement

Lorsque le congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) n’est pas pris en totalité pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Le nombre de jours attribué est défini selon le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période précitée :

  • Nombre de jours pris en dehors de la période supérieur ou égal à 5 : 2 jours ouvrés supplémentaires pour fractionnement

  •  Nombre de jours pris en dehors de la période compris entre 3 et 4 : 1 jour ouvré supplémentaire pour fractionnement

  • Nombre de jours pris en dehors de la période inférieur à 3 : 0 jour supplémentaire pour fractionnement

Pour les salariés embauchés en cours d’année, des jours supplémentaires pour fractionnement leurs seront attribués aux conditions d’avoir acquis au moins 13 jours ouvrés de congés payés et d’avoir posé au minimum 12 jours ouvrés pendant la période définie ci-avant.

Les modalités de prise de ces jours de fractionnement sont définies à l’article 3 du présent chapitre.

Article 3 : Modalités de prise des jours de congés, RTT et repos supplémentaires des forfait-jours

Le présent article s’applique aux :

  • Jours de congés payés au titre du congé principal

  • Jours de congés payés au titre de la « 5ème semaine » 

  • Jours de RTT des salariés à temps plein (hors jours fixés unilatéralement par l’employeur)

  • Jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés au forfait-jours annuel

  • Jours de fractionnement

Un calendrier annuel, par service, sera fixé, par la Direction, au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de prise des congés et autres absences définies, ci-avant.

Ce calendrier détermine, par service, des zones rouges et des zones vertes pour la prise de ces jours :

  • Zone rouge : impossibilité de prendre des jours d’absence sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la Direction Générale

  • Zone verte : Zone autorisée pour la prise des jours d’absence

Les salariés devront faire leur demande d’absence, auprès de leur Manager, en respectant un délai de prévenance de :

  • 1 semaine pour une demande de moins de 3 jours

  • 2 semaines pour une demande entre 3 et 5 jours

  • 2 mois pour une demande supérieure à 2 semaines

Le calendrier, définissant les zones, pourra être modifié, par la Direction, en fonction de l’activité des services, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Les demandes d’absences, validées par la Direction, ne pourront faire l’objet d’une modification, moins de 2 mois précédant le départ.

Article 4 : Congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient, au moment de l'événement, sur justificatif, et sans que cela n'entraîne de perte de rémunération, des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité, du salarié ;

  • 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant du salarié ;

  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du salarié ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant du salarié ;

  • 3 jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, du salarié ;

  • 2 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié ;

  • Dans la limite de 3 jours ouvrés par an pour un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans, qui est à la charge du salarié.

Un congé supplémentaire, non rémunéré, de 2 jours ouvrés, par an, pourra être accordé à un salarié, ayant un enfant à charge, malade ou accidenté de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif. Le salarié pourra demander à bénéficier d’un jour de congé ou RTT ou repos supplémentaire (forfait-jours), afin de ne pas perdre de rémunération (à la condition que ses compteurs lui permettent).

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 2 : Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord, pourra être dénoncé, sans limitation de durée, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait à Guyancourt

Le 20 décembre 2019

En 3 exemplaires

Pour le XXXXXXXXXXXX Pour le Comité Social Economique

Monsieur XXXXXXX M. XXXXXX

Directeur Général Délégué Membre titulaire unique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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