Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SEINE ET YVELINES NUMERIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006078
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEINE ET YVELINES NUMERIQUE
Etablissement : 20006224800048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre les soussignés :

Le  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXX) «  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sous le numérot SIRET XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dénommée ci-dessous «Le Syndicat ».

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique du XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX« XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX», représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre unique et titulaire.

D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières

Préambule général 5

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 6

Article 1 : Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET) 6

Article 2 : Condition d’ancienneté 6

Chapitre 2 : Ouverture et alimentation du CET 7

Article 1 : Ouverture du compte 7

Article 2 : Alimentation du CET 7

2.1 – Formalités 7

2.2 - Eléments pouvant être affectés au CET 7

Article 3 : Plafonnement de l’alimentation du compte 8

3.1 – Plafond annuel 8

3.2 – Plafond général 9

3.3 – Plafond lié à la garantie légale de l’assurance garantie de salaire (AGS) 9

Article 4 : Valorisation du CET 9

Article 5 : Tenue du compte 9

Chapitre 3 : Utilisation du CET 11

Article 2 : Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET 11

2.1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde 11

2.2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique 11

2.3 Congé pour création ou reprise d’entreprise 11

2.4 Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail 12

2.5 Cessation progressive ou totale d’activité 12

2.6 Congés liés à la famille 12

Article 3 : Modalités de demande d’absence et d’utilisation des droits du CET 12

Article 4 : Rémunération des absences 13

Article 5 : Statut du salarié absent 13

Article 6 : Retour du salarié 14

Chapitre 4 : Clôture du CET 15

Article 1 : Rupture du contrat de travail 15

Article 2 : Liquidation volontaire / Renonciation 15

Chapitre 5 : Dispositions finales 16

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 16

Article 2 : Modification de l’accord 16

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord 16


Préambule général

Le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXX) « XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » est un Etablissement Public Industriel et Commercial, pour lequel les règles de droit privé, soit le code du travail, s’applique.

La Convention collective nationale appliquée par le XXXX « XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » est celle des Télécommunications (IDCC 2148).

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et dans le contexte d’aménagement du temps de travail des salariés du XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  dont les modalités sont fixées par l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, signé le 20 décembre 2019.

Le présent accord, a, pour objet, l’instauration d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Il fixe les règles d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET.

Les avantages créés par ledit accord, annulent et remplacent tous accord règles, usages et pratiques.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de consultation et de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.


Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Salariés à temps plein ;

  • Salariés à temps partiel ;

  • Salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).

Sont exclus du présent accord :

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés intérimaires ;

  • Salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.

Il est expressément précisé, que tout nouveau service, établissement ou activité, à naitre, entrera dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : Condition d’ancienneté

Pour bénéficier du dispositif de CET mis en place par le présent accord, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’un an auprès du Syndicat.

Cette condition s’apprécie au 1er janvier de chaque année.

A titre dérogatoire, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois jusqu’au 1er janvier 2022.


Chapitre 2 : Ouverture et alimentation du CET

Article 1 : Ouverture du compte

L’ouverture du compte, ainsi que son alimentation, sont facultatives et relèvent de la seule initiative du salarié.

La demande d’ouverture du compte peut se faire uniquement lorsque le salarié a l’ancienneté requise par l’article 2 du Chapitre 1 du présent accord.

La demande, écrite et signée, devra être adressée, au Service Ressources Humaines du Syndicat, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 2 : Alimentation du CET

2.1 – Formalités

Le Compte pourra être alimenté, par les salariés, qui le souhaitent, une fois par an, et devront faire part de leur décision, auprès du Service Ressources Humaines du Syndicat, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année.

2.2 - Eléments pouvant être affectés au CET

Les salariés peuvent affecter, sur leur compte, les congés et repos, définis, ci-après, et, sous réserve de respecter les dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2019, fixant les modalités de prise des congés et repos.

L’alimentation du Compte se fera en jours pleins.

  • Affectation de jours de récupération du temps de travail (RTT)

Les salariés, dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39h par semaine, tel que prévu et défini par l’accord sur l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2019, bénéficient de jours de RTT.

Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à 10 jours de RTT, non pris de l’année N-1, par année civile.

L’affectation devra se faire par journée entière.

  • Affectation de jours de repos supplémentaires (régime du forfait-jours)

Des jours de repos supplémentaires sont attribués aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours, selon les modalités fixées par l’accord sur l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2019.

Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à 10 jours de repos supplémentaires, non pris de l’année N-1, par année civile.

Il est rappelé que ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

L’affectation devra se faire par journée entière.

  • Affectation de jours de congés payés

Les salariés peuvent décider d’affecter jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés non pris de l’année N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés uniquement.

L’affectation devra se faire par journée entière.

  • Affectation de jours de fractionnement

L’accord sur l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2019, permet aux salariés de bénéficier de 1 à 2 jours de congés supplémentaires, dans le cadre du fractionnement du congé principal.

Les salariés ont la possibilité d’affecter ces jours, non pris de l’année N-1, sur leur compte épargne temps.

L’affectation devra se faire par journée entière.

Article 3 : Plafonnement de l’alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne temps est soumise à un triple plafonnement, défini ci-après.

Dès lors qu’un des plafonds est atteint, le compte ne pourra plus être alimenté.

3.1 – Plafond annuel

Les droits épargnés, annuellement, par un salarié sur son compte épargne temps, ne peuvent pas excéder 15 jours.

3.2 – Plafond général

Il est entendu que le plafond du CET ne pourra dépasser 65 jours.

Il sera porté à 130 jours pour les salariés de plus de 58 ans, et ce, dans le but de rémunérer une période de congé précédant immédiatement la liquidation de leur pension de retraite.

3.3 – Plafond lié à la garantie légale de l’assurance garantie de salaire (AGS)

En tout état de cause, les droits épargnés par un salarié sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires (selon le calcul fixé à l’article 4 du présent chapitre), ne pourront en aucun cas dépasser le plafond maximal garanti par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS).

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS), dans limite du plafond maximal fixé par décret.

Les salariés ne sont pas autorisés à alimenter leur compte épargne temps au-delà du montant garanti par l’AGS.

A titre d’information, en l’état actuel de la législation, le plafond garanti par l’AGS, est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82 272€ pour 2020.

Article 4 : Valorisation du CET

La valeur des jours affectés au titre du CET est fixée comme suit :

(Salaire mensuel brut de référence / (21.667 * nombre de jours cumulés sur le CET)

Cette méthode est celle appliquée pour le calcul de l’indemnisation des absences prises au titre de l’utilisation du CET (chapitre 3 du présent accord), ainsi que pour le calcul de l’indemnité compensatrice lors de la clôture du CET (chapitre 4 du présent accord).

Le salaire mensuel brut de référence est défini comme le salaire brut mensuel contractuel de base.

La valeur du salaire brut de référence à prendre en compte est celle du mois de décembre précédent le versement.

La revalorisation se fait, chaque année, selon le salaire brut contractuel du mois de décembre.

Article 5 : Tenue du compte

La Direction communiquera aux salariés titulaires d’un CET :

  • le nombre de jours acquis et affectés au CET ;

  • Le nombre de jours pris ;

  • Le solde restant des jours ;

  • la conversion monétaire de ces derniers (telle que définie à l’article 4 ci-avant).

Cette communication se fera, par courrier individuel et confidentiel, une fois par an, au mois de mars.


Chapitre 3 : Utilisation du CET

Le présent chapitre définit les absences pouvant donner lieu à utilisation des droits affectés sur le CET, ainsi que les modalités et conditions d’utilisation.

Article 2 : Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET

Le compte épargne temps peut être utilisé par les salariés pour rémunérer les absences suivantes :

2.1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde

Les salariés ont la possibilité d’utiliser leurs droits affectés sur leur CET, dans le but d’indemniser tout ou partie de l’absence liée à un congé sans solde accepté par la Direction.

L’absence doit être au minimum de deux semaines.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

2.2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique

Les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise, consécutifs ou non, à la date de départ en congé, peuvent bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois minimum à 11 mois maximum, selon les modalités définies les articles L3142-28 et suivants du Code du travail.

Cette absence peut faire l’objet d’une indemnisation totale ou partielle, à la demande du salarié, au titre de l’utilisation de ses droits affectés au CET.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

2.3 Congé pour création ou reprise d’entreprise

L’utilisation des droits affectés au CET est autorisée afin de rémunérer partiellement ou totalement un congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions fixées aux articles L3142-105 et suivants du Code du travail.

Il peut s’agir d’indemniser une absence à temps plein d’au moins 2 mois ou d’un passage à temps partiel pour une durée minimale de 2 mois.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

2.4 Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail

Le salarié qui a obtenu l’autorisation de s’absenter de la part de la Direction, pour effectuer une formation, hors temps de travail, non rémunérée, peut utiliser les jours affectés sur son CET, pour indemniser tout ou partie de cette absence.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

2.5 Cessation progressive ou totale d’activité

Les droits affectés au CET et non utilisés préalablement, peuvent permettre aux salariés, de plus de 58 ans, d’anticiper leur départ à la retraite ou de réduire leur durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Les salariés qui sont susceptibles de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peuvent demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, équivalent au solde de leur CET, dans la période précédant immédiatement leur départ à la retraite à taux plein.

2.6 Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour les congés suivants, liés à la famille :

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou temps partiel ;

  • Congé pour proche aidant, prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale, prévu aux articles L3142-6 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour présence parentale pour enfant malade prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant ;

  • L’allongement du congé paternité prévu par les articles L2225-35 et suivants du Code du travail, dans la limite de 10 jours par an. Le congé supplémentaire devant être accolé au congé paternité.

Article 3 : Modalités de demande d’absence et d’utilisation des droits du CET

Les salariés souhaitant utiliser les droits affectés à leur CET, dans le cadre d’une des absences définies à l’article précédent, doivent effectuer leur demande, auprès du service Ressources Humaines du Syndicat.

La demande doit être écrite et communiquée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge dans le respect des délais ci-après :

Type d’absence Délai à respecter pour faire la demande Délai de réponse de l’employeur
Congé sans solde 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande
Congé sabbatique 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande
Congé pour création ou reprise d’entreprise 2 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande
Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande
Cessation progressive ou totale d’activité 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande
Congé parental d’éducation Selon l’article L 1225-50 du Code du travail
Congé pour proche aidant

1 mois avant la date de départ en congé, sauf en cas d’urgence (article L 3142-19 du Code du travail)

15 jours en cas de demande de renouvellement

Congé de solidarité familiale 15 jours avant la date de départ en congé, sauf urgence absolue (article L 3142-7 du Code du travail)
Congé de présence parentale 15 jours avant la date de départ en congé
Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant Information sans nécessité d’un délai de prévenance
Allongement du congé paternité 1 mois avant la date de départ en congé 15 jours à compter de la réception de la demande

Article 4 : Rémunération des absences

L’indemnisation des absences est effectuée selon le calcul de la valorisation défini à l’article 4 du Chapitre 2 du présent accord.

Les versements se font aux échéances normales de paies et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Statut du salarié absent

Pendant l’absence du salarié, le contrat de travail est suspendu, cela signifie que durant cette période les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail.

Durant l’absence, le salarié n’acquiert pas de congés payés, ni de RTT ou de jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours

Article 6 : Retour du salarié

Au terme de son absence, le salarié réintègre son poste de travail ou un poste équivalent.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :

- divorce ;

- invalidité ;

- surendettement ;

- chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés, seront alors conservés sur le compte.

En dehors de ces cas, le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande. Le syndicat n’a aucune obligation d’accéder à cette demande.


Chapitre 4 : Clôture du CET

Article 1 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit, le motif, le compte épargne temps est clôturé.

Lors de la cessation de son contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et non utilisés, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2, du présent accord.

Article 2 : Liquidation volontaire / Renonciation

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice, selon le calcul défini aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2, du présent accord, dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir le service Ressources Humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, dans les 6 mois suivant l’évènement et sur présentation des justificatifs.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Le montant versé au titre de cette indemnité compensatrice est assimilé à un élément de salaire et, à ce titre, sera soumis à l’intégrabilité des charges sociales et fiscales.


Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2020.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 2 : Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord, pourra être dénoncé, sans limitation de durée, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait à Guyancourt

Le 22/07/2020

En 3 exemplaires

Pour le XXXX XXXXXXXXXXXXXX Pour le Comité Social Economique

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Membre titulaire unique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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