Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS MEDICAUX" chez COMMUNE DE VALENCE (REGIE EAU VALENCE)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE VALENCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000251
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EAU DE VALENCE
Etablissement : 21260362500998 REGIE EAU VALENCE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE

EAU DE VALENCE

ANNEXE 4 – ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS MEDICAUX AU SEIN D’EAU DE VALENCE


Article 1 Dispositions générales P.3

Article 2 Bénéficiaires P.3

Article 3 Définition des garanties P.4

Article 4 Désignation des organismes d’assurance P.4

Article 5 Financement du régime P.4

Article 6 Révision des cotisations P.4

Article 7 Maintiens des garanties P.4

Article 8 Information individuelle et collective P.6

Article 9 Dépôt et publicité P.6

Article 10 Durée, dénonciation ou révision P.6

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord négocié conformément en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité Sociale est conclu entre :

La régie Eau de Valence, représentée par Monsieur, Maire de la Ville de Valence,

Et les salariés de la régie Eau de Valence, représentés par les délégués du personnel.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du code du travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

La souscription est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Le salarié doit souscrire à la mutuelle obligatoire de son entreprise au moment de l’embauche. Il doit alors transmettre une lettre de résiliation de mutuelle pour cause de mutuelle obligatoire ainsi que l’attestation de mutuelle obligatoire à sa complémentaire santé.

Les bénéficiaires sont :

  • le salarié ;

  • le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) salarié ou non ;

  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ou sociale ;

  • les personnes à charge au sens de la législation sociale.

L’employeur n’est pas tenu de proposer une couverture santé pour les ayants droit du salarié, c’est-à-dire le conjoint et les enfants. L’adhésion est facultative et non systématique. Le salarié doit donc en faire la demande.

Différentes raisons de refus d’affiliation sont acceptées, à savoir :

- Si le salarié bénéficie de la CMUC ou ACS, la dispense d’affiliation prend fin lorsque celui-ci n’a plus le bénéfice de l’aide ou de la couverture ;

- Si le salarié a souscrit une complémentaire individuelle, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

- Si le salarié bénéficie déjà d’une autre mutuelle collective ;

- Si le salarié est en CDD ou apprenti pour une durée inférieure à 12 mois.

Si le salarié présente un cas de dispense de mutuelle obligatoire, il doit alors remplir une lettre de dispense d'adhésion à la mutuelle obligatoire.

De plus, les salariés déjà couverts par un régime obligatoire d’entreprise, de par leur conjoint ou leur concubin ou leur partenaire lié par un PACS, pourront opter pour l’abandon de la couverture mise en œuvre par le présent accord, sous couvert de fournir un justificatif. La couverture des ayants droits doit alors être prévue à titre obligatoire.

Le salarié aura l’obligation de remettre à son employeur la photocopie de son attestation de carte vitale lors de la mise en place du régime, lors de son embauche ou lors de toutes évolutions ultérieures du contenu de l’attestation. Le salarié disposera d’un délai de 3 mois pour satisfaire à cette obligation.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES GARANTIES

Les garanties définies sont annexés au présent accord sous forme de tableau récapitulatif.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES ORGANISMES D’ASSURANCE

En date du 1er mars 2015, il a été choisi HARMONIE MUTUELLE, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale ayant son siège 143 rue Blomet – 75015 PARIS, pour assurer la gestion du contrat de remboursement de frais médicaux.

Le régime répond aux obligations introduites par l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009, complété par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi n°2013-104 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi.

Conformément à l’article L 912.2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription du contrat de garanties collectives, réexaminer le choix des organismes d’assurances.

A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance de cette période de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME

A compter du 01/06/2018 les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale, sont fixées à :

Cotisation salariale : 79.88 €

Cotisation patronale : 79.89 €

ARTICLE 6 – REVISION DES COTISATIONS

L’application des taux de cotisations révisés par l’organisme d’assurance sera effectuée le 1er janvier de chaque année.

En ce qui concerne les augmentations de cotisations consécutives au désengagement de la Sécurité Sociale et aux modifications législatives et règlementaires, et au vu des résultats, les parties signataires se réuniront pour négocier le niveau et la répartition des cotisations.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES

Portabilité des garanties en cas d’incapacité et d’invalidité

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, modifié par la loi du 14 juin 2013 de

sécurisation de l’emploi , les garanties définies à l’article 3 peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité , d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.

Portabilité des garanties en cas de décès

Les garanties peuvent être également maintenues à titre individuel et onéreux au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Portabilité des garanties pour le personnel retraité

Pour le personnel retraité, les garanties peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite.

Portabilité des garanties lors de la cessation du contrat de travail

L’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, codifié à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, organise le maintien des garanties frais de santé. Ainsi, les employeurs ont l’obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de la cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l’entreprise.

Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du présent contrat. Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :

  • les droits à couverture complémentaire au titre du présent contrat ont été ouverts pendant l’exécution de leur contrat de travail,

  • la cessation de leur contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et qu’elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage.

Lorsque les ayants droit des anciens salariés étaient garantis au titre du présent contrat, ils conservent la qualité de bénéficiaires des garanties pendant la durée d’application du dispositif de portabilité applicable au participant.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant ainsi qu’en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat collectif.

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.

ARTICLE 8 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Conformément à l’article 12 de la loi Evin du 31 décembre 1989, la régie Eau de Valence remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la régie Eau de Valence seront informés individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel d’Eau de Valence par tout moyen adapté.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera publié et déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord d’établissement.

ARTICLE 10 – DUREE, DENONCIATION OU REVISION

Le présent accord est conclu jusqu’à fin février 2020.

Cet accord pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord d’établissement.

A Valence le 25/05/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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