Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 MAI 2018 PORTANT NOTAMMENT SUR LES REMUNERATIONS ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez COMMUNE DE VALENCE (REGIE EAU VALENCE)

Cet avenant signé entre la direction de COMMUNE DE VALENCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000256
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EAU DE VALENCE
Etablissement : 21260362500998 REGIE EAU VALENCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE

EAU DE VALENCE

AVENANT N°1

Les articles 3.1.1, 3.3, 4.2.1 et 4.2.1.3 4 sont modifiés comme suit :

Article 3 - La structure des rémunérations

3.1 - La structure de rémunération selon la classification des salariés

3.1.1 - Structure de rémunération indiciaire (groupes 1 à 5)

La rémunération dite indiciaire dépend du niveau du poste dans la classification (cf annexe 1). À chaque niveau correspond un groupe/sous-groupe auquel est attaché un indice qui sert de base pour calculer le salaire minimum conventionnel (SMC). À ce dernier, s’ajoutent la majoration d’expérience qui s’incrémente en fonction de l’expérience du salarié dans ce poste et, éventuellement, un écart individuel. Le cumul de ces trois éléments détermine la base de la rémunération qui peut, le cas échéant, être complétée par une prime de raccordement et des indemnités complémentaires, par exemple l’allocation enfant à charge.

Le salaire minimum conventionnel (SMC)

Le salaire minimum conventionnel (SMC) est le produit de l'indice correspondant à la classification du poste par la valeur du point correspondant à 5,013 au 01/06/2018. Cet indice est négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ainsi, le salaire minimum conventionnel n'intègre pas les primes ou indemnités de quelque nature que ce soit, ni, le cas échéant, la majoration d'expérience ou l'écart individuel acquis.

La majoration d'expérience

La majoration d'expérience rémunère la fidélité et l'expérience acquise.

Ce complément de rémunération s'ajoute au salaire minimum conventionnel. Il est déterminé par l'application d'un pourcentage multiplicateur appliqué à celui-ci, dont le barème est précisé en annexe 1. Il se traduit par un indice complémentaire d'expérience.

L'écart individuel

En fonction de la situation individuelle du salarié (compétences professionnelles, efficacité dans la progression professionnelle) la direction peut lui attribuer, en complément du salaire conventionnel et de la majoration d'expérience, une majoration personnelle de sa rémunération qui lui restera acquise tant que sa classification restera, soit au sein de l'ensemble constitué des groupes 1 à 3, soit au sein du groupe 4, soit au sein du groupe 5. Les augmentations au mérite octroyées à la suite des entretiens annuels sont partie intégrante de l’écart individuel.

Cet écart individuel est revalorisable selon les taux résultant des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le complément de grille indiciaire

A compter du 01/06/2018, le complément de grille indice et le complément indiciaire sont fusionnés au sein d’un même ensemble : le complément de grille indiciaire. Ce complément de salaire négocié par certains salariés, antérieurement au présent accord, perdure. Il n’est plus applicable pour les salariés ne disposant pas de cet élément de rémunération ou pour les nouveaux employés, à compter du 01/06/2018. Le complément de grille indiciaire est revalorisable selon les taux résultant des Négociations Annuelles Obligatoires.

Evolutions de la rémunération résultant des évolutions professionnelles

L'évolution professionnelle s'entend soit, par une évolution dans la classification du poste occupé dans le cadre d’un changement de niveau, soit par une évolution vers un autre poste raccordé à une autre classification. Ces évolutions entraînent un changement de l'indice de l'emploi ainsi que de l'indice complémentaire d'expérience.

Lors d'une évolution professionnelle au sein de la même catégorie professionnelle, le pourcentage déterminant l'indice complémentaire d'expérience est maintenu.

Lors d'une évolution professionnelle entraînant un changement de catégorie professionnelle, vers un groupe supérieur le salarié bénéficiera de l'indice correspondant à sa nouvelle classification, augmenté du complément indiciaire d'expérience, de telle manière que le cumul de ces deux éléments, hors NAO, soit égal - ou le plus proche supérieur - au cumul de ces deux éléments dans sa précédente situation. Son écart individuel sera déterminé afin que cette évolution professionnelle lui procure globalement un gain minimal de 4 %.

3.3 - La prime de raccordement

Pour raccorder une situation antérieure à cet accord, il peut être mis en œuvre une prime de raccordement. Cette dernière calculée annuellement, sera versée mensuellement. La prime de raccordement ne rentre pas en compte dans le calcul du taux horaire.

3.4 - La prime exceptionnelle

La Direction peut mettre en œuvre une prime exceptionnelle. Cette dernière ne peut être versée qu’en une fois.

Article 4 - La durée du travail et l'organisation du temps de travail

4.2 - Organisation du temps de travail

4.2.1 - Organisation dans un cadre annuel

4.2.1.3 - Rémunération

Sauf exceptions, la rémunération versée mensuellement aux salariés est invariable et indépendante de la durée réelle de travail effectif du salarié au cours du mois : elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par la Régie Eau de Valence, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences, pour quelque motif que ce soit, qui ne sont pas indemnisées ou rémunérées sont décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

En contrepartie du passage à l’annualisation du temps de travail, l’ensemble des salariés en cours de contrat au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront d’une revalorisation de leur rémunération à hauteur de 3,02 %.

Les composantes du salaire affectées par cette augmentation sont les suivantes (composantes du taux horaire) :

Structure de rémunération indiciaire des groupes 1 à 5 (employés/ouvriers, techniciens et agents de maîtrise) : le salaire conventionnel + majoration d’expérience + écart individuel + complément de grille indiciaire.

La valeur du point d’indice est révisée en conséquence. Sa valeur augmente de 4,866 à 5,013, à compter du 01/06/2018.

Structure de rémunération fixe des groupes 6 à 8 (cadres) : salaire de base.

Toutes les autres dispositions de l’accord restent inchangés.

A Valence le 29/05/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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