Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SDCI 47 - SYNDICAT MIXTE DEP DES COLLECTIVITES IRRIGANTES DU LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDCI 47 - SYNDICAT MIXTE DEP DES COLLECTIVITES IRRIGANTES DU LOT ET GARONNE et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000455
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES IRRIGANTES DE LOT-ET-GARONNE
Etablissement : 25470132900032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ENTRE:

Le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes de Lot-et-Garonne (SDCI 47), dont le siège social est situé 271 rue de Péchabout 47000 AGEN, représenté par M., en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel du Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes de Lot-et-Garonne (SDCI 47)

D’autre part,

SOMMAIRE

  1. Champ d’application

  2. Dispositions générales

Article 1 – Préambule

Article 2 : Durée

Article 3 – Dénonciation et révision

  1. Institutions représentatives du personnel

Article 4 : Comité Economique et Social

  1. Contrat de travail, période d’essai, préavis

Article 5 : Embauche

Article 6 : Période d’essai

Article 7 : Préavis

Article 8 : Augmentation et promotion

  1. Congés

Article 9 : Congés payés

Article 10 : Congés payés pour évènements familiaux

  1. Durée de travail et aménagement du temps de travail

Article 11 : Heures supplémentaires

Article 12 : Réduction du temps de travail

Article 13 : La modulation du temps de travail à temps plein

Article 14 : La modulation du temps de travail à temps partiel

Article 15 : Astreinte

  1. Indemnisation en cas d’arrêt de travail

Article 16 : Maladie et accident du travail

  1. Frais professionnel

Article 17 : Indemnités de déplacement et de frais de service

  1. Rémunération

Article 18 : Treizième mois

  1. Publicité

Article 19 : Publicité

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.

Il a pour objet de définir les conditions d’emploi du personnel au sein de l’entreprise dans son ensemble.

Dispositions générales

Article 1 – Préambule 

Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur, notamment avec la mise en place de dispositifs d’aménagements de la durée du travail pour répondre aux exigences de l’activité de l’entreprise.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

Article 3 – Dénonciation et révision

Cet accord ne peut être dénoncé que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. La partie dénonçant cet accord d’entreprise doit notifier sa dénonciation aux autres signataires par écrit et accompagner la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.

Pour produire effet, la dénonciation, côté salarié, doit émaner des deux tiers du personnel et prend la forme d’un écrit, notifié collectivement à l’employeur.

Lorsqu’une des parties contractantes envisage une révision, elle peut présenter la demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de l’accord. L’introduction de la demande se fait dans les mêmes formes que lorsqu’il s’agit d’une dénonciation.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision et pendant 15 mois, y compris le préavis, à la suite d’une dénonciation, sauf signature d’un nouvel accord dans l’intervalle.

Institutions représentatives du personnel

Article 4 – Comité Economique et Social

Un Comité Economique et Social pourra être mis en place selon les dispositions légales en vigueur. Il aura à sa charge la représentation de l’ensemble du personnel sans distinction.

Contrat de travail, période d’essai, préavis

Article 5 – Embauche

Les contrats peuvent être conclus à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel, par contrat écrit.

  1. Tout salarié recruté à un poste doit produire un dossier personnel comprenant :

Une copie de sa carte vitale,

Une copie de la carte d’identité ou de son passeport,

Une copie de ses diplômes,

Un curriculum vitae

Copie du permis de conduire valide.

La détention du permis de conduire est nécessaire à l’activité professionnelle. Le document original du permis de conduire devra être présenté à l’embauche et régulièrement afin que le SDCI 47 ait la preuve que le permis est toujours en cours de validité. Le SDCI 47 devra être informé aussitôt de toute suspension ou retrait du permis de conduire, au plus tard le premier jour de travail qui suit la notification à l’usager de la suspension ou retrait de son permis de conduire, etc.

  1. Le SDCI 47 précise par écrit à chaque nouvel embauché sous la forme d’un contrat de travail :

Sa fonction et le lieu où elle s’exercera,

La durée de travail,

La durée de la période d’essai,

La rémunération.

  1. Lors de l’embauche, il est remis au salarié un exemplaire de l’accord d’entreprise.

Article 6 – Période d’essai

La période d’essai qui est applicable pour chaque salarié embauché est fixée dans les conditions légales et règlementaires.

Durant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail en respectant les dispositions légales et réglementaires. Cette cessation de contrat ne donne droit à aucune indemnité.

Article 7 – Préavis

En cas de démission du salarié, sauf accord préalable avec le Président du SDCI 47, le délai de préavis est de trois mois.

En cas de licenciement (sauf faute grave et lourde), la durée du préavis sera fixée par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 - Augmentation et promotion

Une revalorisation de 2% au minimum du taux horaire brut de chaque salarié sera effective tous les 2 ans. Elle sera fixée par le Président.

Congés

Article 9 – Congés payés

Le salarié a droit aux congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an (soit 2.083 jours ouvrés par mois).

De plus, le salarié a droit à 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période du 1erjanvier au 31 décembre.

Les congés payés acquis au cours de la période de référence de l’année N sont pris pendant la période de référence de l’année N+1 soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.

Si les congés payés acquis ne sont pas soldés au 31 décembre, alors il est possible pour le salarié de les prendre jusqu’au 30 avril de l’année N+1, après validation par le responsable hiérarchique.

Si les congés payés ne sont pas pris au 30 avril, alors le compteur des jours de congés payés acquis sera remis à zéro à cette date. Les jours de congés payés non pris seront donc perdus au 30 avril de l’année N+1.

  1. Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Un planning des congés de chaque service devra être remis au Président.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

Il est possible de fixer à une limite supérieure le nombre de jours ouvrés consécutifs à prendre pendant cette période.

Toutefois, il n’est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées.

Pour les salariés ayant la fonction de Fontainier, au vu de l’activité intense sur la période du 1er mai au 31 octobre, il sera interdit de prendre les 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er juin et le 15 septembre sauf accord expresse du responsable hiérarchique ou du Président.

  1. Planning des congés du service et feuilles individuelles des congés du salarié

Mention sur le bulletin de paie du droit à congé.

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Planning prévisionnel des congés :

Un planning prévisionnel des congés sera à établir par chaque salarié puis remis au Président.

Ce planning devra mentionner les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié.

Le Président validera le planning prévisionnel de chaque salarié.

Feuille individuelle de demande de congés :

La prise effective des congés sera confirmée au moins 15 jours avant le départ en congés par la remise d’une feuille individuelle de demande de congé signée par le salarié et le responsable hiérarchique ou le Président.

  1. Décompte des jours de congés

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés : sont donc pris en compte tous les jours d’ouverture de l’entreprise (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

Article 10 – Congés payés pour évènements familiaux

Tout salarié a droit, sans condition d’ancienneté, et sur justification, à des congés exceptionnels pour évènements familiaux, rémunérés, de la façon suivante :

  • Mariage du salarié 5 jours ouvrés

  • PACS du salarié 5 jours ouvrés

  • Naissance d’un enfant 3 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant 3 jours ouvrés

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours ouvrés

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant 5 jours ouvrés

  • Hospitalisation enfant (de moins de 16 ans) ou conjoint 5 jours ouvrés en totalité dans l’année

Sur présentation d’un certificat médical.

  • Enfant malade (de moins de 16 ans) 2 jours ouvrés en totalité dans l’année

Sur présentation d’un certificat médical.

Durée du travail et aménagement du temps de travail

Article 11 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration.

Le salarié ne peut pas opposer une modification de son contrat de travail à l'employeur qui lui demande d'effectuer des heures supplémentaires en l'absence de clause contractuelle relative aux heures supplémentaires.

Le refus d'effectuer des heures supplémentaires peut, selon les circonstances, constituer une faute du salarié.

Le paiement des heures supplémentaires pourra s’effectuer :

  • Soit par le versement d’une majoration de salaire égale au taux légal en vigueur.

  • Soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement. Il s'agit de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.

Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

Article 12 - Réduction du temps de travail

1 -Objet

Le présent accord d’entreprise institue un système d'organisation des horaires de travail qui permet de s'inscrire sur une durée hebdomadaire moyenne effective de 35 heures, tout en affichant un horaire collectif supérieur, à condition d'attribuer des jours de repos (= jours de RTT) en compensation selon la modalité ci-après.

2 -Mise en œuvre

Le choix de ce mode d'organisation du travail défini ci-après concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer.

Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'entreprise, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, qui constitue une unité cohérente dans l'organisation du travail.

La modalité retenue doit être la même pour tous les salariés concernés du même groupe.

3 -Horaire de 39 heures avec repos annuel de 23 jours

3.1 - Acquisition des repos

L'horaire de 39 heures peut être assorti de repos pris sur une période de 12 mois de janvier à décembre, les repos sont équivalents au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours de cette période.

Chaque salarié à temps plein acquiert 23 jours de repos par année civile.

Un salarié à temps partiel à 80 % (soit en moyenne à 28 h par semaine) d’un temps plein acquiert 18.5 jours de repos par année civile.

Un salarié à temps partiel à 50 % (soit en moyenne 17.5 h par semaine) d’un temps plein acquiert 11.5 jours de repos par année civile.

Lorsque les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là.

En revanche, il conserve quoi qu'il advienne les heures de repos qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.

3.2 - Prises des repos

Le calendrier des repos est validé par l'employeur après proposition des dates par le salarié.

Le calendrier devra tenir compte des besoins du service et de la nature des activités.

Le calendrier pourra être modifié en cas de nécessité.

Ce calendrier indique pour chacun les jours de repos, qui peuvent être pris par demi-journée ou journée entière ou par semaine entière.

Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises dans la limite de l'année.

Un jour de repos est pris obligatoirement pour la journée de solidarité.

Les dates de prises des journées ou demi-journées de repos doivent être fixées plus d'une semaine avant la prise effective des repos.

Ces dates pourront être modifiées au minimum 4 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.

Il est possible d'accoler des jours de repos liés à la réduction du temps de travail à des jours de congé.

3.3 - Rémunération

Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Le régime des heures supplémentaires visé à l'article 11 s'applique, dans l’entreprise, aux heures excédant la 39ème heure sur une semaine donnée.

3.4 - Suspension ou rupture du contrat de travail

Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue pour quelque cause que ce soit, les droits au repos acquis à cette date seront consommés au plus tard lors de la deuxième période d'acquisition du repos qui suivra la reprise du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d'heures correspondantes multipliée par le taux horaire du salaire de base.

Article 13 – Modulation du temps de travail à temps plein

L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

1 -Périmètre de la modulation

Le choix de ce mode d'organisation du travail définis ci-après concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer.

Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'entreprise, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, qui constitue une unité cohérente dans l'organisation du travail.

La modalité retenue doit être la même pour tous les salariés concernés du même groupe.

2 -Période de la modulation

L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.

Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.

3 -Modalités de la modulation

3.1 - Volume annuel d'heures

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à 1 607 heures par an.

3.2 - Programmation indicative des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Le salarié devra être informé de tout changement dans la répartition horaire de la durée du travail ou des horaires de travail dans un délai de sept jours.

3.3 - Rémunération

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence.

  • Les heures effectuées au-delà de la semaine la plus haute inscrite sur la programmation indicative des horaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Le premier bulletin de mois de l’embauche du salarié et le dernier bulletin de paye du mois de la sortie du salarié, les heures du mois seront calculées sur la base des heures réelles du mois.

Article 14- Modulation du temps de travail à temps partiel

1 -Périmètre de la modulation

Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur une période de 12 mois consécutifs, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail.

2 -Période de la modulation

Le contrat de travail détermine la période annuelle de variation de l’horaire qui est de 12 mois consécutifs.

3 -Modalités de la modulation

3.1 - Volume annuel d'heures

Le volume d’heures de travail effectif sur la période annuelle est fixé par le contrat de travail.

3.2 - Programmation indicative des horaires

Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours avant le début de la période annuelle.

Les modifications du programme et des horaires de travail sont notifiés au salarié par écrit remis en mains propres au moins sept jours à l’avance.

3.3 - Rémunération

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peuvent être supérieur au tiers de la durée du travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.

Chacune des heures complémentaires effectuées :

  • Entre la durée annuelle fixée au contrat de travail et le dixième de cette durée, donne lieu à une majoration de salaire de 10% ;

  • Au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Le premier bulletin de mois de l’embauche du salarié et le dernier bulletin de paye du mois de la sortie du salarié, les heures du mois seront calculées sur la base des heures réelles du mois.

Article 15 - Astreintes

Le service aux structures collectives d’irrigation ayant conventionné au service Fontainier du SDCI 47 en dehors des heures d'ouverture du SDCI 47, notamment dans les activités de dépannage, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant.

Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir :

  • pour répondre aux appels téléphoniques

  • pour effectuer un dépannage des installations d’irrigation des structures collectives d’irrigation ayant conventionné au service Fontainier du SDCI 47

Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions.

En contrepartie du temps passé en période d’astreintes, le salarié bénéficiera :

  • d’une compensation financière nette d’un montant :

    • de 50 € par jour d’astreinte le week-end (samedi, dimanche)

    • de 20 € par jour d’astreinte dans la semaine (le lundi au vendredi)

  • d’une rémunération du temps de travail effectif.

Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :

  • la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;

  • la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention;

  • la durée des interventions sur site.

Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.

L’employeur fixe la programmation indicative individuelle des périodes d’astreintes.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives.

La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités, doivent être indiquées dans le contrat de travail.

Indemnisation en cas d’arrêt de travail

Article 16 – Maladie et accident du travail

  1. En cas de maladie ou d’accident, le salarié doit en aviser le Président dans les 24 heures, sauf cas de force majeure et faire parvenir un certificat dans les 48 heures.

Les salariés sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande du Président.

  1. En cas d’accident, de maladie survenue par le fait ou à l’occasion du travail, en cas de longue maladie ou en cas de maternité, le/la salarié(e) perçoit, jusqu’à guérison ou consolidation dans la limite de 3 ans, un maintien de salaire équivalent à 100 % du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler sans déduction faite des indemnités servies par la sécurité sociale (application de la subrogation).

  2. En cas de maladie contractée ou de blessure reçue en dehors du service, dûment constatée par un médecin, et ne résultant pas d’une faute intentionnelle du salarié, le salarié perçoit un maintien du salaire équivalent à 100 % du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant 45 jours calendaires d’arrêt sur une période de 12 mois consécutifs, sans déduction faite des indemnités servies par la sécurité sociale (application de la subrogation).

  3. Lorsque le salarié bénéficie d’une cure thermale prescrite par son médecin traitant et reconnue par la sécurité sociale, il continue à percevoir son salaire dans les mêmes conditions que celles définies au 3 du présent article (=100 % du salaire pendant 45 jours calendaires d’arrêt sur une période de 12 mois consécutifs, sans déduction faite des indemnités servies par la sécurité sociale).

Dans le cas où la sécurité sociale refuserait le versement des indemnités journalières le salarié ne sera pas indemnisé par l’employeur mais sera autorisé à s’absenter soit en prenant des congés payés, soit en prenant des congés sans solde.

Frais professionnels

Article 17 – Indemnités de déplacement et de frais de service

Pour chacune des missions qui lui sont confiées, le salarié perçoit des indemnités de déplacement, de séjour et autres frais de service, sur les bases définies par un barème en interne chaque année.

Rémunération

Article 18 – Treizième mois

Il est institué par le présent accord un treizième mois. Pour en bénéficier, les salariés devront être présents dans l'entreprise depuis 12 mois au moins.

Ce treizième mois, égal à un salaire de base mensuel du salarié le mois du versement, est calculé au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé sur l'année.

Le treizième mois sera versé en deux fois, soit :

  • 50 % au mois de juin,

  • Puis 50 % au mois de novembre.

En cas de départ du salarié en cours d’année, le treizième mois sera proratisé au prorata de la présence du salarié au cours de l’année.

Publicité

Article 19 – Publicité

L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.

Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AGEN,

Le 31 janvier 2019

Monsieur

Président du SDCI 47

Les salariés du SDCI 47

(Confer. liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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