Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU S.I.T.T.E.U." chez SITTEU - SYNDICAT MIXTE TRANSPORT TRAITEMENT DES EAUX USEES ST SATURNIN LES AVIGNON VEDENE ENTRAIGUES ET SORGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITTEU - SYNDICAT MIXTE TRANSPORT TRAITEMENT DES EAUX USEES ST SATURNIN LES AVIGNON VEDENE ENTRAIGUES ET SORGUES et les représentants des salariés le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08417002683
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
Etablissement : 25840245200027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°01 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15/11/2017 SUR LA MISE EN PLACE DU CET AU SEIN DU SITTEU (2021-03-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées,)

Entre

Le SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées) Route d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Centre Administratif - BP310. 84706 SORGUES CEDEX

D’une part,

Et,

Les Agents de Droit Privé employés au SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées)

RAPPEL LIMINAIRE

Le SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées) est soumis à la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement pour ses agents de droit privé.

ARTICLE I : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord présente les modalités de gestion du compte épargne temps (CET) pour les agents de droit privé au sein du SITTEU.

ARTICLE II : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 01 décembre 2017.

ARTICLE III : CONSTITUTION ET ALIMENTATION DU CET

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes :

  • Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT,

  • Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, (ce nombre de vingt jours est proratisé pour les agents à temps partiel), les jours de repos liés au fractionnement du congé principal (selon convention collective), le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique,

  • Les jours de repos compensateur limités à 8 jours (récupération des heures supplémentaires notamment). Les jours de repos compensateur ne peuvent venir alimenter le CET que si les garanties minimales en matière de durée et d’amplitude du temps de travail prévues par la réglementation sur l’ARTT (10 heures maximum de travail quotidien, 48 heures maximum hebdomadaires, …) sont respectées.

ARTICLE IV : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.

Pour des agents de droit privé à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.

ARTICLE V : ACQUISITION DU DROIT A CONGES

Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne minimale.

ARTICLE VI : UTILISATION DES CONGES EPARGNES

Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents :

  • Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours,

  • Par l’utilisation sous forme de congés.

La monétisation du CET n’est pas prévue par le SITTEU au présent accord.

* Utilisation conditionnée aux nécessités de service :

La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.

Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET.

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 20 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.

Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.

*Nombre maximal de jours épargnés :

Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme des congés est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans que les agents n’aient à en faire la demande.

Le nombre maximum de jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 si l’agent décide de ne pas consommer ses jours dans l’immédiat : les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant pas être maintenus sur le CET, sont définitivement perdus.

ARTICLE VII : DEMANDE D’ALIMENTATION ANNUELLE DU CET ET INFORMATION ANNUELLE DE L’AGENT

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation annexée au présent accord.

La demande d’alimentation du CET doit être formulée au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

L’inscription de nouveaux jours sur le CET s’effectue en tenant compte du solde de congés annuels disponible au 31 mai de chaque année. Cependant une dérogation permet d’utiliser les congés annuels jusqu’au 30 juin de l’année en cours. De ce fait les congés non pris à cette date butoir pourront être versés au CET.

L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

ARTICLE VIII : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La compte épargne temps peut être utilisé sans condition jusqu’à liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

La renonciation d’un agent de droit privé à l’utilisation de son compte épargne temps ne peut en aucun cas entrainer une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec la Direction.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, et notamment lors d’un départ à la retraite, le compte épargne temps devra être soldé en temps préalablement à la cessation d’activité. Toutefois, en cas de démission et, dans l’hypothèse où le solde du compte serait supérieur à la durée du préavis, la seule différence fera l’objet d’une indemnisation sur la base du salaire mensuel en vigueur.

Cette indemnité, soumis à cotisations sociales, sera versée en une seule fois.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, l’intéressé (ou cas de décès ses ayants droits) recevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la fin du contrat. Cette indemnité, soumis à cotisations sociales, sera versée en une seule fois.

En cas de mobilité au sein d’une société extérieure au groupe dotée de son propre compte épargne temps, les droits de l’agent inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil, transférer leurs droits au sein de celle-ci. Les règles relatives à l’alimentation et à l’utilisation du compte épargne temps propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicable à compter de la date de transfert.

ARTICLE IX : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

ARTICLE X : SUIVI DE L’ACCORD

A la demande de la Direction ou d’un salarié, le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle. Les informations suivantes seront communiquées :

- nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps

- nature des droits épargnés et volume d’utilisation de ceux-ci

ARTICLE XI : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

  • Un original (version papier) de l’accord l’établissement, d’entreprise ou de groupe impérativement signé des parties. Le dépôt s’effectue par courrier ou par remise sur place, auprès de la DIRRECTE du lieu de conclusion de l’accord.

  • Une copie (version électronique). Il n’est pas nécessaire que cette version de l’accord soit signée mais son contenu doit être identique à l’original (version papier) déposé. Cette copie sur support électronique sera transmise :

    • par courriel à l’adresse de la DIRRECTE correspondante : dd-n° du département.accord-direccte-paca-ut84.direction@direccte.gouv.fr

FAIT A SORGUES LE

LE PRESIDENT DU SITTEU

LES AGENTS DE DROIT PRIVE DU SITTEU :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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