Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER et le syndicat CFDT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00321001297
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER
Etablissement : 27030002300065 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UNE GARANTIE

COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE
FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

ALLIER HABITAT dont le siège social est situé à Moulins 03000, 15 rue de Villars - CS 50706 représenté par M. , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « l'organisme»,

D’une part,

ET

l'organisation syndicale CFDT Interco représentative des personnels :

représentée par M., déléguée syndicale

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative dans l'organisme et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l'organisme en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été :

■ d'harmoniser la couverture des personnels de l'entreprise en matière de remboursement de frais de médicaux, afin de leur faire bénéficier de garanties similaires, quels que soient leur statut et fonction,

■ d'assurer une mutualisation du risque à travers une convention d'assurance collective unique,

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat (CCN IDCC 3220), après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé au profit de l'ensemble des personnels de l'organisme.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d'un assureur ou des assureurs habilités.

Pour les personnels de droit privé, il sera conclu un contrat d’assurance et pour les personnels de la fonction publique, il s’agira d’une convention de participation.

Ces dispositifs permettront de prévoir des garanties de couverture et de participation aux cotisations identiques pour les deux statuts.

Par dérogation à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, lequel impose un réexamen du choix de l'assureur tous les 5 ans, les parties signataires réexamineront le choix de l'assureur dans un délai qui ne pourra excéder 6 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

Cette dérogation est rendue nécessaire par le fait que le bénéfice des garanties apportées par le contrat collectif est étendu aux agents de statut FPT, impliquant le respect des dispositions du Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, lequel fixe la durée de la convention de participation à 6 ans (Art. 19 « La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans »).

Dans ce cadre, les parties se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation, d'un commun accord, du marché d’assurance ou de la convention de participation de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord rend obligatoire la couverture garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux pour l'ensemble du personnel sous statut privé, dès le 1er jour du contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat (CDD ou CDI, hors intérim).

A titre informatif, il est précisé que la couverture est également ouverte, sur option facultative, aux Fonctionnaires Publics Territoriaux, ainsi que pour le - la Directeur-rice Général-e.

i

Dérogations au caractère obligatoire de l'affiliation (salariés de droit privé)

Les salariés de droit privé suivants ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion au régime que leur soumet 1 'organisme :

  1. Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  6. Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en œuvre des cas de dispense s'entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Article 3 : Cotisations

Les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Les cotisations définies ci-après sont prises en charge par l'entreprise et par les personnels dans les proportions suivantes, sur la solution de base :

- Part patronale : 50 %

- Part salariale : 50%

Les modalités de prise en charge sont les mêmes pour les personnels de droit privé (adhésion obligatoire) et les personnels de la fonction publique (adhésion facultative).

Allier Habitat n’assurera pas de prise en charge pour une adhésion à un autre assureur que celui ou ceux retenus dans le cadre d’assurance ou de la convention de participation du présent accord.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Une cotisation «Adhérent sans ayant droit/Adhérent avec ayant droit unique/Adhérent avec ayants droit», la couverture» étant facultative pour les ayants droit.

Les cotisations servant au financement du marché d'assurance ou de la convention de participation au remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes suivant le-s tableau-x annexé-s.

Les cotisations insérées dans le tableau sont exprimées en montant forfaitaire en euros pour l'année 2020.

La cotisation patronale doit être d'un montant (si la cotisation est exprimée en euros) identique dans les catégories «Adhérent sans ayant droit/Adhérent avec ayant droit unique/Adhérent avec ayants droit» et ce afin que les personnels et les employeurs n'aient pas à acquitter de charges sociales sur une partie de la cotisation patronale au régime.

Les personnels adhérents acquittent obligatoirement la cotisation «Adhérent sans ayant droit». Ils ont la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leur-s ayant-s droit, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Lorsque les deux membres d'un couple travaillent dans l'organisme :

- il est possible que l'un d'entre eux seulement soit affilié en propre et acquitte la cotisation «Adhérent avec ayant droit unique/Adhérent avec ayants droit». L'autre membre du couple sera couvert en qualité d'ayant droit.

Evolution ultérieure de la cotisation

Partage de l'augmentation de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'organisme et les personnels, dans une limite égale à 10% (augmentations cumulées du plafond mensuel de la sécurité sociale – PMSS- et de l’assureur).

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

A

1411 5

Article 4 : Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par rapport au cahier des clauses techniques particulières pour le personnel de statut privé et la convention de participation pour les personnels de la Fonction publique territoriale. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'organisme, qui n'est tenu, à regard de ses personnels, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le contenu des garanties est conforme à la définition des contrats dits «responsables», fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Article 5 : Maintien et cessation des garanties

Les garanties sont maintenues au profit du participant en année de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.

Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que le participant perçoit de la Sécurité sociale (ou le régime obligatoire de base lié au statut) des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.

En cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que celle visée au premier alinéa du présent paragraphe, les garanties sont également maintenues au bénéficiaire du congé.

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :

  • à la date de la reprise d'activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur,

  • à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale (ou le régime obligatoire de base lié au statut),

  • à la date d'effet de résiliation du contrat d’assurance ou de la convention de participation, sauf pour les participants en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident.

Portabilité

Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, le champ d'application de la portabilité concerne l'ensemble des entreprises depuis le 1er juin 2014 pour les frais de santé.

Dans ce cadre, le maintien des garanties Santé est acquis à tout personnel en cas de rupture ou de fin de contrat de travail, sous conditions cumulatives suivantes :

• Le personnel bénéficiait des garanties santé,

• Son contrat de travail n'est pas rompu pour faute lourde,

• Le salarié peut prétendre à un droit à indemnisation auprès du régime d'assurance
chômage (1).

Ce maintien prend effet dès la date de rupture du contrat de travail, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, dans une limite maximale de 12 mois.

(1) La gestion des justificatifs d'affiliation à Pôle emploi est à la charge exclusive de l'organisme assureur.

Article 6 : Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'organisme remettra à chaque personnel et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par le ou les assureur-s, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les personnels de l'organisme seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique et/ou la/ les délégué- e syndical-e – aux peut solliciter de l'organisme la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du dispositif, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Suivi

Un bilan annuel sera présenté en CSE et et/ou la/ les délégué- e syndical-e – aux.

Un représentant de l'assureur pourra être associé.

La réunion se déroulera une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats, assurer un suivi de la consommation médicale et agir préventivement, dans les orientations pour l’année suivante.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, à l’issue de la réunion, il sera publié annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation

■ Accord collectif à durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2026.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant l'échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 8 : Dépôt et publicité

  1. Une fois signée, le présent accord sera signifié par l’organisme à chaque organisation syndicale signataires.

  2. Sous réserve du respect des délais légaux, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de :

- la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plate-forme électronique prévue cet effet,

  • le secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,

  • la fédération des OPH;

  1. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

  2. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Moulins, le .

Fait en 04 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'organisme Allier Habitat

La Directrice Générale

Pour l'organisation syndicale CFDT Interco

La Déléguée syndicale

Annexe : Tableaux de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Pièces à produire lors d'un contrôle URSSAF :

-copie de l'accord

-récépissé de dépôt à la DIRECCT

-éléments descriptifs des garanties (contrat d'assurance)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com