Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le don de jours de repos à un collègue" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001613
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA RO
Etablissement : 27170002300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE

Entre :

L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, représenté par ……, Directeur Général,

d’une part,

Et :

Le syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par le délégué syndical, ……………..,

Le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représenté par le délégué syndicale, …………………….

d’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’agent de la FPT ou d’un salarié, afin d’être présent auprès d’un enfant (article L 1255-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail) ou d’un proche (Loi n°2018-84 du 13 février 2018 L.3142-25-1 dans les conditions mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16) gravement malade ayant et nécessitant une présence soutenue.

Ce dispositif complète les dispositifs de secours familial existant déjà tels que le congé de présence parental, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble agents de la FPT et des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), sans condition d’ancienneté et pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ayant au minimum une ancienneté d’un an.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux agents et salariés, qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos, de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou du proche gravement malade.

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AUX AGENTS OU SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 90 jours par enfant et par proche et par année civile, tout agent ou salarié en CDI, sans condition d’ancienneté, dont les dispositions du présent accord s’appliquent en cas de maladie, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité concernant :

  • Un enfant âgé de moins de 25 ans, pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Il peut s’agir de l’enfant de l’agent ou du salarié mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge.

Lorsque l’enfant de l’agent ou du salarié est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

  • Le conjoint marié ou pacsé, ou le concubin de l’agent ou du salarié, désigné dans le présent accord sous le terme de « conjoint », pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Enfants, parents, petits-enfants, grands-parents, frères, sœurs, arrière-grands-parents, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines).

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce dispositif concernant l’enfant ou le proche atteint d’une pathologie grave évolutive et l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas doit au don de jours de congés.

ARTICLE 4 – DONATEURS

Tout agent ou salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Afin de formaliser son don, l’agent ou le salarié complète et signe le formulaire de don établi à cet effet.

Les jours alimentent un Fonds de Solidarité destiné à accompagner les salariés bénéficiaires définis par l’article 3 du présent accord.

  • Nature des jours de congés et de repos cessibles :

Tout donateur peut faire don des jours ci-dessous :

  • Jours de congés payés annuels, excédant le 20ème jour de congé ouvré pour les agents et pour les salariés de droit privé,

  • Jours de repos accordés au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) tels que définis dans l’accord gestion du temps de travail, des horaires et des absences du 14 mars 2016,

  • Jours de congés déjà placés sur le Compte Epargne Temps (CET),

  • Jours de fractionnement,

  • Jours exceptionnels.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DES DONS DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT, du compte épargne Temps (CET), des jours de fractionnement et des jours exceptionnels des agents ou salariés donateurs.

Les dons sont anonymes, définitifs et réalisés sur la base du volontariat, sans aucune contrepartie.

  • Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 6 : DEMANDE ET UTILISATION DES JOURS DE REPOS CEDES

  1. Certificat médical et maladie de l’enfant ou du proche :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment rempli par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le proche au titre de sa pathologie, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du travail.

Le certificat médical mentionnera le nom du bénéficiaire et dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou du proche. Le certificat pourra être renouvelé dans la limite de 90 jours.

  1. Procédure de demande :

L’agent ou le salarié de l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la Rochelle remplissant les conditions décrites à l’article 3 du présent accord peut bénéficier d’un don de jours de repos sous réserve d’adresser une demande à la Direction des Ressources Humaines, accompagné du certificat médical.

Pour utiliser les jours de congés du fonds solidaire, le bénéficiaire devra avoir utilisé l’ensemble des jours de congés, de fractionnement, de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) ainsi que les jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) acquis sur la période en cours.

A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines et un élu du Comité d’Entreprise vérifieront les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande.

Afin de préserver la confidentialité de l’agent ou du salarié au sein de l’Office Public d’Habitat de La Rochelle et d’éviter les chaînes de mails au sein de ce même Office, les agents et salariés veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’Office Public d’Habitat de La Rochelle.

Si la demande est recevable et que les jours sont disponibles dans le Fonds de Solidarité, la Direction des Ressources Humaines informe le salarié de son accord dans les plus brefs délais. Si le nombre de jours disponibles est inférieur à la demande, elle précise qu’un nouvel appel au don sera organisé auprès des salariés, conformément à l’article 8 du présent accord. Les jours donnés sont alors mis à la disposition du salarié afin qu’il puisse les poser immédiatement.

Si la demande n’est pas recevable, la Direction des Ressources Humaines répond au salarié demandeur dans les plus brefs délais.

Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un agent ou salarié bénéficiaire, ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical, ni par ailleurs pouvoir dépasser 90 jours par évènement.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou d’un proche, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical.

ARTICLE 7 : L’ALIMENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE

Suite à la validation de la Direction des Ressources Humaines, celle-ci ouvre la procédure de recueil des dons, fixe la durée de la période de recueil de dons et organise la communication autour de l’opération de recueil des dons.

Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journée entière ou demi-journée.

Un code d’imputation spécifique sera créé pour la gestion des temps.

Pour prioriser les agents ou les salariés qui procèderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et les souscriptions clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.

En cas d’urgence et si le solde du Fonds de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande d’un agent ou d’un salarié bénéficiaire, la Direction fera l’avance des jours nécessaires. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés.

ARTICLE 8 : UTILISATION DES JOURS PAR L’AGENT OU LE SALARIE

La prise de jours d’absence se fait par journée et par demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive. Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire, en lien avec sa hiérarchie.

Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés, à l’intéressement. La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance de l’agent ou du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a conquis avant le début de son absence.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Lorsque le besoin de présence soutenue se termine alors que les jours de congés donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés sont automatiquement laissés dans le Fonds de Solidarité et peuvent être ultérieurement utilisés au bénéfice d’un autre agent ou salarié.

En effet, sauf exception liée à un nombre de jours important non utilisés, laissés dans le Fonds de Solidarité, chaque demande à bénéficier du don de jours de repos fait l’objet d’une opération de recueil de don spécifique.

Néanmoins, si le nombre de jours de repos recueillis s’avère insuffisant pour couvrir la période d’absence souhaitée par le salarié, alors l’agent ou le salarié peut bénéficier des jours éventuellement laissés dans le Fonds de Solidarité lors des opérations de recueil de dons précédents.

Le bénéficiaire du don de jours de congés ou de repos ne peut en aucun cas voire sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.

L’agent ou le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ou du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD – BILAN

Deux dispositifs de suivi sont arrêtés par les signataires du présent accord :

Les parties signataires conviennent qu’un suivi sera réalisé lorsque le présent accord trouvera à s’appliquer. Ainsi, dans cette hypothèse une réunion sera organisée en juin, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines comprenant la Direction des Ressources Humaines et un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la Rochelle.

Le dispositif ci-dessus ne sera donc pas mis en œuvre durant les périodes où aucun nouveau dossier ne sera traité dans le cadre du présent accord.

Au-delà de ce dispositif et afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du Comité d’Entreprise.

Ce bilan présentera et examinera :

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de jours effectivement pris,

  • Le nombre d’agents ou de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre d’agents ou de salariés ayant bénéficié de dons,

  • Le nombre de campagnes ponctuelles.

  • L’évolution des règles régissant le Fonds de Solidarité,

  • Les éventuels dysfonctionnements constatés,

  • Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Il est précisé que l’anonymat sera toujours préservé dans les restitutions aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 : MODALITE DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

En cas de dénonciation et de cessation dudit accord, le Fonds de Solidarité fera l’objet d’une monétisation.

Le Comité d’Entreprise et les représentants de la Direction auront pour rôle de définir le sort de la somme ainsi constituée en réalisant un don auprès d’une organisation caritative ayant pour vocation d’apporter son soutien aux enfants.

ARTICLE 11 : SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD

La Direction des Ressources Humaines communiquera le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des agents et des salariés de l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la Rochelle.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ou sa dénonciation, selon les modalités légales.

Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de la renouveler pour une durée supplémentaire d’un an ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et un exemplaire sur support électronique à la DIREECTE de La Rochelle et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à, La Rochelle, le ---------------------, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour les syndicats Pour l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la Rochelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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