Accord d'entreprise "Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" régime personnel non cadre" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et le syndicat CGT le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01818001114
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif à la substitution (2018-01-04) Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2017-12-28) Un accord relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-12-28) Un accord relatif sur le droit à la déconnexion (2017-09-29) Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" concernant le personnel cadre (2017-12-28) Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28) Un accord relatif aux conditions d'attribution des indemnités allouées au personnel de l'OPH du Cher (2017-12-28) Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28) détermination des délais préfix (2018-06-22) NAO 2018 (2018-07-05) politique de rémunération (2018-07-05) aménagement réduction du temps de travail (2018-07-05) accord collectif d'entreprise NAO 2019 (2019-10-01) avenant complémentaire accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-10-01) ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EXPRESSION DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES (2019-10-01) ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE/COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRES (2022-02-09) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES ALLOUES AU PERSONNEL DE VAL DE BERRY (2022-02-09) Accord d'entreprise relatif au plan de sobriété (2022-12-05) Accord relatif à la politique de rémunération (2022-12-05) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DURABLE (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28

Accord collectif d’entreprise

relatif à un régime

de prévoyance complémentaire

« incapacité, invalidité et décès »

Régime Personnel Non Cadre

L’Office Public de l’Habitat du CHER,

D’une part,

ET

D’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’oph du CHER et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’OPH du CHER en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’oph du CHER auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés non cadres de l’oph du CHER, relevant des Catégories I et II de l’Accord Collectif National du 24 novembre 2010, qui traite de la classification des emplois au sein des OPH.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’oph du CHER.

Dans une telle hypothèse, l’oph du CHER verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’oph du CHER, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par l’accord professionnel du 12 juillet 2012.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A/Tranche B 1,40 % 90 % 10 %

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’oph du CHER et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’oph du CHER est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’OPH du CHER remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs2, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’oph du CHER et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

Le présent accord devra être déposé sur une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur intranet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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