Accord d'entreprise "accord relatif à la qualité de vie au travail instituant un CET" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et le syndicat CGT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01818000089
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NAO 2018 (2018-07-05) aménagement réduction du temps de travail (2018-07-05) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-02-09) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-06-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Accord relatif à la qualité de vie au travail

Instituant un compte épargne temps

ENTRE :

D’UNE PART :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau , B.P 277 – 18006 BOURGES CEDEX, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par Monsieur , Directeur Général

ET D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale représentative de l’Office représentée par Madame , déléguée syndicale CGT.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux, dans le cadre des dispositifs liés à la qualité de vie au travail, de permettre aux salariés de se constituer des droits de jours de repos liés à des évènements de vie particuliers et à l’employeur de gérer les périodes d’activité.

Pour les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale, le présent dispositif sera soumis à la décision du Conseil d’administration.

Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents :

  1. Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours,

  2. Par la monétisation du compte épargne temps qui prend la forme du paiement des jours, dans le respect du plafond de 12 jours.

Article 2 - Bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, peut, ouvrir un CET dès qu’il a au moins 6 mois d’ancienneté à l’OPH DU CHER.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

La décision d'ouvrir le compte comme celle d'utiliser le capital de temps épargné appartient individuellement au salarié, qui l’alimente librement sous la seule réserve de respecter les dispositions du présent accord.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite, via le formulaire correspondant, auprès de la Direction des ressources humaines, avant le 31 décembre de l’année n, pour les jours acquis au titre de la même année.

Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne minimale.

Article 4 - Protection sociale

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie pendant un congé au cours duquel il utilise son compte épargne-temps, le salarié bénéficie du régime en vigueur pour les congés payés définis dans l’accord RTT.

Article 5 - Alimentation du compte

5.1 - Alimentation du compte en jours de repos

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes au maximum par an :

- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT (11 jours RTT – sous réserve que l’agent ait généré le quota d’heures)

- Le report de 5 jours de congés payés, à l’exception des 20 jours ouvrés de congés annuels

- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

- Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectué.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 18 jours ouvrés par an.

5.2 - Modalités de conversion en argent des temps de repos

12 jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant aux conditions fixées au point 6.3.

5.3 – Nombre maximal de jours épargnés

Le compte épargne-temps ne pourra pas dépasser 60 jours. Le salarié pourra maintenir les jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours, sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

L’initiative de l’utilisation de son épargne-temps appartient au salarié.

5.4- Compatibilité avec les nécessités de service

La prise de congés au titre du CET doit être compatible avec les nécessités de service. La règle selon laquelle un salarié ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas à l’occasion de l’utilisation du CET. La prise jours épargnés sur le CET peut, sous réserve des nécessités de service, être accolée à des jours de congés annuels ou à des jours attribués au titre de l’ARTT.

Article 6 - Utilisation du compte épargne temps

6.1 – sous forme de congés

La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service. Toutefois, les nécessités de service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque le salarié demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale), enfant gravement malade selon définitions indiquées dans l’accord ARTT. Dans ces cas, le salarié bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET.

6-2 - délai de préavis pour la prise de congés au titre du CET 

Le préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé comme suit :

- 1 semaine avant la date prévue pour une demande de 1 à 4 jours,

- 2 semaines avant la date prévue pour une demande de 5 jours,

- 4 semaines avant la date prévue pour un congé compris entre 6 et 15 jours inclus,

- 2 mois avant la date prévue pour un congé compris entre 16 et 30 jours inclus,

- 3 mois quand le congé demandé est supérieur à 30 jours.

Ce délai court à compter de la réception de la demande écrite formulée, via le formulaire adapté, adressée à la direction des ressources humaines.

La direction des ressources humaines informera le directeur de service de cette demande. Le salarié est informé de la décision prise dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la date de dépôt de cette demande, pour les congés supérieurs à 16 jours. Le départ en congé est accordé sous réserve des contraintes de service et peut être différé à la demande du directeur ou responsable de service lorsque les circonstances l’exigent.

6.3 - Rémunération du congé

La liquidation par monétisation de l'épargne CET doit être sollicitée  au plus tard avant le 30 novembre de l’année n, pour un paiement sur la paie de janvier n+1, via le formulaire correspondant adressé à la direction des ressources humaines.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes  :

Rémunération annuelle brute du salarié X (horaires quotidien 7 heures * nombre de jours CET)

nombre d’heures travaillées (1607h)

Le salaire annuel brut pris en compte pour le calcul de l’indemnité sera celui de l’année civile N-1. Le treizième mois est inclus dans ce salaire annuel.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et imposables.

A titre exceptionnel et dérogatoire, le collaborateur pourra demander par écrit au directeur général le paiement anticipé des jours CET. Cette demande écrite devra être motivée. Dans ce cas, la rémunération annuelle brute sera celle de l’année n-1.

6.4 - Nature des congés pouvant être indemnisés

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée maximale de 12 jours ;

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un  congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Article 7 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les  ans, avant la fin du premier trimestre suivant l’année de référence.

Article 8 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article  L. 3154-2 du code du travail.

Article 9 – Décès

En cas de décès d’un salarié titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes  :

Rémunération annuelle brute du salarié X (horaires quotidien 7 heures * nombre de jours CET

nombre d’heures travaillées (1607h)

Cette indemnisation est effectuée en un seul versement.

ARTICLE 10 - Règles de fermeture du CET

Le salarié qui a opté pour la monétisation, et qui cesse définitivement ses fonctions, a droit au versement du solde éventuel à la date de la cessation de fonctions qui résulte : de l’admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, du licenciement.

Article 11 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du code du travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même code.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

En application des dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles D.2231-2 et suivants du code du travail, en deux exemplaires à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu dont relève l’OPH du CHER, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

A Bourges, le 22 juin 2018

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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