Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EXPRESSION DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01819000547
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif à la substitution (2018-01-04) Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2017-12-28) Un accord relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-12-28) Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" régime personnel non cadre (2017-12-28) Un accord relatif sur le droit à la déconnexion (2017-09-29) Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" concernant le personnel cadre (2017-12-28) Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28) Un accord relatif aux conditions d'attribution des indemnités allouées au personnel de l'OPH du Cher (2017-12-28) Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28) détermination des délais préfix (2018-06-22) NAO 2018 (2018-07-05) politique de rémunération (2018-07-05) aménagement réduction du temps de travail (2018-07-05) accord collectif d'entreprise NAO 2019 (2019-10-01) avenant complémentaire accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-10-01) ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE/COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRES (2022-02-09) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES ALLOUES AU PERSONNEL DE VAL DE BERRY (2022-02-09) Accord d'entreprise relatif au plan de sobriété (2022-12-05) Accord relatif à la politique de rémunération (2022-12-05) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DURABLE (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L'EXPRESSION DES COLLABORATEURS

ET COLLABORATRICES

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des collaborateurs et collaboratrices dans le cadre des dispositions des articles  L. 461-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de collaborateurs et collaboratrices appartenant à la même catégorie d’emploi et/ou de poste (groupes de 15 à 20 personnes au maximum).

Un groupe d'expression spécifique sera mis en place pour les cadres afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.

La constitution des groupes est établie selon l’appartenance à la même catégorie d’emploi et/ou de poste, définie dans l’accord relatif à la classification des emplois

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par semestre.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent à XXXXXXXXXXXX, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Article 5 - Organisation des réunions

Les chargées de communication interne et de qualité hygiène et sécurité sont responsables de l'organisation des réunions ; elles en fixent les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe.

Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

Les chargées de communication interne et de qualité hygiène et sécurité assurent l'animation et l'information des réunions.

Les animatrices des réunions encouragent et facilitent l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion. Elles bénéficieront si besoin de formations spécifiques en lien avec le droit d’expression.

Les animatrices assurent le secrétariat de la réunion.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de collaborateurs et collaboratrices et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Les propositions et demandes du groupe, ses avis lorsque la direction générale le consulte, sont résumés par écrit par les animatrices assurant l'animation et le secrétariat de la réunion.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par les animatrices à la hiérarchie du niveau supérieur et à la direction générale, dans les 5 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction générale fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique direct, en présence d’une des animatrices.

Cette réponse, rédigée par le responsable hiérarchique, devra être faite par écrit dans le délai d'un mois. Elle devra être impérativement validée par la direction générale.

Il pourra s'agir :

-  d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

-  de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des collaborateurs et collaboratrices du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

Article 11 - Information des représentants des collaborateurs et collaboratrices

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis une fois par semestre par la direction générale au CSE et aux organisations syndicales.

Le rapport d’activité RH reprend chaque année un bilan de l'exercice du droit d'expression.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, et prendra effet au 1er octobre 2019.

Article 13 - Formalités

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du CHER et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Mention de cet accord figurera sur l’intranet, qui servira de voie de communication aux collaborateurs et collaboratrices de Xxxxxxxxxxxx.

Une copie sera transmise aux membres du CSE.

Article 14 – Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par XXXXXXXXXXXX soit l’organisation syndicale signataire conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Fait à BOURGES, le 1er octobre 2019

La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,

Pour le Syndicat xxxx, Pour le Syndicat xxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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