Accord d'entreprise "ACCORD sur les classifications" chez OPH LOT HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH LOT HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT LOT et le syndicat CGT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04622000921
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT LOT
Etablissement : 27460001400022 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS

Les parties signataires

Entre

Lot Habitat, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est situé, immatriculé sous le numéro,

Représenté par sa Directrice Générale, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par, Déléguée Syndicale, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Un système de classification des emplois a été mis en place au sein de Lot Habitat, par accord collectif en date du 3 janvier 2012. Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 3 janvier 2012 et substitue les dispositions ci-dessous annoncées aux précédentes dispositions et ce dans leur intégralité.

Soucieux de tenir compte de l’évolution des activités de l’organisme, et d’offrir au personnel, une meilleure lisibilité en termes d’emplois, les parties ont décidé d’engager des négociations sur la classification des emplois.

Celles-ci ont été ouvertes le 7 juillet 2022 avec la déléguée syndicale.

Les parties se sont alors entendues sur les modalités permettant d’aboutir à la classification des emplois repères, aujourd’hui recensés et à leur cotation au sein de l’organisme.

Les parties tiennent à rappeler que cet accord s’inscrit également dans la volonté de développer la mise en place d’un système de classification rendant possible une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Lot Habitat.

Il servira également de référence à la terminologie et à la définition des emplois occupés par les agents relevant de la Fonction Publique Territoriale (FPT).

CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Le présent accord reprend les dispositions telles qu’inscrites dans la Convention Collective Nationale du personnel des OPH du 06 Avril 2017 et de ses avenants.

Article 1 : Définition d’emplois repères 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, ont été identifiés des emplois repères.

Pour rappel, un emploi repère est un ensemble d’un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature. Toute une démarche préalable a donc été réalisée auprès des responsables de services afin de rédiger des fiches de poste au regard des missions confiées et des besoins de l’organisation.

Le présent système de classification comprend 13 emplois repères constituant la liste exhaustive des emplois présents au sein de l’organisme à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette liste pourra être amenée à évoluer.

Article 2 : Classification des emplois repères 

Les emplois repères sont positionnés sur une grille de classification règlementaire comportant une échelle de 4 catégories :

  • Catégorie I : employés et ouvriers,

  • Catégorie II : techniciens, agents de maîtrise et assimilés,

  • Catégorie III : cadres,

  • Catégorie IV : cadres de direction.

Chacune de ces catégories est divisée en deux niveaux.

Chaque emploi repère est donc classé sur l’un des 8 niveaux de classifications visés. Les emplois sont déclinés en poste de travail opérationnel. Tous les postes d’un même emploi ont la même classification mais font l’objet d’une cotation identifiée en fonction de critères définis par la convention collective.

Article 2.1 Critères classants

Chaque emploi repère a fait l’objet d’une cotation en fonction des critères classants tels que définis dans la Convention Collective susvisée.

Les 5 critères suivants ont été pris en compte :

  • Autonomie,

  • Responsabilité,

  • Dimension relationnelle,

  • Technicité,

  • Connaissances requises.

Chacun de ces critères se décompose en 6 degrés qui permettent de distinguer les niveaux d’exigence requis des différents emplois.

Article 2.2 Détermination de la classe d’emploi

À chaque emploi est affecté un nombre total de points qui détermine sa classification par catégorie et par niveau, conformément au tableau ci-dessous :

Catégories Niveaux Total de points
I Employés, Ouvriers 1 5-8
2 9-12
II Techniciens, Agents de maîtrise et assimilés 1 13-16
2 17-19
III Cadres 1 20-22
2 23-25
IV Cadres de Direction 1 26-28
2 29-30

Chacun des emplois a donc été classé sur l’un des 8 niveaux de classification visés ci-dessus au regard de l’évaluation du contenu actuel de l’emploi à l’exclusion de toute considération liée aux personnes occupant l’emploi.

CHAPITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les emplois repères constituent comme rappelé précédemment la liste exhaustive des emplois à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Leur nombre et leur contenu pourront être révisés en fonction notamment de l’émergence de nouveaux métiers ou des évolutions constatées dans les emplois repères existants. Il en va de même en cas d’évolution ou de création de postes.

Ainsi, dans le cas où la Direction Générale déciderait de la création d’un nouvel emploi, celui-ci fera l’objet d’une description et d’une évaluation à partir des critères ci-dessus énoncés et sera positionné, de ce fait, dans la grille de classification.

Par ailleurs, dans l’éventualité où la Direction Générale déciderait de la suppression d’un emploi, la grille de classification sera modifiée en conséquence.

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composé de l’employeur et du ou des délégué(s) syndical(aux).

Elle se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties et au moins une fois par an, afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

CHAPITRE 4 : MISE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 7 juillet 2022.

Article 2 : Modalités d’application

Pour les salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord :

L’application du nouvel accord de classification donnera lieu à une notification, à chaque salarié et agent du poste occupé et de sa cotation.

Dans le cas où un salarié exercerait ses fonctions sur deux postes comportant une cotation différente, il sera retenu la cotation la plus élevée.

Pour les salariés embauchés ou changeant de poste après la signature du présent accord :

Le contrat de travail mentionnera le nom de l’emploi et la classification. Par ailleurs, les fiches de poste seront transmises pour information aux salariés et agents concernés ainsi qu’à leur responsable de service.

Article 3 : Garanties individuelles au titre de la rémunération

La mise en application du nouvel accord de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution de salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat de travail existant telle qu’une cotation inférieure.

Article 4 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord ainsi que ses annexes est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties constatent que le nouveau système de classification mis en place par le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet.

Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants en cas de modifications ou de créations d’emplois repères ou postes, dans les conditions de l’article L 2261-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé, par chacune des parties, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. Il sera alors fait application des dispositions prévues à l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 5 : Dépôt

Un exemplaire de l’accord signé sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail :

  • Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure accompagnée des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

  • Et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à CAHORS, le 7 juillet 2022

La Directrice Générale La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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