Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD N°10 POUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE "PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE" chez LORIENT HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LORIENT HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A05617004010
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMU
Etablissement : 27560003900018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-23

Avenant n°1 a l’Accord d’entreprise N°10 - pour une protection sociale complémentaire

« Prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité » du 17/12/2012

En date du 23 octobre 2017

Entre les soussignés :

LORIENT HABITAT (Office Public de l'Habitat),

dont le siège est à situé au 4 boulevard Général Leclerc à Lorient (56),

immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 275 600 039

représentée par Monsieur X,

en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :

- Monsieur X pour le syndicat CFDT,

- Monsieur X pour le syndicat CGT,

dûment mandatés à cet effet,

d'autre part,

L’un et l’autre, sont ci-après désignés : « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

  • Vu l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  • Vu les articles 59-2 et 30 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les partenaires sociaux au niveau national, représentants respectivement les Offices publics de l'habitat et les personnels, ont ouvert une négociation sur le thème de la prévoyance dès le 7 septembre 2011, conformément au délai prévu par le décret susvisé, afin de compléter les dispositions des articles 31 et 32 relatifs à la protection sociale des personnels n'ayant pas la qualité d'agent de la fonction publique territoriale.

  • Vu l’Accord national pour une protection sociale complémentaire dans les Offices publics de l'habitat du 12 juillet 2012.

  • Vu la Commission d’Appels d’ Offres, réunie en date du 6 juin 2017.

Il est rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives, et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel salarié LORIENT HABITAT visé par le présent accord.

Les parties conviennent que la mise en place du dispositif de la prévoyance permet :

  • aux agents d’être mieux protégés dans les situations de rémunération à demi-traitement,

  • de prendre une dimension sociale supplémentaire permettant aux agents de maintenir un équilibre financier face à des risques lourds,

  • de bénéficier de la mutualisation des risques et ainsi accéder à une protection sociale complémentaire optimisant le rapport qualité / coût.

Les parties souhaitent faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,

- d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).

Le présent accord a fait l’objet, à l’état de projet, d’une information et d’une consultation préalable lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 20 octobre 2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise pour une protection sociale complémentaire « PREVOYANCE » (Décès – Invalidité – Incapacité) en date du 17 décembre 2012.

Article 1 - Champ d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable au personnel de statut privé de l’Office et entre en vigueur le 1er Janvier 2018. Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Office auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du groupement COLLECTEAM/ALLIANZ.

Article 2 - Adhésion à caractère obligatoire

L’adhésion au régime de prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » résulte de l’accord de branche en date du 12 juillet 2012 et du contrat signé par l’Office auprès de l’organisme assureur.

Elle est obligatoire et résulte, notamment, de la signature du présent accord collectif.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations.

L'adhésion au régime collectif de prévoyance mis en place au sein de LORIENT HABITAT est obligatoire pour tous les salariés sans catégories distinctes, sous la condition d’ancienneté suivante :

- six mois pour un salarié. L’adhésion débutera, le 1er du mois suivant les six mois d’ancienneté continus et révolus.

2.1 - Dérogation au caractère obligatoire

L’accord ne prévoit pas de cas de dérogation à l’adhésion

2.2 - Les bénéficiaires :

Sont considérés comme bénéficiaires en cas de décès de l’adhérent, la(les) personne(s) désignée(s) par l’adhérent, selon les modalités prévues au contrat.

Article 3 - Garanties

Cet accord a pour objectif de mettre en place des garanties de prévoyance assurant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans l’accord de branche en date du 12/07/2012. L’accord de branche constitue un socle national de prestations minimales amélioré par le présent accord collectif d'entreprise.

Les garanties sont celles décrites dans l’annexe 1 au présent accord.

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Office, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 et de l’Accord national pour une protection sociale complémentaire dans les Offices publics de l'habitat du 12 juillet 2012.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 1 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches A et B de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales. Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour 2017, à 39 228 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour 2017 à 3269 €.

Le taux de cotisation appliqué au 1er janvier 2018, quels que soient le statut du salarié, et le montant de son salaire brut mensuel ou annuel, est :

  Taux de cotisation
  TA TB

Décès

0,90 % 0,90 %

Incapacité temporaire de travail

0,40 % 0,40 %

Invalidité / Incapacité permanente

0,40 % 0,40 %

Revalorisations

0,00 % 0,00 %

Total

1.70 % 1.70 %

4.1 - Participation de l’Office

Les cotisations servant au financement du contrat « Décès- Incapacité – Invalidité » sont prises en charge par l’Office et les salariés dans les conditions suivantes :

L’office : 50%

Le salarié : 50% maximum

Particularité pour les salariés qui cotisent à l’AGIRC :

  • l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose aux employeurs une participation minimale de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale (Tranche A).

  • La cotisation réclamée à cette population sera donc la suivante :

    • Taux de cotisation tranche A (TA)

    • Taux de cotisation tranche B (TB)

    • Base Tranche A (BTA) de 0 au PMSS (de 0 à 3269 € pour 2017)

    • Base Tranche B (BTB) = Base de cotisation – PMSS (de 3269,01 à 13076 € pour 2017)

    • Participation Employeur Standard (PES) = BTA * TA/2 + BTB * TB/2

    • Participation Employeur Tranche A (PEA) = BTA * 1,50%

    • Participation Employeur Tranche B (PEB) = si PEA > PES alors PEB = 0 sinon PEB = PES-PEA.

    • Cotisation tranche A = Base Tranche A * ([TA – 1,50] soit 0,20 % au 1er janvier 2018).

    • Cotisation tranche B = BTB * TB - PEB

Les cotisations sont précomptées par l'Office et figurent sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Les taux de cotisation définis ci-dessus sont garantis jusqu’au 31 décembre 2019.

4.2 - Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations «incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique» seront répercutées entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 ».

Conformément au C.C.T.P., la cotisation pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction des résultats du contrat. En cours de marché il sera possible, par voie d’avenant d’aménager le niveau des garanties du contrat afin de l’adapter aux besoins.

En cas de modification de la cotisation liée à une évolution critique de la sinistralité du régime, les parties conviennent de se rapprocher afin d’envisager les modalités de maintien de la couverture et du taux de cotisation associé.

4.3 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières ou rentes d’invalidité complémentaires financées au moins en partie par l’Office.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée inférieure à un mois.

Dans de telles hypothèses, l’Office verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, à l’exception des salariés en incapacité de travail ou en invalidité pour lesquels l’Office et le salarié sont exonérés de ce paiement dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 5 - Choix du prestataire :

Le choix du prestataire a été réalisé dans le cadre d’un appel d’offres dont l’attribution a été réalisée, lors de la Commission d’Appels d’Offre réunie le 6 juin 2017 ; et à laquelle les parties ont assisté.

Le prestataire retenu est : COLLECTEAM, société de courtage en assurances en groupement conjoint avec ALLIANZ, compagnie d’assurances.

Article 6 - En cas de changement d’organisme assureur :

En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.

Conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale et des articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 dite Évin, les garanties décès seront également maintenue au profit des personnes bénéficiant de prestations « Incapacité, Invalidité » à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme d’une rente, continuent d’être revalorisées après résiliation du contrat des garanties collectives.

Article 7 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la sécurité Sociale, les parties conviennent, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, de réexaminer le choix de l’organisme désigné à l’article 5.

A cet effet, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant la date d’échéance pour étudier le rapport spécial de l’organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d’évolution du régime.

Article 8 - Gestion du régime de prévoyance

Le présent accord, précise les modalités de l’assurance prévoyance mise en œuvre au sein de l’Office dans le cadre de l’accord de branche, en date du 12 juillet 2012.

Il est entendu que les garanties du présent accord sont versées, déductions faites des indemnités journalières et des garanties établies par le décret du 8 juin 2011.

Dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et de présent accord de prévoyance, ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire net perçu par l’intéressé en activité.

Article 9 - Réexamen de l'accord

Les garanties mises en œuvre dans le présent accord feront l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de sa signature, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.

Le taux de prise en charge mis en œuvre dans le présent accord pourra faire l'objet d'un réexamen, à la demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de sa signature, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.

Article 10 - Obligation d’Information :

Individuelle :

En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque salarié bénéficiaire, ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée sur les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.

Collective :

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Article 11 - Adhésion, Révision, Dénonciation, durée, dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

11.1 - Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la D.D.T.E.F.P. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

11.2 - Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

L’accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de la conclusion de l'accord.

S'agissant du formalisme, seules les parties signataires de l'accord ou qui y ont adhéré ultérieurement peuvent solliciter la révision. La demande devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée à chacune des parties signataires.

La demande de révision fera état des modifications souhaitées, accompagnées éventuellement d'une proposition de rédaction. C'est l'employeur qui prendra l'initiative de convoquer les organisations syndicales. La négociation devra avoir lieu dans les deux mois qui suivent l'avis de réception de la demande de révision. Les signataires et les syndicats représentatifs (même ceux qui n'ont pas adhéré à l'accord initial) devront être convoqués. Seules peuvent signer l'avenant de révision et lui faire produire effet, les organisations syndicales représentatives signataires de l'accord initial et celles qui y ont adhéré.

11.3 - Dénonciation

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

11.4 - En cas de changement d’organisme assureur :

«Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Enfin, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, seront, dans ce cas, au moins égale à celles déterminées par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation par soit l’ancien assureur soit à défaut, le nouvel organisme assureur, s’agissant de la revalorisation des rentes en cours. »

Article 12 - Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Deux exemplaires sont adressés (dont une copie numérique) sous la responsabilité de la direction, au Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de l'entreprise.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage du siège.

Article 13 - Commission paritaire interne de suivi

Cette commission se réunira au moins une fois par an pour repérer ou signaler les difficultés d'application d'ordre collectif ou individuel de l'accord sur la Prévoyance « Décès - Invalidité - Incapacité ». Elle émettra éventuellement des avis qui seront ensuite étudiés par les délégués syndicaux et le Directeur Général dans le cadre de la négociation collective dans l'Office.

Elle sera composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés par le Comité d'Entreprise parmi ses membres titulaires et suppléants et d'un nombre équivalent de représentants de l'Office, désignés par le Directeur Général. Le membre suppléant ne sera présent que si un titulaire est absent ou concerné par un litige.

Fait à Lorient, le 23 octobre 2017

Pour LORIENT HABITAT,

M X,

Directeur Général

Pour la CFDT,

M X

Pour la CGT,

M X

Annexe 1 – Détail des garanties prévoyance

Décès / IAD

DECES / IAD
CAPITAL DECES
  • Célibataire, Veuf, Divorcé

300%
  • Marié, Pacsé, Union Libre

300%
  • Majoration par enfant ou ascendant à charge

50%
DOUBLE EFFET 100% du capital ci-dessus
CAPITAL INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
  • Célibataire, Veuf, Divorcé

300%
  • Marié, Pacsé, Union Libre

300%
  • Majoration par enfant à charge

50%
GARANTIE ALLOCATION FRAIS D’OBSEQUES* 100% PMSS
GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT 1.5% x (X-25)
GARANTIE RENTE D’ORPHELIN 50% de la rente conjoint

Invalidité / Incapacité permanente

INVALIDITE / INCAPACITE PERMANENTE

SUITE A MALADIE

  • 1ère catégorie

60% de la rente de 2ème catégorie
  • 2ème catégorie

100%
  • 3ème catégorie

100%

SUITE A ACCIDENT DU TRAVAIL

  • 33% <= taux IPP < 66%

60% de la rente ci-dessous
  • Taux IPP >= 66%

100%

Incapacité temporaire de travail

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
  • Durée

3 ans
  • Franchise continue

90 jours
  • Du 91ème jour au 365ème jour

100%
  • Du 366ème jour à l’invalidité

100%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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