Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez OPHAE - OFFICE PUBLIC HABITAT AGGLOMERATION D EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPHAE - OFFICE PUBLIC HABITAT AGGLOMERATION D EPINAL et le syndicat CFDT le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08818000340
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT AGGLOMERATION D
Etablissement : 27880124600010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-12-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord collectif d’entreprise

SUR le compte epargne temps (CET)

Le présent accord a été conclu entre :

L’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’EPINAL, dénommé ci-après EPINAL HABITAT, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé 23, Rue Antoine Hurault à EPINAL, représenté par M…………………………………. en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale représentative présente au sein de l'entreprise :

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par M………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif (RTT) et de la gestion prévisionnelle des emplois.

Les parties ont la volonté de faire évoluer et d’améliorer le mécanisme déjà en place conformément aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du Code du travail.

Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un CET. Cette alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

Le temps épargné permet au salarié de percevoir son salaire pendant la période de congés pris au titre du CET selon le nombre de jours disponibles.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET

Le présent accord révise toutes les dispositions de l’accord instituant le CET du 14/04/2008 et de son avenant du 10/12/2009, les annule et les remplace à sa date de prise d’effet.

Les CET ouverts en application de l’ancien accord obéissent désormais aux règles fixées par le présent accord.

1.2 BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de d’EPINAL HABITAT titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs.

1.3 MECANISME GENERAL

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains éléments en temps résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2.1 et utilise ses crédits conformément à l’article 2.2 du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits temps CET qui sont exprimés en jour ou en ½ journée.

Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET court terme » et/ou un CET long terme.

1.4 DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du …………………………………...

1.5 REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à EPINAL HABITAT et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

1.6 DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-6, L2261-9 à L2261-1, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à article D2231-8 du Code du travail.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Toutefois, les salariés conservent les crédits CET et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord.

1.7 NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A compter de sa signature, la Direction notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à article D2231-8 du Code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET

2.1 ALIMENTATION

Une limite maximale de 13 jours ouvrés par an est fixée pour alimenter le CET court terme et/ou long terme.

2.1.1 Compte court terme

Le compte court terme peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps :

  • les 5ème et 6ème semaines de congés payés ordinaires annuels,

  • les jours de repos au titre des articles L3122-6 et L3122-19 du Code du travail liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite maximale de 6 jours par an,

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations dans la limite de 5 jours par an,

  • La journée octroyée à l’occasion de la remise d’une médaille du travail.

Ce compte est plafonné à 60 jours ouvrés.

2.1.2 Compte long terme

Le compte long terme peut être alimenté à partir des éléments visés à l’article 2.1.1.

Il est plafonné à 150 jours ouvrés.

2.2 UTILISATION

2.2.1 Compte court terme

Les crédits constatés dans le compte court terme  serviront, à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie, une période non travaillée ou de formation :  

  • un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L1225-47 (congé parental d’éducation), L3142-32 (congé de solidarité internationale), L3142-78 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L3142-91 (congé sabbatique) du Code du travail,

  • un congé pour convenance personnelle,

  • une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L6321-2 et suivants du Code du travail,

  • un passage à temps partiel.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

2.2.2 Compte long terme

Les crédits constatés dans le compte long terme serviront uniquement à indemniser, en tout ou partie une cessation progressive ou totale d'activité.

2.2.3 Situation et rémunération du salarié pendant le congé CET

Le salarié bénéficie, pendant son congé CET d’une rémunération calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

Cette période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d'un certain nombre de droits notamment les droits à la retraite, le droit aux congés annuels, l'ancienneté, …

ARTICLE 3 – GESTION DU CET

3.1 SUIVI INDIVIDUEL ET REVALORISATION DU CET

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif.

Chaque année, le solde des crédits inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de l’évolution de son salaire.

3.2 GARANTIE DES DROITS EN CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d’assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.

3.3 LIQUIDATION DES CREDITS CET EN SITUATIONS PARTICULIERES

Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

  • invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

  • endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

  • invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

3.4 LIQUIDATION DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié (ou les héritiers en cas de décès) perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

L’indemnité est versée sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 4 – FORMALITES

4.1 OUVERTURE DE COMPTE

L’ouverture de compte individuel (court terme et/ou long terme) au nom du salarié est initiée par la 1ère alimentation du CET. Pour alimenter/verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un formulaire spécifique de versement conformément à l’article 4.2.

4.2 ALIMENTATIONS

La demande d’alimentation du CET est formulée sur l’imprimé de versement. Ce document précise notamment le compte CET à alimenter (court ou long terme).

Le salarié devra transmettre son imprimé de versement daté et signé au service RH, entre le 1er et le 15 décembre de l’exercice civil en cours. Toute demande tardive sera refusée.

Les congés ordinaires et les jours de RTT non pris pour le 31 décembre de l’exercice civil en cours et non versés au CET seront définitivement perdus.

Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle :

Le salarié se trouvant en arrêt pour maladie ordinaire, suite à accident du travail ou maladie professionnelle pendant la période prévue de transmission des versements pourra transmettre son imprimé ultérieurement à sa reprise d’activité.

4.3 UTILISATIONS

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée via le logiciel de gestion des temps et des absences, et suit le circuit de validation habituel (validation du responsable hiérarchique N+1 ou N+2 et validation du service RH). Le nombre de crédits CET est automatiquement débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

Les congés CET pris pour convenance personnelle supérieurs à 15 jours ouvrés devront être demandés 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Le congé de fin de carrière ne pourra excéder 150 jours ouvrés avant la date prévue pour le départ à la retraite ou en préretraite. La demande devra être faite par courrier au service RH 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé CET.

4.4 TRANSFERT DES JOURS CET COURT TERME VERS LE CET LONG TERME

Le salarié pourra transférer tout ou partie de ses jours crédités au CET court terme vers le CET long terme. Il devra compléter la partie correspondante via l’imprimé de versement/transfert dédié et le transmettre daté et signé au service RH, avant le 15 décembre de l’exercice civil en cours.

Fait à Epinal, le 30 mars 2018

Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur Général,

d’Epinal Habitat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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