Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la réduction des mandats en cours, au périmètre de mise en place du comité social et économique et à son fonctionnement" chez OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH et le syndicat CFTC et CGT le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09218003369
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : Hauts-de-Seine Habitat OPH
Etablissement : 27920022400012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA REDUCTION DES MANDATS EN COURS,

AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET A SON FONCTIONNEMENT

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

Hauts-de-Seine Habitat - OPH, dont le siège social est situé au 45, rue Paul Vaillant Couturier à Levallois Perret

représenté par,

Ci-après dénommé l’« Office »,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

Le syndicat CFTC

Le syndicat CGT

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique, fusionnant les actuelles instances représentatives du personnel. Il s’agit du Comité Social et Economique.

Les Offices qui emploient des fonctionnaires, tel que Hauts-de-Seine Habitat, sont tenus d’organiser leurs élections professionnelles à la même date que les élections concernant le renouvellement des représentants du personnel aux Comités Techniques de la fonction publique territoriale, soit le 6 décembre 2018.

Dans cette perspective de l’organisation de ces élections, les parties se sont rencontrées pour négocier les dispositions conventionnelles portant sur la mise en place du futur CSE.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU :

Article préliminaire : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’office Hauts-de-Seine Habitat.

Article 1 : Réduction des mandats en cours.

Les parties font le constat que les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel des établissements « logement social » et « résidences seniors » et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail actuellement en cours arrivent à terme le 2 avril 2019.

Compte tenu de l’obligation faite aux offices publics d’HLM qui emploient des fonctionnaires, en application des dispositions du décret n°2011-636 du 8 juin 2011, d’organiser leurs élections professionnelles à la même date que les élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux Comités Techniques de la fonction publique territoriale, soit le 6 décembre 2018, les parties conviennent de la nécessité de réduire les mandats en cours, pour la bonne organisation des scrutins portant sur le Comité Social et Economique, dans le respect de la règlementation.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 9 II 4° de l’ordonnance n°2017-1386 prévoyant la mise en place du CSE, les mandats en cours à la date de la signature du présent accord des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel des établissements « logement social » et « résidences seniors » et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont réduits et arriveront à échéance le 31 décembre 2018.

Article 2 : Définition du périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.

Les parties constatent que les dispositions du code de la construction et de l’habitation impliquent que le Directeur Général est le représentant de l’Office qui centralise les responsabilités découlant des décisions.

En effet, selon les dispositions de l’article R 421-18 du code de la construction et de l’habitation, le Directeur Général n’a pas légalement la possibilité de déléguer ses pouvoirs. Il assume donc seul la responsabilité des actes et décisions prises sur délégation du Conseil d’Administration, quand bien même il déléguerait sa signature.

Les parties s’accordent ainsi sur le fait que l’Office ne peut être divisé en établissements distincts et qu’il convient de mettre en place un seul Comité Social et Economique.

L’élection des représentants du personnel au Comité Social et Economique se déroulera ainsi dans le cadre d’un seul et même établissement, pour l’ensemble du personnel de l’Office.

Article 3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique.

Article 3.1 : Nombre de réunions annuelles.

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira une fois par mois, sauf au mois d’août, excepté en cas d’urgence particulière nécessitant à cette période la tenue d’une réunion plénière extraordinaire.

Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Economique sera ainsi égal à 11 par an.

Les parties relèvent qu’au moins quatre de ces réunions porteront chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou dans les conditions fixées par les dispositions des articles L 2315-27 et L 2315-28, à la demande de ses membres.

Article 3.2 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Conformément à l’article L 2315-36 du code du travail, une commission chargée d’étudier les questions de santé, sécurité et des conditions de travail sera mise en place au sein du Comité Social et Economique.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du CSE et du recours à un expert, selon les dispositions des articles L 2315-78 et suivants.

Les membres de la commission seront désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique sera composée de 3 membres, dont 1 membre appartenant au 3ème collège.

Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent que les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficieront d’un crédit mensuel individuel de 3 heures supplémentaires pour faciliter l’exercice de leurs missions au sein de cette commission.

Article 3.3 : Heures de délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du Comité Social et Economique sera déterminé conformément aux dispositions des articles L 2315-7 et R 2314-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les membres titulaires pourront reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Le dispositif de mutualisation et de report se fera dans les conditions et limites fixées par les textes.

En complément de ces dispositions, afin de permettre aux membres suppléants de participer activement aux travaux du Comité Social et Economique, les parties conviennent d’accorder à ces derniers un volume d’heures individuelles de délégation de 8 heures par mois.

Les membres élus suppléants du Comité Social et Economique pourront répartir entre eux ces heures de délégation conventionnelles supplémentaires.

Pour ce faire, ils informeront la Direction des Ressources Humaines du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fera par un document écrit précisant leur identité, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun.

La répartition de ces heures conventionnelles supplémentaires entre les membres suppléants n’interviendra pas dans l’appréciation du plafond individuel de crédit d’heures prévu par l’article R 2315-6 du code du travail. Ce plafond n’interviendra qu’au titre de la répartition des heures attribuées aux membres titulaires du CSE en application de l’article R 2314-1.

Article 4 : Durée, dénonciation, révision, dépôt.

Article 4-1 : Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin à l’expiration des mandats des premiers élus au Comité social et économique.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour la première fois pour les élections professionnelles conduisant à la mise place du Comité social et économique.

La Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes à l’Office.

Conformément à l’article L 2232-12 alinéa 1er du code du travail, le présent accord entrera en vigueur seulement si les conditions de majorité des organisations syndicales signataires auront été remplies.

Dès lors que les conditions de validité de l’accord sont réunies, celui-ci fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, en application des dispositions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 4-2 : Demande des organisations syndicales et interprétation de l'accord

La Direction s’engage à fournir une réponse à toute demande émanant des organisations syndicales représentatives relatives à l’objet des négociations du présent accord.

Article 4-3 : Révision

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :

  • Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,

  • A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Levallois, le 13 juillet 2018.

Pour Hauts-de-Seine Habitat Pour le Syndicat CFTC

Le Directeur Général

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com