Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de modulation du 5 avril 2000 relatif à la gestion du temps partiel" chez HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T04919002771
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE
Etablissement : 30003061600019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-17

AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU 5 AVRIL 2000

RELATIF A LA GESTION DU TEMPS PARTIEL

Entre : La S.A.S. HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE

BP 1

49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE

SIRET N° 300.030.616.00019

Représentée par

Agissant en qualité de d’une part,

Et : les Organisations Syndicales

Syndicat CFTC Agri

représenté par…………………, Délégué Syndical

Syndicat CGT

Représenté par ……………………….., Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - organisation du travail des salariés à temps partiel.

Les partenaires sociaux font le constat de difficultés croissantes à recruter, ce qui se traduit par une charge de travail croissante sur les salariés permanents. Ils souhaitent donc, en facilitant le recours à de nouvelles formes d’emploi, en temps partagé notamment, attirer des candidats intéressés par un emploi saisonnier ou de complément.

Dans cet objectif le présent avenant vise à définir l’emploi à temps partiel sur une base annuelle, en complément des dispositions de gestion sur une base hebdomadaire afin, notamment, d’offrir en complément d’activités exercées dans d’autres domaines :

  • des emplois saisonniers en CDI ;

  • des emplois de renfort de fin de semaine et périodes de vacances en CDI ;

  • des emplois de spécialité pour lesquels un temps complet ne peut pas être proposé ;

et de faciliter le cumul emploi-retraite.

Article 2 – Champ d’application.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE. Il complète les dispositions de l’accord de modulation du 5 avril 2000 et de ses avenants ultérieurs en ce qui concerne la réglementation du temps de travail.


Article 3 – Définition de l’emploi à temps partiel.

Article 3.1 – décompte de la durée du travail

La durée de temps de travail effectif est définie, comme pour les temps pleins, comprenant le temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage obligatoires, les temps de pause obligatoire, les congés exceptionnels pour les événements familiaux et les congés de chargés de famille.

Les jours de maladie sont décomptés du temps de travail effectif, en tant qu'absence, sur la base de la durée contractuelle de travail.

Article 3.2 – Durée minimale de travail

Conformément à la règlementation en vigueur dans les entreprises agricoles, la durée minimale de travail sur une semaine travaillée sera de 7 heures effectivement travaillées.

La durée minimale de travail sur une journée travaillée est de 3,5 heures, équivalent d'une demi-journée, sauf dans les cas particuliers liés aux contraintes sanitaires spécifiques et aux problèmes de production.

Article 4 - Gestion hebdomadaire des horaires contractuels à temps partiel

S’il est amené à subir des variations au cours de l’année, le programme hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera défini dans le cadre d’un avenant au contrat de travail précisant les jours travaillés dans la semaine et la répartition des horaires de travail entre ces jours travaillés.

Article 4.1 – horaires de travail

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont communiqués avec un délai de 7 jours ouvrables.

Article 4.2 – heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail

Les salariés employés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de leur horaire contractuel, sans toutefois dépasser 34 heures de travail effectif dans la semaine.

Les heures ainsi travaillées ouvrent droit à un majoration payée calculées comme suit :

  • majoration de 10% pour les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel dans la limite de 1/10ème  ;

  • majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1/10ème et 1/3 au-delà de l’horaire contractuel sans toutefois pouvoir excéder 34 heures.

Article 4.3 – droit au refus des heures complémentaires

Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :

  • s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues,

  • ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail,

  • si les heures complémentaires, dans le cas d’un emploi en temps partagé entre plusieurs entreprises, entrainent un dépassement des durées maximales de travail en cumul avec les heures effectuées pour le compte des autres employeurs.

Par contre, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.

Article 5 - Gestion annuelle des horaires contractuels à temps partiel

La période de référence des horaires contractuels à temps partiel gérés sur une base annuelle est définie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de permettre une meilleure adaptation aux rythmes de travail dans certains services ou secteurs, et sous réserve d’en préciser l’organisation par avenant annuel au contrat de travail, la gestion des horaires travaillés des salariés à temps partiel pourra être établie sur une base annuelle.

Dans ce cas, il sera remis chaque année au salarié un planning prévisionnel précisant :

  • Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;

  • L’horaire travaillé effectué par semaine travaillée.

Article 5.1 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme de la répartition annuelle de la durée du travail est établi annuellement par la Direction ou son représentant et communiqué par écrit au salarié, un mois avant le début de la nouvelle période de référence du présent accord.

En cas de modification justifiée par des données commerciales ou de production, la modification qui en découle sera communiquée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines est respecté.

Article 5.2 – heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail

Les salariés employés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de leur horaire contractuel, sans toutefois atteindre 1600 heures de travail effectif sur l’année.

Les heures ainsi travaillées ouvrent droit à un majoration payée calculées comme suit :

  • majoration de 10% pour les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel dans la limite de 1/10ème  ;

  • majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1/10ème et 1/3 au-delà de l’horaire contractuel sans toutefois pouvoir atteindre 1600 heures.

Article 5.3 – droit au refus des heures complémentaires

Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :

  • si les heures complémentaires sont planifiées en dehors des périodes habituelles d’emploi ;

  • si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail ;

  • si les heures complémentaires, dans le cas d’un emploi en temps partagé entre plusieurs entreprises, entrainent un dépassement des durées maximale de travail en cumul avec les heures effectuées pour le compte des autres employeurs.

Par contre, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.

Article 6 – Modalités de rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera calculée sur les bases suivantes :

Article 6.1 - Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base hebdomadaire

La rémunération est calculée en application de la règle de mensualisation sur la base de l’horaire contractuel.

Cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures complémentaires et d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.

Article 6.2 - Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base annuelle

La rémunération est :

  • Soit lissée en application de la règle de mensualisation, sur la base de l’horaire contractuel.

  • Soit calculée sur la base de l’horaire effectivement travaillé pendant la période de calcul de paie.

Dans les deux cas, cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.

Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, en application des majorations légales :

  • majoration de 10% pour les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel dans la limite de 1/10ème  ;

  • majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1/10ème et 1/3 au-delà de l’horaire contractuel, sans toutefois pouvoir atteindre l’équivalent d’un temps plein (1600 heures).

Article 6.3 – Salariés à temps partiel en temps partagé entre plusieurs entreprises.

Les salariés dont le temps partiel est annualisé ont la possibilité de travailler pour plusieurs employeurs. Dans ce cas, sauf opposition de leur part, leur rémunération sera versée sur la base de leur horaire contractuel exercé dans l’entreprise, par exemple temp plein sur une partie de l’année.

Le treizième mois et les primes annuelles (intéressement, participation) ainsi que les versements sur CET et PERCO seront effectués aux mêmes échéances que les salariés employés exclusivement par l’entreprise.

Pour la complémentaire santé, il appartiendra aux salariés employés en temps partagé entre plusieurs entreprises de choisir le régime complémentaire d’une des entreprises qui l’emploient et de fournir aux autres employeurs les attestations de dispense de complémentaire santé obligatoire.

Article 7 - Gestion des congés payés

Les salariés employés à temps partiels sur une base hebdomadaire bénéficient de droits à congé payé équivalents à un salarié à temps plein et organisé selon les mêmes modalités, sur la base de leur horaire contractuel.

Pour les salariés à temps partiel employés sur une base annuelle les congés payés seront organisés en dehors des périodes de travail effectif tout en préservant un congé principal de 2 semaines consécutives minimum en tenant compte des impératifs de production et de l’organisation collective des congés au sein de l’équipe/service/secteur où le salarié est affecté.

Article 8 – Situation des travailleurs de nuit

Les salariés ayant acquis le statut de travailleur de nuit (270 heures sur l’année) du fait de leur emploi dans une ou plusieurs autres entreprises devront communiquer un relevé de leurs heures de nuit afin de pouvoir bénéficier des aménagements d’horaires réservés aux travailleurs de nuit et du suivi médical adapté.

Article 9 - Suivi médical des salariés à temps partiel dans le cadre d’une organisation discontinue

Un examen médical sera demandé auprès de la médecine du travail chaque année, avant une nouvelle période de travail effectif, sauf fourniture d’un avis établi par le médecin du travail d’une autre entreprise attestant de l’aptitude du salarié aux tâches qu’il effectue dans l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux salariés employés dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.

Article 10 – révision de la durée contractuelle

En fin de période de référence, si l'horaire réellement effectué par un salarié a dépassé la durée contractuelle calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié.

Cette modification d'horaire est réalisée sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition écrite du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire annuel antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire réellement effectué.

Article 11 – Dispositions générales, publicité et dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er août 2019. Il sera déposé auprès des service de la DIRECCTE du Maine et Loire et du conseil des prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites.

Fait à Saint Laurent de la Plaine le 17/07/2019

Pour la Direction Pour la Délégation Syndicale CFTC Agri

Pour la Délégation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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