Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ASS BONS ENFANTS FONDAT CLAUDE POMPIDOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS BONS ENFANTS FONDAT CLAUDE POMPIDOU et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09020000399
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : Association Les Bons Enfants
Etablissement : 30015294900040 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

Entre

L’Association « Les Bons Enfants » dont le siège social est situé 14, rue de Mulhouse – 90000 Belfort, représentée par xxxx.

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus le 3 octobre 2019.

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés au sein de l’Association « Les Bons Enfants ».

Article 2. Fixation de la journée de solidarité

  • 1e cas : la journée de solidarité est un jour férié pour l’ensemble des salariés du Service xxxx

Pour l’ensemble des salariés du service xxxx, la journée de solidarité est fixée le jeudi de l’Ascension. En conséquence, le travail de ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.

Pour les salariés dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour en accord avec la Direction.

  • 2e cas : la journée de solidarité déduite du congé extra légal (congé d’ancienneté)

La journée de solidarité correspondra à un jour de congé d’ancienneté sur demande expresse du salarié, en conséquence, le nombre de jours de congés extra légal sera réduit de 1 jour.

Pour les salariés absents n’ayant pas réalisé leur journée de solidarité au 31 décembre, celle-ci sera automatiquement déduite du congé extra-légal.

  • 3e cas : La journée de solidarité est choisie par le salarié sur toute journée lui convenant, y compris un jour de repos hebdomadaire après accord de la Direction.

Dans le cas où la journée choisie par le salarié correspond à un jour férié ou un jour non travaillé ou un jour de repos, le travail de ce jour n’ouvrira pas droit à indemnité pour travail un jour férié ni à un repos compensateur.

Article 3. Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base (si le jour choisi correspond à un jour férié), n’ouvre pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Article 4. Durée - Date d’effet

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres élus titulaires du Comité Social et Economique (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Territoire de Belfort.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité social et économique et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera affiché au siège et dans chaque établissement.


Article 8 - Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

La procédure dématérialisée de dépôt de l’accord sera effectuée sur la plateforme : https://accords-agrements.social.gouv.fr.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

Fait à Belfort, le 20 février 2020

Les membres élus du CSE Pour l’Association
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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