Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME ET HOMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez STEF TRANSPORT ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT ROUEN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620004408
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ROUEN
Etablissement : 30015643700034 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Compte –rendu de Réunion du 6 avril 2020

portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les participants :

  • X Délégué syndical CFDT

  • X Délégué syndical CGT

  • X Membre titulaire CSE

  • X Membre titulaire CSE

Ordre du jour :

  • Présentation du Rapport situation comparée femmes-hommes

  • Présentation du calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes

  • Thématiques relevant de l’article L.2242-8 du code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

1/ Présentation du Rapport situation comparée femmes-hommes au 31.12.2019

Les participants ont échangés sur les différents thèmes présentés .

2/ Présentation du calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes

Le 1er calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes s’est révélé incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.

Sur les 4 indicateurs calculables le nombre de points maximum des indicateurs calculables est de 45. L’état synthétique permettant de visualiser cette situation est mis en pièce jointe.

3/ Thématiques relevant de l’article L.2242-8 du code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ont été abordés et commentés .

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

  • Sensibilisation du management

Le management s'engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Le management est sensibilisé par exemple lors de l’organisation des plannings de travail concernant le personnel avec des horaires journaliers variables. La direction rappelle l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

  • Réunion et déplacements professionnels

La direction et le management veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance. Dans le cadre des horaires pour les visites médicales concernant le personnel de nuit, il est convenu de solliciter de nouveau la Médecine du travail afin de planifier des horaires adaptés.

  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

Le Groupe X s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La société X entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

  • MESURE PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

La société X s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

  • INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société X bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe X portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 5 février 2016 couvrant les exercices 2016, 2017 et 2018.

  • L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société X d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

  • REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société X bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du X, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016.

Par conséquent, la société X bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

  • DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société X doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demande à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

  • MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Les déplacements pour se rendre sur le lieu de travail représente un coût pour les salariés. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à prendre en charge de 50% de l’abonnement aux transports collectifs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X

Délégué syndical CFDT Directeur

X

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com