Accord d'entreprise "Accord relatif aux Garanties Collectives "Incapacité, Invalidité, Décès" des salariés cadres et article 36 de l'UES DE SANGOSSE" chez DE SANGOSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE SANGOSSE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T04719000876
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : DE SANGOSSE
Etablissement : 30016389600016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord relatif aux garanties collectives "Incapacité, Invalidité, Décès" des salariés Cadres et Article 36 de l'UES DE SANGOSSE du 6 Novembre 2019 (2020-09-14) Accord relatif aux garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" des salariés non-cadres de l'UES DE SANGOSSE (2019-11-06) Avenant n°2 à l'Accord relatif aux garanties collectives "Incapacité, Invalidité, Décès" des salariés Cadres et Art. 36 de l'UES DE SANGOSSE du 6 novembre 2019 (2021-06-07) Avenant n°2 à l'Accord relatif aux garanties collectives "Incapacité, Invalidité, Décès" des salariés Non-Cadres de l'UES DE SANGOSSE du 6 Novembre 2019 (2021-06-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » des salariés CADRES & ART.36 de l’UES
DE SANGOSSE DU 6 novembre 2019

Ci-après l’« Accord »,

ENTRE LES SOUSSIGNES :

« DE SANGOSSE », Société par Actions Simplifiée au capital de 9 828 225 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 300 163 896, représentée par son Président, Monsieur ;

« LIPHATECH », Société par Actions Simplifiée au capital de 2 800 000 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 442 688 206, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur ;

« BORIE INDUSTRIES », Société par Actions Simplifiée au capital de 4 128 832 euros, ayant son siège social situé 3 Rue des Entrepreneurs - 47480 PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 421 212 184, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur ;

« AGRONUTRITION », Société par Actions Simplifiée au capital de 5 862 825 euros, ayant son siège social situé 3 Avenue de l'Orchidée 31390 CARBONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 428 693 352, représentée par son Président, Monsieur ;

Ces sociétés constituent l’UES DE SANGOSSE telle que résultant de l’avenant n°1 en date du
15 Juillet 2019 à l’accord de Groupe relatif à la Représentation du Personnel.

L’ensemble de ces sociétés mandate Monsieur, Directeur des Ressources Humaines du Groupe DE SANGOSSE, aux fins de signer le présent Accord, et généralement faire le nécessaire ;

DE PREMIERE PART,

ET,

Le Syndicat CFDT représenté par Madame et/ou Monsieur en leur qualité de Délégué(e) Syndical(e) de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE

DE DEUXIEME PART,

ET,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE

DE TROISIEME PART,

ET,

Le Syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE

DE QUATRIEME PART,

DE SANGOSSE, LIPHATECH, BORIE INDUSTRIES, AGRONUTRITION, et les Délégués Syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties ».

Cet accord sera également applicable à toutes nouvelles sociétés intégrant l’UES DE SANGOSSE postérieurement à la date des présentes.

Table des matières

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………........................5

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES………………………............................................................................5

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires…………………………………………………………………………………....................5

Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion ………………………………………………………........................6

Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu…………………………………….........................6

Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité…………………………………............6

ARTICLE 3. GARANTIES ………………………………………………………………………………….....................................7

ARTICLE 4. COTISATIONS…………………………………………………………………………………...................................7

Article 4.1 – Taux, répartition et assiette des cotisations...………………………………………………………………7

Article 4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation…………………………………………….………………………………8

ARTICLE 5. INFORMATION…………………………………………………………………………………................................8

Article 5.1- Information individuelle…………………………………………………………………………………................8

Article 5.2 – Information collective…………………………………………………………………………………..................8

ARTICLE 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR……………………………………………………………………..8

ARTICLE 7. DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD…..…..…………………………………………….9

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE……………………………………………………………………………………………………...9

Propos liminaires :

Les salariés des sociétés DE SANGOSSE, LIPHATECH et BORIE INDUSTRIES d’une part, et les salariés de la société AGRONUTRITION d’autre part, ne bénéficiaient pas des mêmes régimes complémentaires de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont donc envisagé la modification des régimes existants en vue :

  • D’harmoniser les contrats « Prévoyance » (risque « incapacité, invalidité, décès ») entre les sociétés DE SANGOSSE, LIPHATECH, BORIE INDUSTRIES et AGRONUTRITION qui constituent, ensemble, l’UES DE SANGOSSE ;

  • D’améliorer les garanties actuelles des salariés.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour formaliser la modification de ces régimes.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité d’Entreprise le 11 octobre 2019.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires 

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, à l’ensemble des salariés de l’UES DE SANGOSSE ayant le statut de Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

L’accès au régime n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés de l’UES DE SANGOSSE, visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3– Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par les sociétés de
l’UES DE SANGOSSE.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3. GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4. COTISATIONS

Article 4.1– Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations, servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité et décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C et prises en charge respectivement par les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, selon les modalités suivantes au 1er janvier 2020 :


Assiette
Part patronale Part salariale Cotisation totale

Tranche A
95 % 5 % 1,59 %

Tranche B et C
80 % 20 % 2,07 %

Les tranches A, B et C sont déterminées de la façon suivante :

  • Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

  • Tranche B : Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

  • Tranche C : Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Dans tous les cas, la cotisation correspondant à la participation des salariés bénéficiaires fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L’obligation des sociétés de l’UES DE SANGOSSE, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date. En aucun cas, elles ne sont engagées sur les prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4.2– Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

ARTICLE 5. INFORMATION

Article 5.1– Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés de l’UES DE SANGOSSE remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’UES DE SANGOSSE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2– Information collective


Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle et Prévoyance », sera constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle se réunira au minimum une fois par an, afin notamment d'examiner le compte de résultat de l’année écoulée et celui de l’année en cours, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

ARTICLE 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés de l’UES DE SANGOSSE s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7. DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

  • Il pourra, à tout moment, être modifié, complété ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la diligence de la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’UES DE SANGOSSE pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, ce dernier déposera un exemplaire du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’Agen.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire ou non.

Et enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Pont du Casse,

Le 6 novembre 2019

En sept (7) exemplaires originaux,

Pour l’UES DE SANGOSSE Pour la C.F.D.T.

M. Mme

Et/ou M.

Pour la C.F.E-C.G.C. Pour la C.F.T.C.

Mme Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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