Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS" chez AIDE PERSON HANDICAP PHYSIQ MENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE PERSON HANDICAP PHYSIQ MENTALES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A03018002723
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES ET MENTALES
Etablissement : 30031732800023 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

Accord d’entreprise relatif au dialogue social et à la périodicité des négociations

Entre :

L’ « Association d’Aide aux Personnes Handicapées Physiques et Mentales » dont le siège est situé au : 1264 chemin du mas d’alesti 30 000 Nîmes, représentée par en sa qualité de directrice d’établissement de la Maison d’Accueil Spécialisée d’Alesti,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour finalité d’organiser la périodicité des négociations annuelles obligatoires eu égard aux évolutions apportées par les Ordonnances MACRON.

Article 1 : Les thèmes des négociations

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise portera sur les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs et sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2° Les modalités de versement de la prime décentralisée.

3° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

4° Les dispositifs d’épargne salariale.

5° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail portera sur les thèmes suivants :

1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement des carrières et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel ;

5° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment, à travers les outils numériques disponibles dans l’entreprise.

6° Le droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

7° Cette négociation portera également sur l'application de l'article L. 241-3-1 Code de la Sécurité Sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations vieillesse pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : L’organisation et la méthode des négociations d’entreprise

Les parties ont souhaité définir les modalités de déroulement des négociations avec les organisations syndicales, telles qu’elles sont définies par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 2– 1 : Calendrier des négociations

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tiendra dans le 2ème trimestre de l’année pour s’appliquer à compter de la date d’effet arrêtée par les parties.

La négociation sur la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se tiendra également lors du 2ème trimestre de l’année pour s’appliquer à compter de la date d’effet définie à l’accord par les parties.

Article 2– 2 : Périodicité des négociations

Conformément aux articles L. 2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les parties ont établi que la périodicité des négociations sera annuelle pour celle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et quadriennale pour celle relative à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le point de départ de la périodicité de ces négociations se situe à l’issue de chacune de ces négociations ouvertes au cours de l’année 2017.

Article 2– 3 : Durée des accords conclus

Sur chacun des thèmes de négociation, les accords auront une durée déterminée.

Cette durée sera d’une année à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour les accords conclus sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Elle sera de quatre années à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour les accords conclus sur le thème de la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2– 4 : Les documents des négociations

Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Si des documents complémentaires devaient être fournis ils le seraient au plus tard 8 jours avant la tenue des réunions de négociation.

De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.

Article 2 – 5 : Déroulement des négociations

L’Association invitera les organisations syndicales représentatives à participer aux négociations par une convocation écrite adressée aux délégués syndicaux. Cette convocation, qui précise l’objet de la négociation, sera adressée au moins 15 jours avant le début de la première réunion. Chaque organisation syndicale représentative informera la direction de l’association des participants aux réunions, ceci au moins 8 jours avant la réunion pour que toutes mesures soient prises pour permettre aux salariés concernés de se libérer pour participer à ces réunions. La composition de chaque organisation syndicale représentative est celle définie par l’article L. 2232-17 du Code du travail.

Article 2 – 6 : Nombre de réunions et lieu des réunions

Lors de chaque négociation, la direction de l’association présentera à l’occasion de la première réunion, un calendrier des réunions envisagées sans que le nombre de ces réunions ne soit inférieur à deux par négociation.

Les réunions se dérouleront au siège social de l’Association situé n°1264 Chemin du Mas d’Alesti, 30 000 NIMES.

Le temps passé à ces réunions, à l’initiative de l’association, est, pour les participants à ces réunions, rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation des participants qui en sont bénéficiaires.

Article 2 – 7 : Issue des négociations

A l’issue de chacune des négociations, soit sera conclu un accord d’entreprise portant sur tout ou partie des thèmes de chacune des négociations, soit si aucun accord ne peut être conclu, sera établi un procès-verbal de désaccord établi conformément aux articles L. 2242-4 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Modalités de suivi des engagements pris

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur d’un accord souscrit sur l’un des deux thèmes, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord et de l’accord éventuellement conclu sur l’un des deux thèmes.

Elle est composée des membres des délégués syndicaux signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette réunion peut avoir lieu concomitamment avec la négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années et prendra effet au 1er janvier 2018.

Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2021 et cessera à cette date de produire effet.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Lors du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires se réuniront afin de réaliser le bilan des conditions d’application du présent accord et d’en réviser le contenu si nécessaire.

Article 6 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de faire courir le délai d’opposition. Il sera déposé par l’Association en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE OCCITANIE, Unité Territoriale du Gard, un sur support papier et un sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Nîmes, le 22/03/2018, en 6 exemplaires.

Pour la MAS d’ALESTI Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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