Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION" chez AIDE PERSON HANDICAP PHYSIQ MENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE PERSON HANDICAP PHYSIQ MENTALES et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03021003710
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : Association d'Aide aux personnes handicapées physiques et mentales
Etablissement : 30031732800023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) l'accord relatif à la mise en place de la subrogation (2023-01-09)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord relatif à la mise en place de la subrogation

Entre :

L’ « Association d’Aide aux Personnes Handicapées Physiques et Mentales » dont le siège est situé au : 1264 chemin du mas d’alesti 30 000 Nîmes, représentée par en sa qualité de directrice d’établissement de la Maison d’Accueil Spécialisée d’Alesti.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rapprochés en vue d’améliorer la prise en charge des arrêts de travail des salariés de l’Association. Au regard des dispositions légales et conventionnelles déjà existantes, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un dispositif de subrogation afin que les salariés ne subissent pas le décalage du versement des indemnités par les organismes concernés (IJSS et indemnités complémentaires de prévoyance).

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de l’organisme de Prévoyance. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu dans les conditions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur.

Trois conditions sont requises pour que la subrogation soit mise en place pour un salarié :

  • Le salaire doit continuer à être versé en totalité ou en partie par l’employeur pendant la durée de l’arrêt de travail ;

  • Le salaire maintenu au cours de cette période doit être au moins égal au montant des indemnités dues au salarié pour la même période ;

  • Le salarié doit bénéficier d’un an d’ancienneté dans l’établissement, sans interruption, que ce soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le maintien de salaire se fait dans la Convention Collective FEHAP 1951 sous déduction des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). Si l’employeur décide de recourir à la subrogation, il n’a pas à obtenir l’accord du salarié : la subrogation s’effectue de plein droit.

Article 2 : Garantie

Conformément à la Convention Collective FEHAP 1951, les salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée d’ALESTI ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée d’application du présent accord sous réserve de la perception effective des IJSS et IJ Prévoyance par l’employeur. En tout état de cause, cette subrogation prendrait fin dans l’hypothèse d’un arrêt de prise en charge de l’arrêt de travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par l’organisme de prévoyance.

En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou l’organisme de Prévoyance suspendent ou interrompent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle ou d’une sanction ou pour tout autre motif.

Article 3 : Modalités retenues

Tout salarié de la Maison d’Accueil Spécialisée d’ALESTI s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile, l’attestation de Sécurité Sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale et son numéro de Sécurité Sociale.

Pour bénéficier de la subrogation, le salarié doit bénéficier d’un an d’ancienneté au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée d’ALESTI quel que soit le type d’arrêt de travail : arrêt pour congé maladie non professionnelle, arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, arrêt pour congé maternité.

Le maintien de salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail, initial ou renouvellement, par le Centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures et par l’employeur dans les 48 heures. Ces conditions sont impératives pour la mise en place et la poursuite de la subrogation par l’employeur.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la Sécurité Sociale.

Dans le cas de non-respect des délais de transmission que ce soit à l’employeur ou au centre de paiement de Sécurité Sociale, ou dans le cas où le centre de paiement de la Sécurité Sociale ne verserait pas les indemnités journalières quelles que soient les raisons, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, retiendra les IJSS versées à tort le mois suivant et cessera toute subrogation pour l’arrêt de travail en cours, y compris pour les prolongations éventuelles.

Le salarié devra signaler auprès des services administratifs de l’établissement sa reprise de travail si elle est anticipée afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la Sécurité Sociale.

En cas de suspension de paiement par la Sécurité sociale des IJSS et/ou des IJ Prévoyance, l’employeur déduira du salaire du mois suivant, les sommes avancées pendant l’arrêt de travail.

La subrogation sera mise en place pendant la durée de l’indemnisation par la Sécurité Sociale et dans la limite de la durée d’indemnisation complémentaire de l’organisme de Prévoyance. Le salarié ne doit pas avoir épuisé son droit à l’indemnisation complémentaire.

En application de la Convention Collective FEHAP 1951, le délai de carence s’applique à tous les personnel cadres ou non cadres et a pour conséquence la non perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie.

Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilés par la Sécurité Sociale à des prolongations.

Le délai de carence n’existe pas en cas de :

  • D’arrêt de travail dû à une affection de longue durée,

  • En cas d’hospitalisation,

  • D’accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle.

Article 4 : Dispositions légales

4.1 Champ d’application 

Le présent accord s’applique à tous les services et à tous les salariés remplissant les conditions prévues par l’accord de la Maison d’Accueil Spécialisée d’Alesti.

4.2 Mise en œuvre de l’accord 

A l’issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée d’Alesti.

L’accord prendra effet à compter de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

4.3 Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.

Avant l’arrivée du terme d’une année, les signataires établiront un bilan d’ensemble des progrès réalisés et pourront échanger sur le renouvellement du présent accord.

A défaut de renouvellement effectué avant l’expiration du délai d’un an, l’accord cessera de produire de plein droit ses effets à l’échéance de ce terme.

4.4 Modification du cadre légal 

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraitrait nécessaire et induite par ces modifications.

4.5 Commission de suivi – clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des membres des délégués syndicaux signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette réunion peut avoir lieu concomitamment avec la négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

4.6 Révision 

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • Le présent accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

  • Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  • Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 10 –Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Nîmes, le 13 décembre 2021, en 5 exemplaires.

Pour la Maison d’Accueil Spécialisée Pour les Organisations Syndicales

D’ALESTI CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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