Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 01/07/2021 sur le compte épargne temps" chez AFAD - ASSOC FAMILIALE AIDE DOMICILE ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAD - ASSOC FAMILIALE AIDE DOMICILE ARDECHE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001400
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC FAMILIALE AIDE DOMICILE ARDECHE
Etablissement : 30082372100026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Accord d’entreprise du 01/07/2021 sur le compte épargne temps

Entre

L’AFAD

Représenté par Mme …………….., présidente

D’une part

Et

Les déléguées du personnel de l’AFAD :

Mme ……………….,

Et

Mme ………………..,

D’autre part

Le compte épargne temps.

Article 1 : Bénéficiaire et ouverture du compte 

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou d'y affecter des sommes d'argent dans les conditions définies par le présent chapitre.

Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place. Ils l'alimentent par les éléments définis conformément aux dispositions légales et par le présent chapitre.

Tous les salariés peuvent utilisé le CET, il n’y a pas de condition d’ancienneté.

Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 2.1 : alimentation en temps

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

  1. A l’initiative du salarié

Conformément aux dispositions légales et réglementaires :


 des jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés et au-delà le cas échéant.
 des jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté par exemple).

Des jours de congés non pris suite à un arrêt maladie. (Durée supérieur à 3 mois )

  1. A l’initiative de l’employeur

L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

Article 2.2 : alimentation en argent

Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires.

 les compléments ou augmentations de votre salaire de base (compteur positif de l’annualisation à la fin de la période, heures excédentaires).

Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales et conventionnelles.

Article 2.3 Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés Payés, jours de RTT, ...).

Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 mai de chaque exercice. La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.

Article 3 Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 . Conditions d’utilisation :

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congés. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quatre mois avant la date du départ. La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser. Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :

Article 3.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET (minimum 1 semaine) afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.

ce congé ne pourra s’ajouter aux congés Payés pris sur les périodes estivales et de noël.

Ainsi le CET peut financer :

un congé parental d'éducation

un congé sabbatique

un congé pour création d'entreprise

un congé de solidarité internationale

une période de formation en dehors du temps de travail

un passage à temps partiel ; ( au maximum 20 % du temps de travail)

une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière)

un congé sans solde

un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.

Article 3.3. Utilisation sous forme monétaire

  1. Un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.

Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :

−de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET;

−de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article V.58.

Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :

−de manière unique et forfaitaire ;

−de manière lissée sur l'année.

  1. Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes. Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

Article 3.4. Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

− mariage de l’intéressé ;

− naissance ou adoption d’un enfant ;

− divorce ;

− invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

− décès du conjoint ou d’un enfant ;

− création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

− acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

− état de surendettement du ménage.

Article 4. Gestion du compte épargne temps

Article 4.1. Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.

Article 4.2. Rémunération du salarié

A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :

− l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.

− la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.

Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.

L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale. La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.

En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Article 4.3. Retour du salarié

A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 Rupture du Contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis.

Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs. En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Article 6. Liquidation automatique du Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.

Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7. Les conditions de garantie du CET :

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8. Décès du salarié :

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 9 dispositions finales

Article 9.1 : durée et prise d’effet 

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la structure et est conclu pour une durée indéterminée, il entre en accord à compter de sa signature.

Article 9.2 : Révision 

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les délégués du personnel signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux même formalité de publicité et dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter des points de désaccord.

Article 9.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des représentants du personnel.

Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble de l’établissement.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de  « télé procédure » du ministère du travail par le représentant légale de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat de greffe du conseil des prud’hommes d’Aubenas.

A la Voulte le 01/07/2021

Pour la présidence

Mme

Déléguée du personnel

Mme

Déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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