Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE VISANT A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION LIEE A L'EVALUATION DES RISQUES PSYCHO SOCIAUX" chez SOBEGI - STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBEGI - STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE et le syndicat CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06417003408
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE
Etablissement : 30088126500031 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux Accord de négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2022-11-15)

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Accord de méthode visant à la mise en place d’une commission liée à l’évaluation des Risques Psycho Sociaux.

ENTRE :

La société Béarnaise de Gestion Industrielle – SOBEGI -, SAS au capital de 7.743.190 euros dont le siège est situé Zone Industrielle 64150 MOURENX, Numéro SIREN 300.881.265 Représentée par, en sa qualité de Président,

Ci - après désignée SOBEGI

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales signataires d'autre part

PREAMBULE

La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) liés au travail, la préservation de la santé physique et mentale des salariés constituent un des axes importants dans la politique sociale de l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux ont initié plusieurs discussions sur ce thème et il a été décidé de constituer une Commission de prévention des Risques Psycho Sociaux.

Les parties ont convenu, de maintenir le fonctionnement de la commission de travail paritaire dans les formes suivantes :

ARTICLE 1 : OBJECTIF DE L’ACCORD DE METHODE

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens de la Commission RPS pour lui permettre de remplir les missions suivantes :

  • Analyse des éléments identifiés dans les différents départements et services ;

  • Concertation aux fins de proposer des mesures favorisant la prévention des RPS ;

  • Réflexion sur le suivi des mesures qui seront adoptées.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION RPS

La Commission RPS est composée :

  • un représentant de la Direction Générale ;

  • un représentant du Département Ressources Humaines ;

  • un représentant du Département HSEQ ;

  • du secrétaire du Comité d’Entreprise ;

  • du délégué syndical ou un représentant de chaque section syndicale ;

  • des membres du Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail ;

Le Médecin du Travail, l’assistante sociale et la psychologue du travail sont invités et conduits à participer aux travaux de la Commission en fonction de l’ordre du jour des réunions.

ARTICLE 3 : ORGANISATION

Les réunions de la Commission sont organisées sous forme de table ronde avec les membres cités à l’article précédent.

A l’issue de chaque table ronde, la Direction rédigera un compte-rendu synthétique des échanges intervenus.

La périodicité des tables-ronde est fixée mensuellement.

L’ordre du jour de chaque réunion de la Commission sera défini de manière collective à la fin de chaque réunion précédente sauf événements exceptionnels.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DES PARTIES

Les parties signataires du présent accord s’engagent à faire preuve de loyauté et de transparence tant sur les informations communiquées de la Direction à l’attention des membres de la Commission que des situations concrètes rencontrées par les membres de la Commission à la Direction.

Il est également rappelé que les membres de la Commission RPS ont un devoir de discrétion concernant les cas individuels qui pourraient être identifiés directement ou indirectement lors des tables rondes de cette commission.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter de la date de signature.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera adressé, par l’entreprise :

  • en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de PAU – DIRECCTE Aquitaine - Unité territoriale de PAU.

  • en une version papier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

  • et en une version électronique.

    Fait à Lacq, le

    En 5 exemplaires originaux

Pour la SOBEGI

Le Président:

Pour la CGT

Le Délégué Syndical :

Pour la CGT FO :

Le Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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