Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320000936
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE
Etablissement : 30099062900028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Forfait annuel en jours
Accord d’Entreprise
SAS TRANSPORTS LASSALLE ET CIE


Table des matières

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 - Objet de l'accord 4

ARTICLE 2 - Salariés concernés 4

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place 4

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 5

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail 5

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos 5

ARTICLE 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 6

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année 6

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences 7

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année 7

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos 8

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés 8

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire 8

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos 8

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit 9

ARTICLE 3-9 – Rémunération 9

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 9

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail 9

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 9

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte 10

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel 10

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion 11

ARTICLE 5 - Dispositions finales 11

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord 11

ARTICLE 5-2 - Durée d'application 11

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord 11

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous 11

ARTICLE 5-5 – Révision – dénonciation 12

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt 12

ENTRE

SAS TRANSPORTS LASSALLE ET CIE,

au capital de 230 000 euros.

Siège social : Le Pallier – 03150 VARENNES-SUR-ALLIER

300 990 629 RCS Cusset.

Représentée par,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE)

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords conventionnels antérieurs en vigueur dans l'entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à certains salariés de l'entreprise remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les salariés faisant partie du groupe 4 « Ingénieurs et Cadres » tels que définis par l’annexe n°4 du 30 octobre 1951 de la convention collective des Transports routiers, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les ingénieurs et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité soit du 01/01/N au 31/12/N et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01/01/N au 31/12/N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Ce repos hebdomadaire sera automatiquement pris le samedi et dimanche, jours de fermeture de la société.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours (218 jours/an).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

- Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Exemple, en 2019, pour l’année complète soit du 01/01/19 au 31/12/19, un salarié au forfait 218 jours bénéficiera de :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • 25 jours de congés payés

  • 10 jours fériés

    = 226 jours de travail

  • 218 jours (forfait)

    = 8 jours de repos /année complète 2019

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et dimanches

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • Le prorata du nombre de repos pour l’année considérée

    Exemple, pour un salarié entrant le 01/07/2019 : 123 jours de travail à effectuer :

    1/ nombre de jours calendaires restants entre 01/07 et 31/12/19 : 184 jours ;

    2/ nombre de samedis et dimanches restants entre 01/07 et 31/12/19 : -52 jours ;

    3/ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre 01/07 et 31/12/19 : -4 jours

    4/ prorata du nombre de repos pour l’année considérée : 9 jours x (184/365) : -5 jours

    Nombre de jours de travail à effectuer = 123 jours

En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération due pour ce mois d’entrée du salarié sera calculée comme suit :

Rémunération mensuel brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés du mois.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

  1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  1. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre le salaire mensuel brut et le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours normalement travaillés dans le mois] x nombre de jours d'absence.

Exemple : Un salarié ayant un forfait de 218 jours pour une rémunération de 4500 euros mensuels s'absente 2 jours au cours du mois de Septembre 2019, mois comprenant 21 jours ouvrés.

Le salaire journalier du salarié est donc de 4500/21 = 214.29 euros.

Il faut donc lui déduire 214.29 euros x 2 jours = 428.58 euros.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Afin de déterminer le nombre de jours travaillé de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et dimanches

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année

  • Le prorata du nombre de repos pour l’année considérée

    Exemple, pour un salarié sortant le 23/04/2019 : 76 jours de travail à payer:

    1/ nombre de jours calendaires restants entre 01/01 et 23/04/19 : 113 jours ;

    2/ nombre de samedis et dimanches restants entre 01/01 et 23/04/19 : -32 jours ;

    3/ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre 01/01 et 23/04/19: -2 jours

    4/ prorata du nombre de repos pour l’année considérée : jours x (113/365) : -3 jours

    Nombre de jours de travail à payer = 76 jours

En cas de sortie en cours de mois, la rémunération due pour le mois de sortie du salarié sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier = (salaire mensuel brut de base x 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle

  • Salaire journalier majoré : salaire journalier + majoration 10%

  • Rémunération des jours supplémentaires : salaire journalier majoré x nombre de jours supplémentaires (ou nombre de jours de repos rachetés)

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières et indivisibles en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l’entreprise de la prise de ses jours de repos. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Pour ce type d'emploi, le forfait jour inférieur, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

ARTICLE 3-9 – Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 110% du minimum conventionnel correspondant à son coefficient (CCN Transports routiers) sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait jours est au moins égale à 110% du minimum conventionnel correspondant à son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuel de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La rémunération perçue par le salarié ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document papier ou tableau Excel.

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires .

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et

s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (mail ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société TRANSPORTS LASSALLE situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 09/03/2020.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres de la délégation du personnel du CSE signataires de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision – dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, et en l’absence de délégué syndical, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, un représentant élu mandaté ou non ainsi que la direction de la société TRANSPORTS LASSALLE. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Auvergne Rhône-Alpes.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

P/la SAS TRANSPORTS LASSALLE ET CIE P/le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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