Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail du dimanche" chez COTEG - COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTEG - COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX et les représentants des salariés le 2018-08-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000887
Date de signature : 2018-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : COTEG
Etablissement : 30123960400061 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-16

Accord collectif d’entreprise relatif au

Travail du dimanche

Entre la Société COTEG S.A.S., situé 219 rue des Marais – 94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 301 239 604,

Dûment représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et la délégation du personnel composée de :

  • , Délégué du personnel titulaire ;

  • , Délégué du personnel suppléant.

Ci-après dénommée la « Délégation du personnel »

D’autre part,

Les parties ont jugé nécessaire de doter la société d’un accord sur le travail du dimanche pour les raisons suivantes :

  • Sans accord d’entreprise, lorsque la société doit organiser du travail un dimanche, elle est soumise à une procédure (consultation du CE, référendum, décision unilatérale, demande à la DIRECCTE et Préfecture) qui dure près de 3 mois. Avec un accord d’entreprise, le délai est moindre et rend l’entreprise plus réactive pour répondre aux contraintes d’activité,

  • Un tel accord permet d’avoir un avantage compétitif tant en matière de réactivité qu’en terme d’indemnisation des salariés ;

  • Le présent accord permet d’appliquer les règles appliquées au sein du groupe RAZEL-BEC, auquel COTEG appartient et de les formaliser.

A cet effet, les parties se sont réunies le 18 juillet 2018.

Ceci étant exposé, par le présent accord les Parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail dominical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Définition du travail du dimanche

La Direction réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. Par principe, le repos hebdomadaire des salariés est le dimanche et est d’au moins 24 heures (+ 11 heures de repos quotidien).

Il est néanmoins prévu par le présent accord de pouvoir y déroger.

Le travail du dimanche est tout travail effectif effectué le dimanche entre 0h et 23h59.

Article 2– Organisation du travail du dimanche

Compte tenu de l’activité de la société qui intervient très fréquemment auprès de clients travaillant 7j/7j, l’activité se réserve le droit de mobiliser les équipes le dimanche.

Lors de chaque période d’organisation de chantier et lorsque cela sera nécessaire, l’encadrement se rapprochera des salariés au moins un mois avant la mise en place du travail du dimanche afin de les informer de leurs dates de mobilisation.

La Direction veillera à répartir le travail du dimanche entre les salariés de façon équitable.

Article 4 - Dispositions en termes d'emploi et en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Article 4.1 – La politique handicap

La politique Handicap du groupe repose sur un engagement fort.

Grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise de nombreuses actions ont été réalisées depuis la signature de la première convention AGEFIPH en 2011. L’engagement de l’entreprise porte notamment sur :

  • Le recrutement des collaborateurs en situation de handicap (physique et psychique) ;

  • Le maintien dans l’emploi des salariés déclarés inaptes ou avec un risque d’inaptitude ;

  • La formation et la sensibilisation des collaborateurs de la société afin que l’ouverture au handicap soit pérenne et que les résultats s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue.

La Mission handicap met en œuvre la politique Handicap. Créée en 2011, elle s’appuie sur un réseau de référents handicaps au sein de la société et sur une collaboration étroite avec les services de santé au travail (ergonomes, assistantes sociales, médecins du travail…).

Article 4.2 – L’insertion professionnelle

En matière d’insertion professionnelle, la Société participe aux actions sur l’accueil des salariés en faisant appel aux services de sociétés d’intérim spécialisée dans l’insertion de personnes en difficultés.

Article 5 - Dispositions particulières aux journées de scrutins nationaux ou locaux

Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de vote.

Article 6 - Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les dispositions suivantes seront mise en œuvre afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés :

  • Le salarié peut, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle ne lui permettant plus de réaliser un travail dominical, demander à ne plus travailler le dimanche temporairement. La société veillera dès que possible à ce que le salarié exprimant le souhait de ne plus travailler le dimanche soit planifié en semaine.

  • Dans le cas où un salarié ne serait exceptionnellement pas disponible un dimanche, la Direction veillera dans la mesure du possible à organiser son remplacement.

  • La Direction veillera à organiser les remplacements de façon équitable entre les salariés.

  • Sauf pour les salariés spécifiquement recrutés pour travailler le dimanche (équipes VSD), le travail du dimanche est limité à 20 dimanche par année civile et par salarié.

  • Les salariés ne travailleront pas le dimanche qui précède une semaine complète de congés.

Il est en outre rappelé que le présent accord stipule que :

  • Le repos hebdomadaire sera décalé dans la semaine qui précède ou qui suit le travail du dimanche. Ce repose hebdomadaire sera d’une durée minimale de 35 heures (1 journée de 24h + 11 h de repos quotidien).

  • Le repos compensateur équivalent à sa durée du travail du dimanche sera organisé comme suit:

    • Pour les salariés travaillant en continu : les cycles de travail seront organisés de manière à positionner régulièrement le repos compensateur ;

    • Pour les autres salariés : le repos compensateur sera accolé au jour de repos hebdomadaire dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé

Article 7 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société COTEG.

Il est cependant précisé que compte tenu de la nature des responsabilités des cadres de direction (à partir de B4), ces derniers ne bénéficient pas des contreparties prévues au présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Article 9 – Adhésion

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément au code du travail.

Article 10 - Révision

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.

Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.

La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Article 11 - Notification et publicité

Conformément au Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.

Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié conformément à l’acte de publication spécifiquement conclu pour cet accord.

Fait à Fontenay-sous-Bois, en 6 exemplaires, le 16 août 2018.

Pour la Société COTEG S.A.S

– Président

(Signature)

Pour la délégation du personnel de la société COTEG

– Délégué du personnel

(signature)

Délégué du personnel

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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