Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL LES JOURS FERIES" chez PHONE REGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHONE REGIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A07518030348
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PHONE REGIE
Etablissement : 30125188000128 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord relatif au statut du personnel volant (2022-06-27)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

accord relatif au travail dominical et au travail les jours fériés

au sein de la société

PHONE REGIE

10 Avril 2018

Entre :

La société PHONE REGIE,

S.A.S au capital de 186.000 €, dont le numéro SIRET est 301.251.880.00128,

Immatriculée au Registre du Commerce de Paris, et à l’URSSAF de Paris sous le numéro 7571500345910,

Dont le siège social est situé 3 rue Cambronne à Paris (75740 Cedex 15),

Représentée par (…), agissant en qualité de Président.

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise en la personne de leurs délégués :

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

(…)

(…)

(…)

Pour le Syndicat C.F.T.C.,

(…)

(…)

Il a été conclu le présent accord

  1. PREAMBULE

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées.

Par ailleurs, les dispositions applicables ont été modifiées en dernier lieu par la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » (dite « Loi Macron ») qui a élargi les possibilités d’ouverture des commerces le dimanche dans les zones où cela crée de l’activité (zones touristiques internationales, zones commerciales, etc.).

De par sa qualité de prestataire de service d’accueil au sein d’entreprises clientes dont certaines sont amenées à poursuivre leur activité le dimanche, la Société PHONE REGIE doit s’adapter aux organisations du travail du dimanche de ses clients qui diffèrent selon leur activité ou leur situation géographique et envisager les contreparties qui en découlent.

En effet, conscients de la nécessité d'assurer la continuité des activités économiques requises par les besoins qui sont ceux de nos clients, et de faire fonctionner ces activités sur des périodes habituellement réservées au repos dominical, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d'encadrement du travail dominical, dans le but de le limiter aux seuls salariés volontaires et de préciser les compensations et les conditions d'application de celui-ci.

C’est dans un tel contexte que la Direction et les organisations syndicales ont décidé de conclure le présent accord, afin d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical au sein de la Société PHONE REGIE.

Les parties ont également souhaité intégrer dans cet accord les modalités d’organisation du travail les jours fériés et les contreparties qui en découlent.

Il est rappelé que selon les dispositions conventionnelles, lorsque le travail un dimanche ou un jour férié conduit le salarié à travailler 6 jours sur une même semaine, l’organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2ème jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société PHONE REGIE qui répondent aux conditions suivantes :

  • 1. Être affectés à une mission impliquant un travail dominical ou sur un jour férié ;

  • 2. Que le client prestataire soit couvert par un dispositif lui permettant de recourir au travail dominical ou sur un jour férié

Sont exclus du champ d'application de l'accord, les apprentis, stagiaires et jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

  1. LE TRAVAIL DOMINICAL

  1. DEFINITION

Est considéré comme constituant du travail dominical, toute heure de travail effectuée le dimanche entre 00h00 et 23h59.

  1. MOTIFS DE RECOURS AU TRAVAIL DOMINICIAL

La Société PHONE REGIE est contrainte de s’adapter aux besoins de sa clientèle afin d’assurer une continuité de l’activité économique et commerciale.

Ainsi, le recours au travail dominical se fera auprès des clients contraints d’assurer un fonctionnement de leur activité, pour des raisons économiques telles que l’ouverture de leurs établissements le dimanche et bénéficiant de la possibilité juridique d’opérer une telle ouverture.

En fonction de l’activité des clients ou de leur situation géographique plusieurs dérogations permettent d’organiser le travail le dimanche.

  1. LES DEROGATIONS PERMANENTES DE DROIT

Situations visées

Dans les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, il peut être dérogé, de droit à la règle du repos dominical ; le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement.

Sont, par exemple, concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes : fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, hôtels, restaurants et débits de boissons, débits de tabac, entreprises de spectacles, commerces de détail du bricolage, etc. La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette autorisation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit de contreparties au travail du dimanche sur le fondement de cette dérogation.

Toutefois, la Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. LES DEROGATIONS ACCORDEES PAR LE PREFET OU LE MAIRE

IV.1 Les dérogations préfectorales afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement

Situations visées

Comme le prévoit l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le travail peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette autorisation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Le présent accord fixe les contreparties obligatoires accordées aux salariés privés du repos dominical.

La Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. IV.2 Les dérogations accordées par le maire dans les commerces de détail (règle dite des « dimanches du maire »)

Situations visées

Dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette autorisation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Conformément aux dispositions légales, le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de 100% et d’un repos compensateur équivalent en temps.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il devra être respecté un délai de prévenance minimum de 1 mois pour informer le salarié concerné par le travail du dimanche.

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine (hors week-end) ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. LES DEROGATIONS REPOSANT SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE

  1. V.1 Dérogations dans les zones touristiques internationales (ZTI)

Situations visées

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.

Ces zones sont délimitées en tenant compte :

  • de leur rayonnement international,

  • de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Pour l’application de ces dispositions, sont pris en compte les critères suivants :

  • Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,

  • Être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,

  • Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,

  • Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.

  • La délimitation des ZTI a été fixée, à Paris, par les douze arrêtés du 25 septembre 2015.

  • Pour la province (Cannes, Deauville, Nice, Saint-laurent-du-Var, Cagnes-sur-mer, Serris (« Val d’Europe »), la délimitation de ces zones a été fixée par les six arrêtés du 5 février 2016. Trois autres arrêtés, en date du 25 juillet 2016, cités en référence, ont délimité des ZTI dans les communes d’Antibes, de Dijon et de La Baule-Escoublac.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette dérogation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Conformément aux dispositions légales, la Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Pour les salariés travaillant le dimanche et étant parent d'enfants de moins de 12 ans, une participation aux frais spécifiques de garde d'enfants sera accordée, dont le montant est limité à 5€ par heure de dimanche travaillé. Cette limite d’âge est portée à 18 ans pour les enfants en situation de handicap. Le remboursement est conditionné à l’établissement d’une note de frais accompagnée des justificatifs afférents.

Pour obtenir cette prise en charge, les salariés concernés devront obligatoirement joindre à leur note de frais les justificatifs suivants : bulletin de salaire de la garde d'enfants, facture de garderie ou de crèche précisant notamment les heures effectuées le dimanche.

Pour les personnes amenées à travailler le dimanche dans les conditions fixées par le présent accord, et lorsque l’intervention sur le site n’est pas permise par les transports en commun, la Direction prendra en charge les frais de transport à hauteur de 100% uniquement pour les dimanches travaillés, sur la base d’indemnités kilométriques ou de frais de taxi, sur justificatif et après validation préalable du supérieur hiérarchique.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

V.2 Dérogations dans les zones touristiques et les zones commerciales

Situations visées

Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.

Dans l’une et l’autre de ces zones, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Le préfet de région délimite par arrêté les zones touristiques et les zones commerciales. Lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.

Les arrêtés préfectoraux sont pris à la demande du maire concerné ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. La procédure est décrite à l’article L3132-25-2 du code du travail.

  • Pour figurer sur la liste des « zones touristiques », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont ceux mentionnés à l’article R. 3132-20 du code du travail.

  • Pour être qualifié de « zone commerciale », la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères mentionnés à l’article R. 3132-20-1 du code du travail.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette dérogation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Conformément aux dispositions légales, la Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article3 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Pour les salariés travaillant le dimanche et étant parent d'enfants de moins de 12 ans, une participation aux frais spécifiques de garde d'enfants sera accordée, dont le montant est limité à 5€ par heure de dimanche travaillé. Cette limite d’âge est portée à 18 ans pour les enfants en situation de handicap. Le remboursement est conditionné à l’établissement d’une note de frais accompagnée des justificatifs afférents.

Pour obtenir cette prise en charge, les salariés concernés devront obligatoirement joindre à leur note de frais les justificatifs suivants : bulletin de salaire de la garde d'enfants, facture de garderie ou de crèche précisant notamment les heures effectuées le dimanche.

Pour les personnes amenées à travailler le dimanche dans les conditions fixées par le présent accord, et lorsque l’intervention sur le site n’est pas permise par les transports en commun, la Direction prendra en charge les frais de transport à hauteur de 100% uniquement pour les dimanches travaillés, sur la base d’indemnités kilométriques ou de frais de taxi, sur justificatif et après validation préalable du supérieur hiérarchique.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. V.3 Dérogations dans les zones comprises dans l’emprise de certaines gares

Situations visées

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare.

Sont ainsi concernés par ces dispositions les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après :

I. Paris 
 Gare Saint-Lazare ;
 Gare du Nord ;
 Gare de l’Est ;
 Gare Montparnasse ;
 Gare de Lyon ;
 Gare d’Austerlitz.

II. Province :

 Avignon-TGV ;
 Bordeaux Saint-Jean ;
 Lyon Part-Dieu ;
 Marseille Saint-Charles ;
 Montpellier Saint-Roch ;
 Nice-Ville.

Cette liste a été fixée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence ; cet arrêté a été pris après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette dérogation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Conformément aux dispositions conventionnelles, la Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Pour les salariés travaillant le dimanche et étant parent d'enfants de moins de 12 ans, une participation aux frais spécifiques de garde d'enfants sera accordée, dont le montant est limité à 5€ par heure de dimanche travaillé. Cette limite d’âge est portée à 18 ans pour les enfants en situation de handicap. Le remboursement est conditionné à l’établissement d’une note de frais accompagnée des justificatifs afférents.

Pour obtenir cette prise en charge, les salariés concernés devront obligatoirement joindre à leur note de frais les justificatifs suivants : bulletin de salaire de la garde d'enfants, facture de garderie ou de crèche précisant notamment les heures effectuées le dimanche.

Pour les personnes amenées à travailler le dimanche dans les conditions fixées par le présent accord, et lorsque l’intervention sur le site n’est pas permise par les transports en commun, la Direction prendra en charge les frais de transport à hauteur de 100% uniquement pour les dimanches travaillés, sur la base d’indemnités kilométriques ou de frais de taxi, sur justificatif et après validation préalable du supérieur hiérarchique.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire ou définitif au travail dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un travail en semaine (hors dimanche) et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible.

Aucune décision de passage d'un travail dominical à un travail en semaine ou inversement, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L.1132-1 du Code du travail.

Les travailleurs dominicaux bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel d’Activité tels que prévus par la loi.

L’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés au travers des entretiens professionnels dont la trame sera modifiée afin d’intégrer le travail dominical. A cette occasion, les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche pourront faire le choix de revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

Le salarié concerné devra alors en faire la demande par écrit. Le salarié sera prioritaire sur les postes de son agence devenus vacants ou en création.

Par ailleurs, l’employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  1. LE TRAVAIL LES JOURS FERIES

  1. DEFINITION

Est considéré comme constituant du travail un jour férié, toute heure de travail effectuée un jour férié entre 00h00 et 23h59.

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Les fêtes légales suivantes sont, à la date de signature du présent accord, des jours fériés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L’Ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • L’Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le jour de Noël.

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.

Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…). Ces dispositions sont d’ordre public.

  1. LES JOURS FERIES CHOMES

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :

 pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ;

 pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

  1. LES JOURS FERIES TRAVAILLES

Il devra être respecté un délai de prévenance minimum de 1 mois pour informer le salarié concerné par le travail les jours fériés.

Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Pour les autres jours fériés, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit de contreparties.

Toutefois, la Direction de PHONE REGIE et les organisations syndicales représentatives décident de la mise en place de la contrepartie suivante : Le personnel affecté sur sites en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée un jour férié, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de 25%.

Cette majoration ne se cumule pas avec l’éventuelle majoration liée au travail un jour férié tombant un dimanche. La majoration la plus avantageuse pour le salarié sera appliquée.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DEPARTEMENTS DE MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette dérogation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Le salarié dont l’activité est située dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin et travaillant le dimanche bénéficiera d’une majoration des heures effectuées ce jour-là de 50 %, à laquelle s’ajoute un repos d’une durée équivalente en temps.

Cette rémunération inclut les majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Le repos qui correspond à la récupération du jour travaillé pourra être pris aussi bien avant qu’après le dimanche.

Pour les dimanches de l’Avent, la majoration des heures effectuées est de 100 %, ainsi qu’un repos d’une durée équivalente en temps.

Les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés lors des dimanches travaillés sont pris en charge par l’employeur sur justificatif et après validation préalable du supérieur hiérarchique.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL LES JOURS FERIES

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler un jour férié sur le fondement de cette dérogation. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite au travers de la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Contreparties accordées aux salariés

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l’article L. 3134-13 du code du travail.

La liste des jours fériés mentionnées l’article 4 est complétée des jours suivants :

  • Le Vendredi Saint ;

  • Le second jour de Noël.

Le salarié travaillant un jour férié bénéficiera d’une majoration des heures effectuées ce jour-là de 50 %.

Cette rémunération inclut les majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Pour le 1er mai, la majoration applicable est de 100 % du taux horaire de base.

Les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés lors des jours fériés travaillés sont pris en charge par l’employeur sur justificatif et après validation préalable du supérieur hiérarchique.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL VOLANT

Le personnel volant bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'une majoration des heures effectuées ce jour-là de 100%.

Cette disposition ne s’applique pas aux volants dédiés au site concerné par le travail du dimanche

qui se voient appliqués les majorations fixées aux articles 3.III, 3.IV, 3.V, 5.I.

Le personnel permanent bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche à la demande de sa hiérarchie, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'un repos compensateur équivalent en temps.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE STRUCTURE

Le personnel de structure relevant de l’accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2001 et de l’accord de substitution du 20 mars 2008 bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l'article 4 du présent accord, d'un repos compensateur équivalent en temps des heures effectuées ce jour-là et majoré de :

  • 30% à compter du 1er avril 2018,

  • 40% à compter du 1er janvier 2019,

  • 50% à compter du 1er janvier 2020.

Préciser les modalités de prise de ces repos compensateurs et délai.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET DE REVISION

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par ses signataires tous les ans. A cette occasion la liste des sites concernés par les dispositions du présent accord sera remise aux délégués syndicaux préalablement à la réunion.

Si les conditions de suivi de l’accord devaient le justifier, il pourra être convenu d’une révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

En tout état de cause, à la demande motivée d’une partie signataire, une réunion de revoyure pourra être organisée pour faire évoluer, le cas échéant, le présent accord.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 10 avril 2018

Pour la Société

Représentée par (…), Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise en la personne de leurs délégués :

Pour le Syndicat CFDT,

(…),

(…),

(…),

Pour le Syndicat CFTC,

(…),

(…),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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