Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO" chez GRILLERO - SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRILLERO - SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004509
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL
Etablissement : 30127531900012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

ACCORD PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES OBLIGATOIRES DES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre les soussignés

D’une part,

La Société

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale XXX,

Représentée par Monsieur XXXX,

Délégué Syndical XXXXX

PREAMBULE

Lors de la réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires sur les salaires qui s’est tenue le 15 mars 2018, XXXX, délégué syndical, a exprimé à la Direction les revendications suivantes :

• Revalorisation de 1.8 % de la grille salariale pour l’ensemble de la grille. En effet, la revalorisation de 1% proposée reste très symbolique et en décalage avec certains accords déjà passés dans le groupe XXXX qui vont bien au-delà. Une revalorisation de 1.8%, reste très raisonnable par rapport aux 2.4 % d’augmentation moyenne prévue en 2018 sur les salaires (hors cadres dont la progression devrait être de 3.5 à 4 %). Cette augmentation correspond à une amélioration des conditions économiques, trop souvent mises en avant pour minimiser cette revalorisation.

• L’environnement dans lequel la Société XXX évolue reste très concurrentiel, mais le retour des volumes externes vers les unités de production devrait apporter de la croissance à l’entreprise sur l’exercice 2018 dans son créneau qui est désormais la fabrication à partir de viande bovine.

XXX rappelle que le personnel contribue au développement de l’entreprise par son travail et que, par conséquent, il doit obtenir une augmentation de son pouvoir d’achat qui a subi une inflation de + 1.3 % sur un an. Les salariés, restent toujours attentifs à cette reconnaissance de leur travail qui est une source de motivation importante.

• Les montants de participation et d’intéressement qui étaient jusqu’ici octroyés aux salariés dans les usines sont réduits à 0 et les conditions d’attributions, en particulier le chiffre d’affaires, sont hors d’atteinte.

Le transfert de la ligne XXX vers l’unité de XXX va augmenter cet écart. Il parait donc logique de revoir les conditions d’attribution liées à ce paramètre au prorata de la réduction liée à ce transfert, ce que la Direction accepte de revoir.

La Direction rappelle les négociations annuelles engagées le 20 février 2018 par la FEDEV qui ont portées sur :

1. Une revalorisation globale de 1 % de la grille

2. Une revalorisation de la prime d’habillage la portant de 15 à 20 € mensuels

3. Une nouvelle numérotation de la classification des niveaux AGM / Cadres

Et confirmées par la signature de l’avenant 87 du 21 février 2018, par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

La Direction évoque également l’inflation importante sur les matières premières qui va fortement pénaliser le résultat de la Société XXX, malgré les hausses de tarifs qui ont pu être passées.

A l’issue des deux séances de négociations qui se sont tenues les 21 et 26 mars 2018 et au cours desquelles Organisation syndicale et Direction ont échangé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société XXX.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct.

Article 4 - Revalorisation générale des salaires

Les parties en présence s’entendent sur les revalorisations suivantes :

• Augmentation de 1 % avec effet rétroactif au 1er février 2018, pour toutes les catégories socio-professionnelles.

• Revalorisation de la prime d’habillage passant ainsi de 15 € à 20 € bruts mensuels par mois travaillé avant décompte du temps de travail. En cas d’absence, cette indemnité est versée au prorata du temps de présence.

La nouvelle grille salariale appliquée ne comportera pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Les salaires seront rigoureusement les mêmes à niveau et échelon équivalents, conformément à l’accord sur l’égalité entre les hommes et femmes du 13 décembre 2017 en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, les dispositions de l’avenant du 8 décembre 2017 portant modification sur la classification des niveaux pour les catégories professionnelles ci-dessous énoncées sont appliquées :

• Agents de maîtrise

Les niveaux IV / V / VI deviennent V / VI / VII

• Cadres

Les niveaux VII / VIII / IX deviennent VIII / IX / X

Les parties en présence soulignent que cette nouvelle classification apportera plus de clarté à la lecture de la grille salariale.

Il est rappelé que cet avenant vient modifier l’accord de branche de 12 décembre 2007 en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 6- Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :

- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Vannes en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.

- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la DIRECCTE sous format docx afin de figurer sur la base de données nationale.

Etabli à XXX le 10 avril 2018

Pour l’Organisation Syndicale XXX Pour la Société XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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