Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution relatif à la réduction du temps de travail" chez APS.IS - APSIS EMERGENCE

Cet accord signé entre la direction de APS.IS - APSIS EMERGENCE et le syndicat CFDT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05718000369
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : APSIS-EMERGENCE
Etablissement : 30129483100096

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF

A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

L’association APSIS-EMERGENCE,

Dont le siège social est situé au 3 rue de Normandie, 57070 METZ Borny

Représentée par en sa qualité de Directeur.

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

Suite à la fusion absorption au 1er janvier 2018 avec l’association APSG, l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail de l’association absorbée (APSG) signé le 6 novembre 2001, a été automatiquement remis en cause. Considérant l’existence au sein de l’association absorbante (APSIS EMERGENCE), d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 décembre 2000, et révisé le 7 juillet 2015, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, une négociation à un accord de substitution doit être engagée afin d’unifier le statut collectif des salariés.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 aout 2008 relative au temps de travail et la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016.

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1 er avril 1999 agrée par arrêté du 25 juin 1999 ( J.O. du 8 aout 1999).

  • La convention collective du 15 mars 1966, son accord cadre et ses avenants relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agrée par arrêté du 9 aout 1999.

  • L’article L. 2261-14 du code du travail relatif à la mise en cause d’un accord d’entreprise dans le cadre notamment d’une fusion.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de tous les établissements et services gérés par l’Association.

Article 3 : Durée du travail

3.1 Réduction collective au temps de travail

Les partenaires sociaux ont constaté que la durée annuelle de travail effectif était la suivante compte tenu de la situation particulière du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle admettant deux jours fériés supplémentaires.

Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires (administratifs-services généraux)

Le temps de travail effectif était de 223-9=214/5 = 42,8 semaines : 42,8 * 39 = 1669,20 H

La durée annuelle de travail actuelle est de :…………………………...42,8*35=1498 H

Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires ( emplois d’intervenants sociaux et personnel paramédical)

Le temps de travail effectif était de 223-18=205/5 = 41 semaines : 41 * 39 = 1599 H

La durée annuelle de travail actuelle est de :……………………………41*35=1435 H

Salariés bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires (emplois d’intervenants sociaux en Prévention Spécialisée)

Le temps de travail effectif était de 223-24=199/5 = 39,8 semaines : 39,8 * 39 = 1552,50 H

La durée annuelle de travail actuelle est de :……………… …………39,8*35=1393 H

3.1.1 Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l’accord cadre du 12 mars 1999.

Ils se voient donc appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l’horaire collectif des salariés à temps plein.

3.1.2 Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord de Branche du 1er avril 1999, et aux dispositions conventionnelles, article 9, le nombre de jours de repos RTT dont bénéficient les Chefs de Service éducatif soumis à horaire non préalablement défini, relevant de l’annexe 6 de la convention collective, est porté à 15 jours ouvrés.

Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour les personnels d’encadrement est de 37 heures 50 centièmes (soit 37 heures 30 minutes), soit un temps de travail effectif annuel de 1492 heures 50 centièmes.

3.2 Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la réduction de la durée du travail peut prendre différentes formes selon les services.

3.2.1 Organisation du temps de travail

En application de l’article 20.9 de l’accord cadre du 12 mars 1999, les dispositions suivantes de la Convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail notamment :

  • Protocole d’accord du 22 janvier 1982

  • Article 5 de l’annexe 3

  • Article 4 de l’annexe 4

Il est tenu compte des nouveaux accords signés par les partenaires sociaux signataires de l’accord cadre du 12 mai 1999.

3.2.2 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif est de 10H maximum – de jour ou de nuit. Pour répondre à des situations particulières comme les séjours éducatifs, camps, week-ends, elle peut être portée à 12H conformément aux dispositions légales et à l’accord conventionnel.

En cas de travail discontinu quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut comporter deux séquences de travail, d’une durée minimale de 2 H, pour une amplitude horaire maximale de 12 H pour les personnes à temps plein et 11 H pour les temps partiels.

3.2.3 Repos entre 2 journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11H consécutives. Lorsque des nécessités de service l’exigent, ce temps de repos peut être réduit sans être inférieur à 9H, dans les conditions prévues par accord de branche, signé le 1 er avril 1999. Dans ce cas, le salarié acquerra une compensation de 2 heures.

3.2.4 Repos hebdomadaire

Il est fait référence aux dispositions de l’accord conventionnel du 2 mars 1999. En ce qui concerne la notion de demi-journée, l’intention commune des parties est d’assurer une véritable demi-journée de repos hebdomadaire. La demi-journée de repos ne peut être effective que si le temps de travail dans la journée est inférieur ou égal à 4 heures en continu. De plus, il est convenu que la demi-journée de repos sera prise le matin jusqu’à 14H00 et l’après-midi à partir de 12H00.

3.2.5 Les pauses

Les salariés travaillant au moins 6 heures consécutives ont droit à une pause rémunérée de 20 minutes intégrée dans leur temps de travail à condition qu’ils restent en situation de responsabilité. Les salariés concernés par cette disposition sont les suivants : personnel éducatif lors de camps et de week-ends.

3.2.6 Repos entre 2 journées de travail

Les situations particulières d’organisation du travail ne permettent pas un repos ininterrompu de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail sont celles énumérées ci-après : camps et weekends.

Conformément à l’accord du 1 er avril 1999, ce repos peut-être ramené à 9H et les salariés concernés acquièrent une compensation de 2 heures.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

4.1 Décompte et répartition du temps de travail

Selon les établissements et services et selon des catégories professionnelles, la répartition de la durée du travail est organisée en référence aux dispositions de l’accord de Branche signé le 1er avril 1999.

  • Hebdomadaire (35H au plus) sur 4, 5 ou 6 jours

  • Par quatorzaine (70 H au plus)

  • Par annualisation avec une durée hebdomadaire maximale de 44 H et minimale de 21 H. Faisant une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

4.2 Annualisation du temps de travail

Les parties ont estimé que l’annualisation du temps de travail peut être utilisée pour une meilleure adéquation de l’organisation du temps de travail à la charge d’activités, mais leur volonté expresse est de n’y recourir qu’en cas de nécessité ou de choix par défaut des autres modes de fonctionnement.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre de l’article 12 de l’accord de branche signé le 1er avril 1999 et des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008.

4.3 Période de référence de l’annualisation

L’année civile après négociation avec les représentants du personnel.

4.4 Amplitude de l’annualisation

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum et de 21 H minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

4.5 Délai de prévenance

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et en cas de modifications de plannings, les salariés devront être informés 7 jours calendaires à l’avance, cependant lors de situations urgentes, ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, les salariés concernés par ces modifications bénéficieront d‘une compensation horaire (15% à négocier) par heure effectuée.

4.6 Programmation et suivi de l’annualisation

La programmation indicative de l’annualisation sera établie. Le directeur établira un état périodique des heures effectuées par salarié.

La période d’activité requérant le plus long temps de présence est particulièrement celle des petites vacances scolaires, de la fin d’année et de la période des vacances d’été.

Le droit à récupération et repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de l’année ou dont le contrat de travail aura été rompu en cours d’année se fera par régularisation sur les indemnités de congés payés.

Cette disposition ne peut s’appliquer en cas de licenciement économique.

4.7 Lissage des rémunérations

En référence à la modulation du temps de travail, les parties conviennent de pratiquer le lissage des rémunérations sauf pour les éléments variables de salaire selon les dispositions de l’accord de Branche signé le 1 er avril 1999.

4.8 Annualisation : conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’entreprise arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaitre que la durée du travail effectif a excédé 35 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée feront l’objet de l’octroi d’un repos compensateur, conformément à l’article 12-7 de l’accord de branche.

Article 5 : Incidence de la diminution

Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10,11 et 12 de l’accord cadre du 12 mars 1999 et ses avenants.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

6.1 Agrément de l’accord

Le présent accord fera l’objet de la procédure d’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue aux deux accords RRT en vigueur au sein de l’association suite à la fusion-absorption.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er jour du mois qui suit l’obtention de l’agrément de l’autorité compétente.

Il peut à tout moment être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

6.3 Révision

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment d’une révision selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. Cette demande donnera lieu :

- à une réunion de négociation dans les 6 mois suivant la date de la demande,

- à un projet de révision de l’accord émanant de la partie à l’initiative de la révision.

Conformément aux dispositions aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, l’avenant portant révision de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve qu’il soit agréé et qu’il fasse l’objet des formalités de dépôt et de publicité.

À défaut d’accord résultant des négociations, l’accord initial restera en vigueur.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'application de l'accord.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d'un bordereau de dépôt.

Fait à Thionville,

Le 6 juillet 2018

En 5 exemplaires.

Pour la CFDT Pour l'Association

Délégué Syndical Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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