Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD N° 2017/01 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez AUTOCARS SCHMITT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS SCHMITT et le syndicat CFTC le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A06718005640
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS SCHMITT
Etablissement : 30154661000017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2017/01

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK AUTOCARS SCHMITT - MUTTERSHOLTZ

Entre

La société dénommée AUTOCARS SCHMITT, société par actions simplifiée au capital de
300 000 EUR dont le siège social est à 67600 MUTTERSHOLTZ – 55, Rue de Hilsenheim, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 301 546 610, représentée par, agissant en qualité de Directeur de ladite société.

D’une part,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame, Déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 2017, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 10/10/2017 à (à compléter)

  • Le 24/10/2017 à 11h00

  • Le 08/11/2017 à 14h30

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la déléguée syndicale les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Par ailleurs, il a été rappelé au cours de ces réunions que la Négociation Annuelle Obligatoire de l’entreprise au titre de l’année 2017 s’est déroulée dans le contexte spécifique suivant :

Contexte économique - L’année 2017 est plus difficile que 2016 pour les raisons suivantes :

  • Conséquence en année pleine des restructurations du CD 67, alors qu’en 2016, nous avions ces modifications sur 4 mois,

  • Gain de quelques services périscolaires, 

  • Réduction des RPI par le passage aux semaines de 4 jours.

Contexte social :

  • Rappel des engagements signés en 2016 sur le gel des salaires (cf. protocole d’accord 2016),

  • Augmentation de la masse salariale liée à l’application des accords d’ancienneté,

  • Taux horaire conventionnel à 10,28€ alors que l’entreprise a un taux à l’embauche de 10,46€,

  • Baisse probable des taux de charges en janvier 2018, permettant une augmentation de salaire.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Activités sociales et culturelles 

La gratuité du transport pour les sorties du CE ne sera pas appliquée dans l’immédiat. En effet, une réflexion sera menée en amont afin d’évaluer l’impact financier pour la société.

Equipement conducteurs - Mise à disposition d’une sacoche

La Direction accepte d’équiper les conducteurs d’une sacoche pour le transport des documents de travail. Une étude sera faite auprès de fournisseurs afin d’avoir un produit de qualité.

Remboursement des repas conducteurs

La Direction indique qu’elle appliquera un remboursement forfaitaire des repas pour un montant maximum de 18 € sur la fiche de paie. Sous conditions particulières, ce montant sera porté à 21€ ou 23€ selon le type de déplacement. Il est également précisé que les frais de repas ne sont pas avancés par l’entreprise. Enfin, un justificatif devra être présenté pour tout remboursement.

 

ARTICLE 2 – NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette dernière fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :

  • Dépôt de 2 exemplaires - dont une version électronique à la DIRRECTE de Strasbourg,

  • Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar,

  • Affichage d’1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d’un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er novembre 2017.

A Muttersholtz, le 08/11/2017

Pour la société LK – Autocars SCHMITT

Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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