Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DES PEP62" chez ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06219003119
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI
Etablissement : 30157138600079 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

ACCORD DU 23 JUILLET 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DES PEP62

1

ENTRE

L’Association PEP62 (désigné ci-dessous par le sigle PEP62), représentée par Monsieur xxxxxx, Directeur Général de transition,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représentée par xxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale,

La CGT, organisation syndicale représentative de salariés, représentée par xxxx, en sa qualité de Délégué syndical,

PREAMBULE

Les cinq ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (C.S.E) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des trois institutions que sont les CE, DP, CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Une 6ème ordonnance dite « balai » N°2017-1718 du 20 décembre 2017 – parue au Journal Officiel le 21 décembre 2017 – est venue compléter l’ordonnance susvisée afin de renforcer les mesures propres au nouveau fonctionnement des nouvelles instances.

Enfin, le décret N°2017-1386 pris en application de l’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du futur C.S.E est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2017.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de réfléchir à l’organisation sociale nouvelle la mieux adaptée au PEP62 au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles et géographiques.

Convaincues de l’importance de trouver un schéma dans lequel les conditions d’un dialogue social soient correctes, en assurant un sentiment d’appartenance à une même entité, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique unique.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont pris des dispositions visant à constituer un Comité Social et Economique au sein des PEP62, ont déterminé les moyens dont il sera doté, ont défini des commissions au sein du C.S.E.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 1 : Champs d’application 5

Article 2 : Périmètre 5

Article 3 : Durée des mandats 5

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS, MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 1 : Nombre de membres du CSE 5

Article 2 : Crédit d'heures 5

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE 5

Article 4 : Expertises 6

Article 5 : Formation des membres du CSE 6

Article 6 : Local et matériel du CSE 6

Article 7 : Panneau d’affichage 7

Article 8 : Déplacement des membres du CSE et des représentants syndicaux au CSE 7

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE 7

Article 1 : Le périmètre de mise en place 7

Article 2 : les commissions obligatoires 7

2.1 La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) 7

2.1.1 Composition 7

2.1.2 Attributions 8

2.1.3 Périodicité et nombre de réunions 9

2.1.4 Heures de délégation et formation 9

2.2 La commission formation 9

2.2.1 Composition, attributions et fonctionnement 9

2.3 La commission de l’égalité professionnelle 10

2.3.1 Composition, attributions et fonctionnement 10

2.4 La commission d’information et d’aide au logement 10

2.4.1 Composition, attributions et fonctionnement 10

Article 3 : Temps de trajet et temps passé aux réunions des commissions 10

CHAPITRE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 10

Article 1 : Nombre de Représentants de Proximité 10

Article 2 : Désignation des Représentants de Proximité 11

Article 3 : Absence et modalités de remplacement 11

Article 4 : Moyens des Représentants de Proximité 12

Article 5 : Déplacements des Représentants de Proximité 12

Article 6 : Attributions des Représentants de Proximité 12

Article 7 : Participation aux réunions du CSE 13

CHAPITRE 5 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS ET DELAIS DE CONSULTATION DU CSE 13

Article 1 : Périodicité des consultations récurrentes 13

Article 2 : Délais de consultation 13

CHAPITRE 6 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS PONCTUELLES 14

Article 1 : Les thèmes 14

Article 2 : Informations transmises aux membres du CSE 14

Article 3 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis 14

CHAPITRE 7 : MISE EN PLACE D’UNE BDES CONVENTIONNELLE 14

Article 1 : Définition de la BDES 14

Article 2 : Organisation et architecture de la BDES 15

Article 3 : Modalités de fonctionnement de la BDES 15

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 : Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord 15

Article 2 : Révision 16

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 16

Article 4 : Interprétation 16

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité 17


CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant l’Association des PEP62.

Article 2 : Périmètre

Les parties décident de la mise en place d’un seul et unique Comité Social et Economique au niveau des PEP62. En effet, malgré la multiplicité des établissements, les parties s’accordent à reconnaître que ces établissements ne sauraient être considérés comme des établissements distincts. La mise en place d’un Comité Social et Economique unique s’impose donc compte-tenu de la centralisation du pouvoir et de la prise de décision au sein de l’Association.

Article 3 : Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS, MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Nombre de membres du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et noté dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 : Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, en fonction de l'effectif.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires du CSE un secrétaire et un trésorier. Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures par mois.

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE

Nombre et fréquence des réunions

Les membres du CSE se réunissent une fois par mois, sauf en août.

L'ordre du jour des réunions de CSE est communiqué sur convocation du Président du CSE, par voie électronique aux membres du CSE, après fixation conjointe de l'ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Parmi ces onze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiennent à raison d’une par trimestre.

Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.

Les suppléants sont néanmoins informés des dates de réunions et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Les suppléants sont également destinataires des procès-verbaux des réunions du CSE.

Après l’élection du CSE, il sera établi un tableau précisant les suppléants désignés en remplacement des titulaires absents.

A titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions annuelles de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi

Les suppléants peuvent être élus et participer aux réunions des commissions comme énoncé dans le chapitre 3, pour peu qu’ils soient membres de la commission.

Article 4 : Expertises

Le Comité Social et Economique peut, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L.2315-87 du Code du travail et suivants.

Article 5 : Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la 1ère fois, bénéficient d’une formation prévue dans les conditions de l’article L.2315-63 du code du travail et L.2315-40 du même code :

  • Formation santé, sécurité, conditions de travail

  • Formation économique : pour les membres titulaires du CSE seulement.

Article 6 : Local et matériel du CSE

L'employeur met à la disposition du CSE un local et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, soit :

- L'installation d'une ligne téléphonique

- Un téléphone fixe

- Un ordinateur

- Une imprimante

- Un accès à internet

- Une table et des chaises en nombre suffisant

- Une armoire fermant à clefs

Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'accès au local ne sera accessible qu’aux heures d’ouverture de la structure d’accueil.

Article 7 : Panneau d’affichage

Un panneau d’affichage sera spécialement réservé au CSE dans chaque établissement.

Les panneaux d'affichage du CSE servent principalement pour afficher

- Les procès-verbaux des réunions

- Les comptes rendus de gestion et les informations que le CSE souhaite diffuser auprès des

salariés de l'entreprise en matière notamment d'activités sociales et culturelles

Il est à noter que :

  • Les communications doivent se limiter à ses attributions et ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à troubler l'ordre de l'Association

  • Le CSE doit respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques. Un affichage abusif pourrait donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ou à des poursuites civiles en dommages-intérêts

  • Le CSE doit également respecter son obligation de discrétion, notamment en cas d'affichage des PV de réunions du comité : le procès-verbal doit avoir été épuré de ses informations confidentielles le cas échéant

L'affichage est sous la responsable des membres du CSE.

Article 8 : Déplacement des membres du CSE et des représentants syndicaux au CSE

Les membres du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

En tout état de cause, l’exercice des fonctions représentatives et syndicales doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1 : Le périmètre de mise en place

Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes au niveau des PEP62, rattachées au CSE unique.

Article 2 : les commissions obligatoires

2.1 La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT)

2.1.1 Composition

La CSSCT est composée de 6 membres.

Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Dans le cas où le poste du second collège (collège cadre) ne serait pas pourvu, les postes seront ouverts aux autres membres appartenant au premier collège, c’est à dire le collège non cadre.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister de toute personne appartenant à l’Association des PEP62, choisie en dehors du comité, et pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Il est procédé à l’élection d’un secrétaire et secrétaire adjoint lors de la première réunion de la commission.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Seuls, les 6 membres composant la CSSCT participent aux réunions.

2.1.2 Attributions

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle n’a pas voix délibérative.

A ce titre, le CSE délègue à la CSSCT ses attributions dans le champ de la santé, de la sécurité, des conditions de travail relevant du périmètre global des PEP62. Toutefois, le CSE conserve ses prérogatives en matière de recours à l’expertise et ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité, conditions de travail.

En ce sens, la CSSCT :

Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail par des actions de sensibilisation et d’information.

Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.

Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs professionnels de pénibilité.

Formule et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.

Propose des actions de prévention du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.

Réalise des enquêtes en matière d’accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et dans le cadre de procédure d’alerte pour danger grave et imminent.

Procède à des inspections en matière de santé, sécurité, conditions de travail afin de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées.

Analyse les documents remis par l’employeur en vue des consultations périodiques du CSE, notamment sur le bilan de la situation générale de la santé, sécurité et des conditions de travail dans les PEP62 et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, les actions de formation, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, de conditions de travail, d’aménagement du temps de travail.

Analyse les documents remis par l’employeur en vue des consultations ponctuelles du CSE en santé, sécurité, conditions de travail.

2.1.3 Périodicité et nombre de réunions

La CSSCT tient au moins 4 réunions par an portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Chaque réunion de la commission précède la réunion trimestrielle du CSE, dédiée totalement ou partiellement aux questions en matière de santé, sécurité, conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail, Le comité est en outre réuni :

- A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

- En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter

atteinte à la santé publique ou à l'environnement

- A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets

relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

2.1.4 Heures de délégation et formation

Aucun crédit d’heure de délégation supplémentaire n’est attribué aux titulaires du CSE siégeant à la CSSCT.

Les parties rappellent que les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le douzième du crédit annuel d’heures de délégation dont il bénéficie.

Chaque membre de la CSSCT bénéficie des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

2.2 La commission formation

2.2.1 Composition, attributions et fonctionnement

La commission formation est composée de trois membres appartenant ou non au CSE. La présidence est nécessairement assurée par un membre du CSE.

La commission est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’association. Elle a également vocation à intervenir sur les orientations de la formation professionnelle, notamment, dans le cadre de l’élaboration du plan de formation de concert avec la direction. Elle étudie les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

Elle examine les problèmes spécifiques concernant l’emploi, ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience. Elle est informée des possibilités des congés accordés aux salariés, de leur condition d’octroi et des résultats obtenus.

Elle n’a pas voix délibérative.

Aucune heure de délégation n’est donnée aux membres de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, dans les limites posées à l’article 3 du présent chapitre.

2.3 La commission de l’égalité professionnelle

2.3.1 Composition, attributions et fonctionnement

La commission de l’égalité professionnelle est composée de deux membres appartenant ou non au CSE. La présidence est nécessairement assurée par un membre du CSE.

La commission est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi (Article L.2315-56 du code du travail). Elle n’a pas voix délibérative.

Aucune heure de délégation supplémentaire n’est donnée aux membres de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, dans les limites posées à l’article 3 du présent chapitre.

2.4 La commission d’information et d’aide au logement

2.4.1 Composition, attributions et fonctionnement

La commission d’information et d’aide au logement est composée d’un membre. La commission est chargée, notamment, de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel des PEP62.

Aucune heure de délégation supplémentaire n’est donnée au membre de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail, dans les limites posées à l’article 3.

Article 3 : Temps de trajet et temps passé aux réunions des commissions

Le temps de trajet et le temps passé par les membres aux réunions de la commission CSSCT sont payés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits du crédit d’heure de délégation.

Le temps passé par les membres aux réunions des autres commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

Les parties conviennent que le temps de trajet pour se rendre aux commissions, autres que la CSSCT, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un forfait fixé à deux heures par réunion.

CHAPITRE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 1 : Nombre de Représentants de Proximité

Il est attribué pour les établissements un ou plusieurs Représentant(s) de Proximité selon la répartition géographique ci-après :

ETABLISSEMENTS PERIMETRES DE DESIGNATION

NOMBRE DE REPRESENTANTS

DE PROXIMITE

CAMSP - AUCHEL

CAMSP - FOUQUIERES LEZ BETHUNE

CAMSP - HENIN-BEAUMONT

CAMSP - LIEVIN

Zone 1 2

SESSAD Funambule - SAINT POL SUR TERNOISE

SESSAD Pinocchio - ARRAS

SERVICE DEL - ARRAS

SAPAD - ARRAS

SIEGE - ARRAS

CMPP - ARRAS

CAMSP - ARRAS

CAMSP - SAINT POL SUR TERNOISE

CMPP - ST POL SUR TERNOISE

Zone 2 2

MECS - CAMPAGNE LES HESDIN

SESSAD - BERCK SUR MER

ANTENNE SESSAD Funambule - CAMPAGNE LES HESDIN

Zone 3 2

SESSAD Peter Pan - BOULOGNE SUR MER

CAMSP – BOULOGNE SUR MER

CAMSP – ATTIN

ANTENNE MECS - ETAPLES

Zone 4 2
TOTAL 8 représentants de proximité

Si de nouveaux établissements sont créés ou repris après la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour convenir du rattachement de ce nouvel établissement à une zone géographique et de décider, le cas échéant, de l’opportunité de créer ou pas un Représentant de Proximité supplémentaire.

Article 2 : Désignation des Représentants de Proximité

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les Représentants de Proximité seront désignés parmi les membres du CSE ou toute autre personne de l'entreprise acceptant, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les fonctions de Représentant de Proximité s’exercent uniquement sur le périmètre de désignation où ils exercent son activité professionnelle principale.

Les candidatures sont désignées par les membres titulaires du CSE.

Les candidatures des Représentants de Proximité se limitent au périmètre concerné. Si un périmètre sur lequel doit être désigné un Représentant de Proximité ne com­prend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

Article 3 : Absence et modalités de remplacement

Dans le cas où un Représentant de Proximité est absent pendant plus d’un mois, un autre relevant de la même zone géographique concernée prend temporairement les attributions du Représentant de Proximité absent.

Article 4 : Moyens des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité disposent de 4 heures de délégation par mois. Pour les membres titulaires du CSE, les heures de délégation viendront en complément de leur crédit d’heures.

Article 5 : Déplacements des Représentants de Proximité

Les parties conviennent de la mise en place d’une prise en charge forfaitaire pour les Représentants de Proximité, calculée en fonction du temps de trajet d’un établissement A vers un établissement B de la zone d’affectation du Représentant de Proximité, à savoir :

Zones d’affectation Kilométrage d’un établissement A vers un établissement B (base site Mappy et trajet le plus rapide)

Distances entre les établissements

(en kilomètres)

Temps de trajet (en minutes) Indemnité forfaitaire (en minutes)
Zone 1 Fouquières les Béthune/Hénin-Beaumont 37 28 30
Zone 1 Fouquières les Béthune/Liévin 22 19 20
Zone 1 Fouquières les Béthune/Auchel 22 18 20
Zone 1 Auchel/Hénin-Beaumont 53 40 40
Zone 1 Auchel/Liévin 39 31 40
Zone 2 St Pol sur Ternoise/Arras 41 43 50
Zone 3 Berck sur Mer/Campagne les Hesdin 27 28 30
Zone 4 Boulogne sur Mer/Attin 36 33 40
Zone 4 Boulogne sur Mer/Etaples 35 32 40
Zone 4 Attin/Etaples 9 13 20

Article 6 : Attributions des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE.

A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes des salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention, notamment en matière de risques professionnelles, santé, sécurité et conditions de travail.

Les Représentants de Proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 7 : Participation aux réunions du CSE

Les représentants de proximité, non titulaires au CSE, ne participent pas aux réunions du CSE.

CHAPITRE 5 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS ET DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Le présent chapitre a pour objet d’organiser les modalités de consultation du CSE.

Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les articles ci-dessous précisent la périodicité des consultations récurrentes du CSE ainsi que les délais concernant l’ensemble des consultations pour lesquelles les avis du Comité sont rendus.

Article 1 : Périodicité des consultations récurrentes

Le CSE est obligatoirement informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Ainsi, il est convenu que les PEP62 consultera le CSE sur :

  • Les orientations stratégiques tous les 2 ans

  • La situation économique et financière chaque année

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi chaque année

Article 2 : Délais de consultation

Le présent article définit les délais dans lesquels s’inscriront l’ensemble des consultations du CSE (consultations récurrentes et consultations ponctuelles).

Les délais de consultation prévus dans cet article ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le code du travail prévoit déjà des délais spécifiques

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation, dont dispose le CSE, est la date à laquelle l’employeur a remis les informations nécessaires à la consultation ou la date à laquelle l’employeur a informé les membres du CSE de leur mise à disposition dans la BDES.

Toutes les informations nécessaires aux membres du CSE, dans la BDES, sera à leur disposition au moins 15 jours calendaires avant la réunion d’information en fonction des points concernées.

A partir du point de départ fixé dans le paragraphe ci-dessus, le CSE disposera d’un délai de 10 jours ouvrables pour rendre son avis.

A l’expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

CHAPITRE 6 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS PONCTUELLES

Article 1 : Les thèmes

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L.2312-37 et suivants du code du travail à savoir :

  • Sur la marche générale de l’entreprise dont le contenu est repris à l’article L.2312-8 du code du travail

  • Sur les autres thèmes prévus par l’article L.2312-37 du code du travail

Article 2 : Informations transmises aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDES ou directement transmises aux membres du CSE au plus tard 5 jours avant la tenue de la réunion.

Article 3 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 8 jours ouvrables à compter, soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

CHAPITRE 7 : MISE EN PLACE D’UNE BDES CONVENTIONNELLE

Article 1 : Définition de la BDES

L’association met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE, et des délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) régulièrement actualisée qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 2 : Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent d’une BDES conventionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du code du travail, la BDES aborde à minima les informations contenues dans le bilan social sur les thèmes suivants :

  • L’investissement social, matériel et immatériel 

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

  • Les fonds propres 

  • L’endettement 

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants 

  • Les activités sociales et culturelles 

  • La rémunération des financeurs 

Sont énumérés en annexe du présent accord la liste des rubriques et indicateurs composant chacun des thèmes.

Article 3 : Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES conventionnelle sera sur un support informatique, en cours de constitution.

Un fichier commun est ouvert et les droits d'accès nominatifs sont définis afin de compartimenter les informations en fonction des destinataires et de leurs mandats respectifs.

Ainsi, toutes les informations économiques et sociales sont accessibles aux membres du comité et aux délégués syndicaux.

La BDES est accessible en permanence de tout poste informatique, à l'exception des périodes de maintenances éventuelles.

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.

Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d'information ou de consultation. Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDES, en tant que support (papier ou fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l’association, à l'exception des experts visés à l'article L. 2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans alignée sur le cycle électoral.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’actions sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur sous réserve d’agrément et de publication au journal officiel.

Il est convenu que cet accord produira ses effets, la première fois, pour les prochaines élections professionnelles prévues au second semestre 2019.

Article 2 : Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à la Direction des PEP62 et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les PEP62.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes faisant l’objet de la demande.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, la procédure de révision pourra être engagée :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

  • Par la Direction des PEP62

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré

A l’issue de ce cycle :

  • Par la Direction des PEP62

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet de l’accord, une commission de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’employeur. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 4 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction et 2 membres du CSE

Les membres seront désignés par vote par la commission.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé sur la plateforme TeleAccords permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DIRECCTE concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Fait à Arras, le 23 juillet 2019

Pour le PEP62 :

Le Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

La CFDT

La CGT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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