Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006557
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 30157138600079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

L’association départementale PEP 62, dont le siège social est situé 7, Place de Tchécoslovaquie, 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, XX, Président

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

Et

  • XX en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

Ci-après dénommée « les représentants du personnel »

d'autre part.

PREAMBULE

L’association est spécialisée dans l’accompagnement de l’enfance et assure la gestion de 18 établissements et services sociaux et médico-sociaux répartis sur l’ensemble du Pas-de-Calais : CAMSP, CMPP, SESSAD TSA, SESSAD HM / TSL, MECS. Elle relève de la convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L’association a pour objectif de renforcer la solidarité autour du public accueilli en assurant leur sécurité et en améliorant la qualité de l’accueil. L’association accompagne ainsi les enfants et adolescents à chaque étape de leur prise en charge.

Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est par le présent accord de substitution d’améliorer le fonctionnement de l’association pour garantir un accueil optimal des enfants et adolescents.

L’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 22 Novembre 1999 est apparu inadapté aux contraintes de l’association et à l’évolution de la prise en charge des usagers. En effet, compte-tenu de l’évolution des besoins des usagers mais aussi des contraintes imposées par les autorités de tarification, il apparaît que l’organisation de l’activité et du travail sont deux éléments essentiels permettant à l’association d’assurer au mieux l’accueil des usagers. En effet, l’association doit faire face aux variations d’activité sur l’année lesquelles la contraignent à devoir anticiper son organisation et son fonctionnement.

Le 2 juillet 2018, la Direction Générale de l’Association des PEP62 a dénoncé l’accord d’entreprise du 22 novembre 1999 et ses avenants afin d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’association en tenant compte des besoins des usagers et des dispositions légales sur l’aménagement du temps de travail.

En application de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 1999 le préavis fixé étant de 3 mois, la dénonciation a pris effet le 3 octobre 2018.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction de l’Association des PEP62 se sont réunis le 23 juillet 2018, et ont réfléchi à l’organisation la mieux adaptée pour négocier un accord de substitution sur le temps de travail, tenant compte :

- de la difficulté de se réunir sur une période très courte, qui plus est, impactée par la période estivale et les changements organisationnels internes,

- de faire coïncider, sur une même année civile, des modalités d’aménagements du temps de travail différentes au sein même des établissements,

- d'éviter toute incompréhension vis-à-vis des salariés de l’Association due à une conduite du changement non maîtrisée, voire incomprise,

- de la prise en charge des usagers.

Convaincues de l’importance de trouver un schéma dans lequel les conditions d’un dialogue social soient sereines, et devant l’échéance très proche de la fin de la période de survie de l'accord sur le temps de travail du 22 novembre 1999 dénoncé le 3 juillet 2018, les parties ont convenu de proroger une première fois le délai de survie jusqu’au 31 décembre 2020 inclus par accord d’entreprise du 23 septembre 2019.

En raison du changement de direction et de la crise sanitaire survenue en mars 2020, les négociations de l’accord de substitution n’ont toutefois pas pu avancer comme le souhaitaient les partenaires sociaux lesquels ont convenu de proroger à nouveau le délai de survie de l’accord collectif d’entreprise ainsi que de ses avenants relatifs à la réduction du temps de travail du 22 Novembre 1999, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Des négociations ont ainsi été engagées dès le mois de décembre 2020 afin d’essayer de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’accord de substitution prévu par l’article L.2261-10 du code.

Les parties se sont réunies aux dates suivantes en 2021 :

- 17 juin 2021 ;

- 13 juillet 2021 ;

- 31 août 2021 ;

- 22 septembre 2021 ;

- 30 septembre 2021 ;

- 28 octobre 2021 ;

- 2 décembre 2021 ;

- 16 décembre 2021.

Les parties sont parvenues au présent accord de substitution.

Les négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail et L.3121-44 et suivants du code du travail.

Il est préalablement rappelé :

ARTICLE 1 - Modalités de négociations

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 

  • Fixation d’un calendrier de négociation 

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 

  • Elaboration conjointe du projet d’accord

ARTICLE 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

ARTICLE 3 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association, y compris les travailleurs de nuit.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Durée du travail

Les parties rappellent la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures de travail effectif en moyenne, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 –Durées maximales de travail

Article 2.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Cependant, en cas de besoin (notamment le week-end) pour des motifs liés à l’organisation de l’association, la durée maximale de travail journalière pourra être portée à 12 heures.

Cette mesure ne pourra se faire qu’avec la validation de la direction et avec un délai de prévenance de 24 h.

Article 2.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder les limites suivantes :

  • 48 h sur une semaine ;

  • 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives 

ARTICLE 3 – Repos quotidien

Tout salarié (salarié en forfait jours inclus) bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de nécessité. En contrepartie, le salarié aura droit à une compensation de 2 heures ouvrant droit, lorsque les heures acquises atteignent 8 heures, à des journées ou demi-journées de repos, prises après demande écrite du salarié et accord écrit de la direction dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 4 – Repos Hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.


ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Article 5.1. Détermination des heures supplémentaires

Article 5.1.1. Salariés à 35 heures/semaine

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 5.1.2. Salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles - étant précisé que la journée de solidarité est prise en charge par l’association - (ou la durée annuelle prévue pour les salariés bénéficiant de jours de congés trimestriels (voir chapitre III du présent accord)) et réalisées à la demande de l’employeur ou sur autorisation de la Direction.

Article 5.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, que le temps de travail soit annualisé ou pas, est fixé à 220 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos définie dans les conditions légales en vigueur.

Article 5.3. Paiement/compensation des heures supplémentaires

Article 5.3.1. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 10 %.

Article 5.3.2. Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires réalisées donnent prioritairement lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que des majorations fixées par le présent accord. Les parties pourront d’un commun accord et exceptionnellement décidées que les heures supplémentaires seront rémunérées.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteindra 7 heures, le droit à repos sera ouvert. Chaque salarié devra faire sa demande par écrit à la Direction qui validera les dates de RCR.

Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition à défaut de quoi il sera perdu.

La Direction s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels (congés trimestriels notamment).

Par ailleurs, la contrepartie obligatoire en repos (COR) attachées aux heures supplémentaires payées et effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition à défaut de quoi elle sera perdue.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par remise d’un document écrit chaque mois annexé au bulletin de paie. Le document annexé au bulletin de paie à chaque salarié rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

ARTICLE 6 - Décompte du temps de travail

6.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, un tableau de service prévisionnel sera alors établi pour au moins 2 semaines et affiché dans les différents lieux de travail 1 semaine avant son application et 4 jours au plus tard.

6.2. Salariés non soumis à un horaire collectif

La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

• Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

• Il est soumis, pour validation, au N+1 qui l’adresse ensuite au service paie pour établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. 

ARTICLE 7 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 8 – Fractionnement et prise des congés payés

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre 4 semaines de congés payés sur la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, il est rappelé que les congés payés devront être pris obligatoirement sur les semaines de fermeture des établissements d’accueil des usagers à l’exception des établissements de l’association ne fermant pas. 

Conformément aux dispositions légales la 5ème semaine de congés payés pourra être posée de manière fractionnée.

Pour les congés payés pris en dehors de la période légale, il est convenu en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

ARTICLE 9 – Dates de fermeture des établissements

Compte tenu de l’activité de l’association et des usagers qu’elle accompagne, l’activité des établissements de l’association est alignée sur le calendrier des vacances scolaires.

Afin de faciliter l’organisation prévisionnelle du calendrier annuel et notamment des départs en congés, les directeurs/directrices d’établissement devront transmettre à la Direction générale le 1er février de chaque année au plus tard pour la période de référence à venir le calendrier prévisionnel des périodes de fermeture de leur établissement lequel doit bien entendu tenir compte du calendrier scolaire et des contraintes et obligations de l’association à l’égard des usagers.

CHAPITRE II – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – Justification du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours au travail de nuit s’avère nécessaire au sein de l’association ADPEP 62 afin d’assurer la continuité de son activité, mais également face à la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Les parties au présent accord conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes ne recourent au travail de nuit, notamment les salariés exerçant les fonctions de personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et les veilleurs de nuit.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et salariés concernés

Le travail de nuit est entendu comme tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures du matin.

Les dispositions du présent accord relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit, tel que défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit, à savoir entre 21 heures et 7 heures du matin.

OU

  • Accompli au cours de l’année au minimum 270 heures de travail de nuit, appréciées sur une période de 12 mois consécutifs.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel et régulier de son état de santé, dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du Travail.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à la disposition de l’association évolueront, dans le respect du régime juridique qui leur est propre, dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés des services au sein desquels ils sont intégrés.

Les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit qui seraient amenés à proroger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

ARTICLE 3 – Durée du travail de nuit

3.1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures (article L.3122-6 du code du travail).

A titre dérogatoire (article L.3122-17 du code du travail), cette durée est portée à 10 heures pour les salariés exerçant :

  • Des activités caractérisées par l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail,

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence, lesquelles sont caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de 8 heures effectuées par les travailleurs de nuit et ce, en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

En cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de 10 heures et ce, peu important les hypothèses, un repos compensateur équivalent en repos sera attribué au salarié concerné. Ce repos devra être pris dans les conditions de l’article 7.1 du présent Titre.

3.2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit est de 40 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’association, notamment au regard de la nécessaire prise en charge des usagers, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 44 heures, calculée sur une période de référence de 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

ARTICLE 4 – Protection des travailleurs de nuit

Par le présent accord, les représentants du personnel et la Direction considèrent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

A ce titre, sont identifiés comme principaux facteurs de danger les éléments suivants :

  • Les dangers liés aux risques de cambriolage et/ou d’agression ;

  • Les dangers liés au travail isolé.

ARTICLE 5 – Organisation des temps de pause

Pour tout travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes, pendant lequel il pourra se détendre et/ou se restaurer.

ARTICLE 6 – Amélioration des conditions de travail et articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Pour répondre à l’objectif annoncé en préambule du présent accord et ainsi, sauvegarder la bonne santé des salariés, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conforme à l’article L.4624-1 du code du travail.

Par ailleurs, l’association met à la disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement des aliments dans un local clair, propre, aéré et chauffé pour prendre leur repas.

Une voiture de service pourra être mise à disposition des travailleurs de nuit si la vie personnelle et les responsabilités familiales l’exigent. Le salarié devra faire une demande à la Direction accompagnée des justificatifs. L’employeur donnera une réponse dans le délai de 15 jours.

ARTICLE 7 – Contrepartie à la sujétion du travail de nuit

7.1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient chaque année d’une contrepartie en repos compensateur de 7 % par heure travaillée la nuit dans la limite de 9 heures par nuit conformément à l’article 6.1 de l’accord de branche n°2002-01 du 17/04/2002 applicable.

Les repos compensateurs acquis en contrepartie de la sujétion au travail de nuit devront être pris par journée dans un délai maximum de 12 mois à compter du moment où le salarié acquiert un jour de repos. Ces repos compensateurs pourront faire l’objet d’une compensation salariale sous réserve d’une demande écrite du salarié chaque année et de l’accord de l’employeur.

Les demandes pour la prise de ces journées doivent être déposées au moins 4 semaines à l’avance. Dans les 8 jours suivant le dépôt de cette demande, la Direction fera connaître son accord ou, si les nécessités du personnel ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, une proposition pour une autre date.

ARTICLE 8 – Changement d’affectation vers un poste de jour

8.1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

8.2. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Par le présent accord, sont entendues par « raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour » :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatif à l’appui, que l’autre personne ayant la charge du ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde.

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses à ces seules hypothèses, il a été convenu par le présent accord de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera du caractère raisonnable de la demande.

Cette commission sera composée pour chaque établissement de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés.

La procédure sera la suivante :

  1. Remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours ;

  3. Formulation d’une recommandation par la commission à destination de l’employeur ;

  4. Réponse de l’employeur dans le délai maximum d’un mois.

8.3. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du Travail, les femmes enceintes seront, à leur demande, affectées à un poste de jour pendant toute la durée de la grossesse et pendant un mois suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

La procédure sera ici la suivante :

  1. Envoi ou remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai de 8 jours, avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou de l’impossibilité du reclassement ;

  3. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d’un maintien intégral de sa rémunération, y compris des contreparties financières pour travail de nuit.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L’employeur complètera alors la demande de prise en charge par la sécurité sociale, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

8.4. Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’association, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour de même catégorie professionnelle ou équivalent.

L’examen des candidatures se fera dans les conditions suivantes. Tout d’abord, le salarié adresse une lettre à la Direction des Ressources humaines par laquelle il donne sa candidature et ses motivations. La Direction des Ressources Humaines procède alors à l’instruction de son dossier et formule une réponse dans un délai d’un mois.

Au cours de l’examen des candidatures, en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage etc.), le départage se fera uniquement au seul visa des compétences requises pour le poste.

8.5. Annonce de poste vacant

Lorsqu’un poste de jour vient à être créer ou devient disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage ainsi que sur le site internet de l’association.

Dans une telle hypothèse, la demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises pour le poste devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique utilisant sa priorité de réembauchage etc.), l’employeur devra en informer les représentants du personnel, après quoi il retrouvera une entière liberté quant au choix à opérer entre les différents candidats prioritaires.

ARTICLE 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue dans les hypothèses suivantes :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conférant ainsi à ce dernier le statut de travailleur de nuit.

  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10 – Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier comme tout autre salarié des actions prévues dans le plan de formation de l’association, y compris relatives au capital temps de formation ou à un compte personnel de formation de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité d’exécuter leur contrat de travail. A ce titre, l’association veillera à en informer régulièrement les représentants du personnel.

Pour tenir cet engagement, l’association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas constituer à lui seul un motif de refus à l’accès à une formation.

Afin de permettre au salarié occupant un poste de nuit d’accomplir sa formation, celui-ci aura la possibilité d’occuper un poste de jour pendant toute la durée de sa formation. Par ailleurs, il est prévu le maintien intégral de sa rémunération, ainsi que les majorations financières versées au titre des actions de formation comprises dans le plan de formation de l’association.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés de l’association un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités d’organisation et de gérer au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.

L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles ou pas de l’activité doit en effet permettre d’améliorer l’organisation et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Le présent chapitre définit donc l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année qui est mis en œuvre au sein de l’association, par service, en fonction des besoins et des contraintes d’organisation.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

1.1 L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année concerne l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ainsi que les salariés, y compris travailleurs de nuit, titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure à une semaine à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que le personnel éducatif bénéficie de 18 jours ouvrables par an de congés payés supplémentaires dits congés trimestriels conformément aux stipulations de l’article 9.05 de la convention collective de l’Hospitalisation à but non lucratif. Les autres personnels, à l’exception des personnels bénéficiant d’une prime décentralisée égale à 5%, bénéficient de 9 jours ouvrables par an de congés payés supplémentaires dits congés trimestriels conformément aux mêmes stipulations précitées.

1.2 Afin d’être en cohérence avec la période annuelle de décompte du temps de travail qui s’opère de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 dite période de référence, les parties conviennent expressément que les congés trimestriels s’acquerront du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sur les trois trimestres ne comprenant pas les congés annuels d’été.

Les trois trimestres octroyant des congés trimestriels sont :

- septembre/octobre/novembre

- décembre/janvier/février

- mars/avril/mai

Le trimestre ne générant pas de congés trimestriels sera celui du 1er juin au 31 août de chaque année.

ARTICLE 2 – Répartition du temps de travail sur la période de référence

2.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail pourra être calculée sur toute période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cette durée du travail, quelque que soit la période retenue est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

2.2. Organisation du temps de travail sur l’année

Lorsque la période de référence correspondra à 1 année ou 12 mois consécutifs, elle débutera le 1er juin de l’année N et s’achèvera le 31 mai de l’année N+1.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, le temps de travail du service peut être réparti sur une période de 12 mois débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1 à hauteur de 1.600 heures annuelles, étant précisé que la journée de solidarité est prise en charge par l’association - pour les salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés par an.

Les différentes périodes se compensent arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ce volume annuel sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés ou de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires pourront être accolés aux congés payés selon les besoins de service et après accord de la direction.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés supplémentaires dits congés trimestriels, la durée annuelle de travail est fixée à 1568 heures.

Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires dits congés trimestriels, la durée annuelle de travail est fixée à 1515,5 heures.

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires dits congés trimestriels, la durée annuelle de travail est fixée à 1463 heures.

Les modalités de décompte de la durée annuelle sont précisées en annexe.

2.3 Période transitoire

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, la durée du travail des salariés sera calculée sur 5 mois afin de tenir compte de la période d’acquisition des congés payés qui s’étend du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le chapitre III du présent accord s’appliquera donc pleinement à compter du 1er juin 2022.

2.4 Particularités des salariés du SESSAD de BERCK

L’activité du SESSAD de BERCK suit le calendrier de la période scolaire puisque l’accompagnement des jeunes ne peut se faire qu’en leur présence.

Les parties rappellent donc que les salariés du SESSAD de BERCK doivent obligatoirement poser leurs jours de repos et de congés sur les périodes des vacances scolaires.

Compte tenu de la contrainte pour ces salariés, les parties conviennent d’octroyer aux seuls salariés du SESSAD de BERCK 4 jours de congés payés supplémentaires soit 28 heures pour les salariés à temps plein. Ces jours de congés supplémentaires seront proratisés pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la durée du travail sur la période considérée sera adaptée en conséquence. A titre informatif, l’Annexe 2 du présent accord rappelle la durée du travail pour les salariés de l’établissement du SESSAD de BERCK situé 88 Avenue Saint-Exupéry à Berck-sur-Mer dont le temps de travail est aménagé sur l’année. Les salariés de l’antenne d’ATTIN ne sont pas concernés par l’Annexe 2 du présent accord.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié du SESSAD de BERCK situé 88 Avenue Saint-Exupéry à Berck-sur-Mer sera de permanence à raison de 48 heures par an.

En cas de changement dans l’organisation du SESSAD de BERCK situé 88 Avenue Saint-Exupéry à Berck-sur-Mer - notamment pour des raisons qui seraient imposées par les financeurs - les parties conviennent expressément de se réunir pour adapter le présent accord à la nouvelle organisation du SESSAD de BERCK.

2.5 Variation hebdomadaire de la durée du travail

Les variations de la durée hebdomadaire d’une semaine à l’autre ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales ou conventionnelles.

La durée de travail pourra varier de 0 à 48 heures dans le respect des limites suivantes :

  • 48 h sur une semaine

  • 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

ARTICLE 3 - Programmation des changements de durée ou d’horaires de travail

Cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine fait l’objet d’une programmation préalable prévisionnelle et indicative définissant les différentes périodes d’activité.

Cette programmation est communiquée à l’ensemble des salariés un mois avant son entrée en vigueur, soit le 1er mai au plus tard en cas de programmation annuelle.

Les plannings individuels des salariés leur seront communiqués au moins 15 jours calendaires à l’avance par voie d’affichage.

En cours de période, des modifications de la durée et/ou des horaires de travail pourront intervenir dans la programmation sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

En cas de modification dans le cadre d’une semaine prévue comme étant non travaillée, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (exemple : absence d’un salarié), la direction pourra demander aux salariés de modifier la durée et/ou les horaires de travail de la programmation en respectant un délai de prévenance d’une journée ou sans respecter de délai de prévenance sous réserve d’obtenir l’accord du salarié.

La répartition des temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pourra conduire à planifier des semaines à 0 heure.

Les projets de plannings pour l’année 2022 sont annexés au présent accord. Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté au moins une fois par an sur les plannings.

Enfin, il est rappelé que compte tenu de l’activité de l’association et des usagers qu’elle accompagne, l’activité des établissements de l’association est alignée sur le calendrier des vacances scolaires.

Afin de faciliter l’organisation prévisionnelle du calendrier annuel et notamment des départs en congés, les directeurs/directrices d’établissement devront transmettre à la Direction générale le 1er février de chaque année au plus tard pour l’année suivante le calendrier prévisionnel des périodes de fermeture de leur établissement lequel doit bien entendu tenir compte du calendrier scolaire et des contraintes et obligations de l’association à l’égard des usagers.

ARTICLE 4 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne lorsque la période est supérieure à la semaine,

  • toute heure accomplie au-delà de 1600 heures par an (ou la durée annuelle prévue pour les salariés bénéficiant de jours de congés trimestriels) lorsque la période de référence est annuelle.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront compensées au terme de la période de référence prévue selon les dispositions de l’article 5.3 du chapitre 1 du présent accord.

ARTICLE 6 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Article 6.1. Absence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Article 6.2. Arrivées et/ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1600 heures ou de la durée annuelle prévue pour les salariés bénéficiant de congés trimestriels.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours d’année civile des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1600 heures (ou de la durée annuelle prévue pour les salariés bénéficiant de congés trimestriels) ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence supérieure à la semaine.

La durée du travail sur la période de référence est mentionnée sur son contrat de travail.

Article 7.1. Cadre de la répartition du temps de travail

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines (des mois), des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure peuvent être programmées. En outre, la durée du travail sur une semaine donnée de l’année pour un salarié à temps partiel ne pourra pas atteindre 35 heures.

Article 7.2 Information des salariés quant à leur durée du travail et horaires

Les principes de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année des salariés à temps partiel fera l’objet d’une consultation annuelle des représentants du personnel.

Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition de son temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année se verra notifier individuellement chaque année la programmation indicative pour l’année à venir ainsi que des plannings de travail, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 3 jours calendaires dans certains cas sans qu’il soient exhaustifs et notamment :

- surcroît temporaire d’activité

- absence d’un ou plusieurs salariés

- travaux à accomplir dans un délai déterminé

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (exemple : absence inopinée d’un salarié), la direction pourra demander aux salariés de modifier la durée et/ou les horaires de travail de la programmation en respectant un délai de prévenance d’une journée ou sans respecter de délai de prévenance sous réserve d’obtenir l’accord du salarié.

Article 7.3. Contrat de travail

Outre les mentions prévues par l’article L. 3123-6 du Code du travail et à l’exception de celles relatives :

  • à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

  • aux modalités de communication et de modifications des horaires de travail, celles-ci étant prévues dans l’accord,

Le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera :

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence fixée

A cet égard, les parties rappellent que l’article 2 de l’accord étendu sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social du 22 novembre 2013 fixe la durée minimale hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel (ou équivalent mensuel ou équivalent calculé sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par accord collectif) selon les catégories de personnel.

Article 7.4. Recours aux heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserves de respecter les limites suivantes :

  • conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord du 23 novembre 2013, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur l’année et prévue au contrat de travail ;

  • le recours aux heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à la durée de 1600 heures par an (ou de la durée annuelle prévue pour les salariés bénéficiant de congés trimestriels).

Article 7.5 Lissage du salaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et sera établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 7.6. Traitement de la rémunération en cas d’absence

En cas d’absence du salarié à temps partiel annualisé, les dispositions de l’article 6.1 du présent chapitre seront applicables.

Article 7.7. Arrivées et départs en cours de période

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, il sera fait application des dispositions de l’article 6.2. du présent chapitre.

CHAPITRE IV – RENTREE SCOLAIRE

ARTICLE 1 – Temps pour la rentrée scolaire

Chaque salarié ayant au moins un enfant âgé de moins de 12 ans bénéficiera lors de la rentrée scolaire du mois de septembre de chaque année d’une demi-heure pour accompagner son enfant à l’école.

Eu égard à l’organisation particulière de l’établissement de la MECS (Fixation réglementaire d’un taux d’encadrement des usagers), les salariés concernés de cet établissement pourront prendre cette demi-heure à leur convenance dans un délai maximal d’un mois qui suit la date de la rentrée scolaire.

ARTICLE 2 – Journée de solidarité

L’Association a décidé de prendre en charge la journée de solidarité pour tous les salariés de l’Association, de sorte que les salariés concernés n’auront pas à la travailler.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la durée du travail sur la période considérée sera adaptée en conséquence.

A titre informatif, les salariés soumis à une période de référence annuelle devront travailler, déduction faite des congés payés et des congés trimestriels :

  • 1.515,50 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels,

  • 1.463 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels.

CHAPITRE V – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiés.

ARTICLE 2 – Congés trimestriels et prime décentralisée des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article 3.1.2 de l’Annexe 3 de de la convention collective de l’Hospitalisation à but non lucratif, les parties conviennent que pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année de passer d’une prime décentralisée de 3 % majorée des congés trimestriels à une prime décentralisée de 5 % sans congés trimestriels. Les parties conviennent donc expressément de mettre fin aux congés trimestriels prévus par la convention collective de l’Hospitalisation à but non lucratif pour les professionnels concernés.

ARTICLE 3 - Détermination de la durée de travail

Les salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, à l’exception des règles d’ordre public en matière de durée maximale de travail. Ils ne sont également pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.

Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours ou demi-journées de travail effectif.

ARTICLE 4 - Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l’article L. 3141-3 du code du travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.

ARTICLE 5 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

  • Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

  • Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 203 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait ci-dessus mentionné et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Il est précisé qu’une demi-journée travaillée correspond à toute période travaillée avant 13h ou après 13h.

ARTICLE 6 -Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

ARTICLE 7 - Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • Les Jours fériés

  • 104 jours au titre des weekends

  • 203 jours travaillés

____________________________________________

= Nombre de jours non travaillés (JNT)

Ces jours de repos devront nécessairement être pris sur l’année d’acquisition soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année seront fixés sur proposition du salarié et validation du N+1.

La Direction se réserve toutefois le droit de différer, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos au regard des nécessités de service.

ARTICLE 8 - Dépassement de la durée annuelle de travail et rachat de JNT (Jours Non Travaillés)

La Direction pourra convenir, chaque début d’année, avec chaque titulaire d’une convention de forfait annuel en jours, d’un rachat de ses jours de repos, sans que le nombre de jours travaillés sur l’année puisse excéder 235 jours.

Le rachat de jours non travaillés reste une faculté pour la Direction, de sorte que, à défaut d’accord préalable, tous les JNT devront être posés au cours de l’année d’acquisition. Les jours de JNT non pris ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Les journées ainsi rachetées au-delà du plafond de 203 jours seront rémunérées sur la base de la valeur du salaire journalier, majoré de 10%.

Le salaire journalier non majoré est calculé selon la formule suivante :

Salaire mensuel annuel / 22

Un avenant annuel au contrat de travail du salarié concerné indiquera le nombre de jours ainsi rachetés.

ARTICLE 9 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un éventuel nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie ou l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 203 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 203 jours.

  • Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’association

Pour les salariés présents dans l’association, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedi et de dimanche,

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 7 du présent chapitre.

Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

  • Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque trimestre, le salarié indiquera à l’association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 7 jours sur une période de 4 semaines.

- durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’association au travers d’un document mis à sa disposition

  • Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives en fin de semaine. Il est rappelé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    • Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’association.

Chaque jour ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé sauf pour les établissements ouverts le 1er mai conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 11 -Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d'évaluation, etc.), seront notamment abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l’association et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir

ARTICLE 12 -Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 13 - Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  • Contrôle de la charge de travail

Dans les 5 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 9 du présent chapitre, l’association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  • Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

  • Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 10 du présent chapitre.

ARTICLE 14 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion et équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 7h00 à 20h00

- mardi : de 7h00 à 20h00

- mercredi : de 7h00 à 20h00

- jeudi : de 7h00 à 20h00

- vendredi : de 7h00 à 20h00

en se ménageant une pause de 1h00 pour le repas de midi

L’association ajoute que les réunions de travail ne devront pas commencer avant 8h00 ou après 18h00 pour permettre de concilier activité professionnelle et vie personnelle.

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.


CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de l’association et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La direction Générale

  • Les délégués syndicaux et 2 membres du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.

ARTICLE 3 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction générale

  • Les membres titulaires du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

ARTICLE 4 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du/de la Président (e) de l’association ou de son/sa représentant (e), chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 – Agrément

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.

ARTICLE 6 - Dépôt - Publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Arras, le 16 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association

XX

Président

Pour la CFDT

XX

Déléguée Syndicale

Annexes :

  • Annexe 1 : Projets des plannings 2022

  • Annexe 2 : Modalités calcul durée annuelle du travail

ANNEXE 1 : PROJET DE PLANNING 2022


ANNEXE 2 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels :

Nombre de jours par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés par an : 11

Nombre de jours de congés trimestriels par an (en jours ouvrés) : 0

Soit 365 – 104- 25 -11 = 225 jours

225/5 = 45 semaines

45 x 35 h = 1575 heures

1575 h – 7 h = 1568 heures

Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels/an :

Nombre de jours par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés par an : 11

Nombre de jours de congés trimestriels par an (en jours ouvrés) : 7,5

Soit 365 – 104- 25 -11 – 7,5 = 217,5 jours

217,5/5 = 43,5 semaines

43,5 x 35 h = 1522,5 heures

1522,5 h – 7 h = 1515,5 heures

Pour les salariés du SESSAD de BERCK, leur durée annuelle du travail sera diminuée des 4 jours de congés payés supplémentaires dont il bénéficie (28 heures) et ils travailleront donc 1.487,50 heures.

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels/an :

Nombre de jours par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés par an : 11

Nombre de jours de congés trimestriels par an (en jours ouvrés) : 15

Soit 365 – 104- 25 -11 - 15 = 210 jours

210/5 = 42 semaines

42 x 35 h = 1470 heures

1470 h – 7 h = 1463 heures

Pour les salariés du SESSAD de BERCK, leur durée annuelle du travail sera diminuée des 4 jours de congés payés supplémentaires dont il bénéficie (28 heures) et ils travailleront donc 1.442 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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