Accord d'entreprise "ACCORD UES CAPEL RELATIF AU DON DE JOURS ENTRE SALARIES" chez CAPEL - COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEL - COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04618000047
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOIS
Etablissement : 30157271500128 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Accord UES CAPEL

relatif au

DON DE JOURS entre salariés

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale CAPEL1 représentée par M.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAPEL représentées :

  • pour la C.F.D.T. par

  • Pour F.O. par

Dûment mandatés à cet effet d’autre part,

1. Préambule - 3 -

2. Champ d’application - Objet - 3 -

3. Champ d’application – Fondements de l’accord - 3 -

4. Champ d’application – rappel dispositifs légaux - 4 -

5. Champ d’application – rappel dispositif conventionnel - 4 -

6. Champ d’application - Définitions - 5 -

7. Conditions mise en œuvre - Bénéficiaire - 5 -

8. Conditions de mise en œuvre - Donateur - 5 -

9. Conditions de mise en œuvre – Jours cessibles par le donateur - 5 -

10. Conditions de mise en œuvre – Jours au bénéfice du salarié en situation de proche aidant - 6 -

11. Conditions mise en œuvre – Décompte et valorisation des jours - 6 -

12. Conditions mise en œuvre – Impact des jours donnés sur le temps de travail effectif - 6 -

13. Conditions de mise en œuvre – Fonds de solidarité Jours - 7 -

14. Déploiement opérationnel – Mode opératoire - 8 -

15. Déploiement opérationnel – Statut du salarié bénéficiaire du don de jours - 8 -

16. Déploiement opérationnel – Communication - 8 -

17. Dispositions finales - date d’application du présent avenant, durée et révision - 9 -

18. Dispositions finales - Consultation des représentants du personnel - 9 -

19. Disposition finales - Interprétation de l’accord - 9 -

20. Dispositions finales - Communication de l’accord - 9 -

21. Dispositions finales - Publicité et dépôt de l’accord - 9 -

22. Annexe 1 : Attestation don de jours - 10 -

23. Annexe 2 : Attestation demande don de jours - 11 -

24. Annexe 3 : UES CAPEL - 12 -

25. Annexe 4 : Suivi de l’accord - 13 -

26. Annexe 5 : Support campagne appel au don - 14 -

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La loi dite MATHYS du 9 mai 2014 a instauré un dispositif permettant le don de jours de repos à un autre salarié de l’entreprise afin de permettre à ce dernier d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

Dans le respect des engagements pris, les parties signataires du présent accord conviennent d’élargir le champ des dispositions légales, en permettant le don de jours à tout salarié en situation d’ «aidant d’un proche parent malade ».

Champ d’application - Objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CAPEL2.

Il prévoit la faculté pour chaque salarié de donner un ou plusieurs jours de congés à un autre salarié en situation « d’aidant » d’un proche gravement malade et ce, dans les conditions présentement définies.

Champ d’application – Fondements de l’accord

Le présent accord repose sur trois fondements :

  • LA SOLIDARITE

Les parties signataires considèrent le don de jours comme une action solidaire à même d’apporter une réponse concrète aux situations de vie personnelles et exceptionnelles que peuvent rencontrer des collègues de travail ; améliorant par là-même les dispositifs légaux et conventionnels déjà existants.

  • L’ANONYMAT3
    Les parties signataires partagent la volonté de mettre en œuvre un dispositif qui respecte la vie privée des salariés et considèrent l’anonymat comme une exigence préalable ainsi qu’une condition de la réussite du don de jours entre salariés. Ainsi, qu’il s’agisse du donateur ou du bénéficiaire, le fait de donner des jours ou de pouvoir en bénéficier requiert un engagement préalable de chacun visant à respecter cette clause d’anonymat.4 De même, les campagnes d’appels aux dons réalisées5 respecteront cette exigence d’anonymat.

  • LA LIBERTE

Le fait de donner des jours comme de pouvoir en bénéficier requiert un engagement du salarié attestant de son adhésion libre à ce dispositif.

Champ d’application – rappel dispositifs légaux

Les parties signataires rappellent les différents dispositifs légaux existants :

  • LE CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL :

Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du Travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable, dans la limite d’un an pour l’ensemble de sa carrière professionnelle.

  • LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE :

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE :

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

Champ d’application – rappel dispositif conventionnel

La convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux « V branches » prévoit en son article 45 bis : « Un salarié peut à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Les entreprises sont incitées à négocier un accord collectif d’entreprise fixant les modalités du don de jour de repos à un parent d’enfant gravement malade, et ce, conformément aux articles L. 1225-65-1 et 2 du Code du Travail. »

Par ailleurs outre les différents congés exceptionnels prévus par la convention collective V Branches, l’article 53 précise les conditions des congés sans solde comme suit : « Pour les cas exceptionnels et motivés, les salariés peuvent obtenir, avec l’accord de l’employeur, un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité salariée pendant cette période. Le contrat de travail étant suspendu mais non rompu, l’intéressé est rétabli, lors de son retour, dans la situation qu’il avait au moment de son départ. La période d’absence n’est pas prise en considération pour le calcul de l’ancienneté.

Champ d’application - Définitions

La situation de « proche aidant » concerne tout salarié lié à une personne atteinte d’une maladie grave, dans les conditions limitatives suivantes : enfants et parents du salarié, conjoint du salarié (marié ou pacsé), enfants et parents du conjoint, personne vivant sous le même toit du salarié ou du conjoint dans le cadre de leur rôle de famille d’accueil.

Et relève d’une maladie grave au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d’autonomie. Cette situation est caractérisée par une particulière gravité. En application de l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat ne mentionnera pas la pathologie dont il est affecté.

Conditions mise en œuvre - Bénéficiaire

Les conditions d’éligibilité aux dispositions issues de cet accord sont les suivantes :

  • Etre salarié(e) d’une filiale appartenant à l’UES CAPEL

  • Disposer d’un certificat médical6 attestant de la situation de proche aidant

  • Adresser une demande au service Ressources Humaines de CAPEL en utilisant le support dédié7

  • Avoir déjà pris au minimum 10 jours de congés payés

Conditions de mise en œuvre - Donateur

Tout salarié au sein de l’UES CAPEL peut faire un don de jours de congés. Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondante qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

Chaque don fait l’objet d’un engagement écrit du salarié8. Une fois cet engagement signé et transmis au service Ressources Humaines, il est définitif, irrévocable et sans contrepartie.

Conditions de mise en œuvre – Jours cessibles par le donateur

Afin de préserver le repos des salariés tout en assurant la continuité du fonctionnement de l’entreprise, le donateur peut rétrocéder :

  • une partie de ses jours de congés acquis et ce, dans la limite de cinq jours, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

  • ainsi que tout ou partie de ses jours comptabilisés dans le compte crédit jours temps ou compte crédit heure temps.

Les parties signataires convenant du fait que la clarté du suivi de cet accord et la simplicité de gestion étant des conditions de réussite de ce dispositif, les dons se feront en nombre de jours entiers.

Ainsi,

  • Aucun demi congé ne pourra être cédé ; seuls des congés entiers peuvent être donnés.

  • En revanche le bénéficiaire pourra prendre des congés entiers ou des demi congés correspondant à des demi-journées d’absence (matin ou après-midi)

  • Aucun don ne pourra être effectué en nombre d’heures ; exception faite du crédit heures jours pour lequel e service RH retirera 7h pour le don d’une journée.

Conditions de mise en œuvre – Jours au bénéfice du salarié en situation de proche aidant

Le nombre de jours dont peut bénéficier un salarié en situation de proche aidant est limité à 50 jours ouvrés par année civile.

Dans cette limite, le salarié en situation de proche aidant peut demander9 le nombre de jours correspondant en une ou plusieurs fois.

Conditions mise en œuvre – Décompte et valorisation des jours

Le nombre de jours donnés comme le nombre de jours décomptés pour un salarié en situation de proche aidant s’effectue en jours ouvrés (et non ouvrables).

Les parties signataires retiennent le principe qu’un jour donné et un jour pris ont une valeur absolue de 1. Il est exclu de ce dispositif de valoriser les jours en fonction des rémunérations du donateur ou du salarié bénéficiaire en situation de proche aidant.

Conditions mise en œuvre – Impact des jours donnés sur le temps de travail effectif

Conformément à l’accord d‘entreprise sur la réduction du temps de travail du 18 juin 1999, le temps de travail est annualisé10.

D’autre part, conformément à l’avenant N°4 BIS du 15 septembre 2006, le temps de travail effectif annualisé se distingue selon trois « catégories de personnel » différentes :

  • Forfait 212 jours

  • Horaire variable 1598 heures

  • Horaire fixe 1598 heures

En conséquence, en vue de mesurer concrètement l’impact d’un don de jours dans le cadre de cet accord, les parties signataires retiennent deux durées annuelles attendues : 212 jours ou 1598 heures.

  • IMPACT DON DE JOURS SUR FORFAITS 212 JOURS :

    • Cas du salarié donateur à 212 jours / an : Un salarié fait le don de 2 jours de congés payés acquis.

Sur le bulletin de paie du mois suivant, ces 2 CP donnés seront enregistrés comme CP pris. Du fait qu’ils seront travaillés, ce salarié donateur effectuera donc 214 jours de travail sur la période d’annualisation.

  • Cas du salarié en situation de proche aidant au forfait 212 jours, bénéficiaire d’un don de 2 jours : Il disposera donc pour la période d’annualisation de 27 CP au lieu de 25 et devra donc accomplir 210 jours de travail effectif.

  • IMPACT DON DE JOURS SUR 1598 H / an :

    • Cas du salarié donateur à 1598 H / an : Un salarié fait le don de 2 jours de congés payés acquis.

Sur le bulletin de paie du mois suivant, ces 2 CP donnés seront enregistrés comme CP pris. Du fait qu’ils seront travaillés, ce salarié donateur effectuera donc :

1598 H + 14 H soit 1 612 H de travail effectif sur la période annualisée.

  • Cas du salarié en situation de proche aidant à 1598 H / an, bénéficiaire d’un don de 2 jours : Il disposera donc pour la période d’annualisation de 27 CP au lieu de 25 et devra donc accomplir : 1 598 H – 14 H soit 1 584 H de temps de travail effectif.

Enfin, le don de jours étant effectué sans contrepartie, 1 jour donné aura pour impact de réduire le compteur temps de travail effectif de 7h ; de sorte qu’il n’y ait pas de majoration applicable en fin de période d’annualisation sur un jour travaillé du fait d’un jour donné.

Conditions de mise en œuvre – Fonds de solidarité Jours

Les jours donnés par des salariés seront versés dans un « fond de solidarité jours » dont l’administration et le suivi seront assurés par le service Ressources Humaines du Groupe CAPEL.

Si l’enregistrement par le service Ressources Humaines des jours donnés et des jours pris est nécessairement nominatif, la communication qui sera faite restera anonyme.

Ainsi les communications relatives au suivi du nombre de jours au sein du « fond de solidarité jours » vers le personnel de l’UES CAPEL comme vers les parties signataires devront respecter l’anonymat des donateurs et des bénéficiaires.11

Chaque mois de janvier12 ce fonds de solidarité jours sera abondé par le Groupe CAPEL à hauteur de 10 jours. Les parties signataires considèrent cette mesure comme une participation concrète de la coopérative à ce dispositif de solidarité.

Déploiement opérationnel – Mode opératoire

Le mode opératoire relatif au déploiement de cet accord est convenu comme suit par les parties signataires :

ETAPE 1 Information – consultation projet accord en Comité d’Entreprise

ETAPE 2 Signature accord
Dépôt accord à l’issue du délai d’opposition

ETAPE 3 Communication sur l’accord une fois passé le délai d‘opposition de 8 jours :

  • Article journal CAPEL

  • Article lettre mensuelle

ETAPE 4 Appel aux dons via note dédiée

ETAPE 5 Création et ouverture du fonds de solidarité jours
Abondement de 10 jours par la Coopérative CAPEL

ETAPE 6 Enregistrements demandes de salariés en situation de proche aidant

ETAPE 7 Validation des demandes par le service RH
Information du manager de l’absence et rappel anonymat

ETAPE 7 Appel aux dons via note dédiée lorsque le fonds de solidarité jours est inférieur à 50
jours.

ETAPE 8 En janvier Abondement du fonds de solidarité jours par le Groupe CAPEL à hauteur de 10 jours

Puis Retour à l’étape 6

Déploiement opérationnel – Statut du salarié bénéficiaire du don de jours

Le contrat du salarié bénéficiaire du don de jours – au même titre que d’autres congés payés – est suspendu. Une indemnité de congé lui est versée.

Déploiement opérationnel – Communication

La communication relative au présent accord sera effectuée par le biais :

  • De la lettre mensuelle

  • D’un article au sein du journal CAPEL

  • D’une note dédiée appelant aux dons

Elle visera à informer de ce nouveau dispositif, des conditions pour effectuer un don de jours comme pour en bénéficier.13

Dispositions finales - date d’application du présent avenant, durée et révision

Le présent accord entre en application à date de signature, il est conclu pour une durée de trois ans.

Dispositions finales - Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité d’Entreprise, en date du 22 juin 2018.

Disposition finales - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Dispositions finales - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Dispositions finales - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version papier signée et une version électronique en format Word) à la DIRECCTE de Cahors et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Cahors à l’expiration du délai d’opposition de huit jours.

Fait à Cahors, le …22 JUIN 2018………………………..

Le syndicat C.F.D.T. Le syndicat F.O. La Direction

CACHET DE L'ENTREPRISE

Annexe 1 : Attestation don de jours


DOCUMENT REMIS AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES

NOM : ……………………………… Prénom : …………………………………….

Service : ………………………….... Adresse : ………………………………………

N° Tel : …………………………….. Date : ………………………………………….

  • Je suis volontaire pour donner 1 jour de congés payés acquis

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

à l’un ou l’une de mes collègues de travail, dans le cadre d’accord de l’UES CAPEL instaurant le don de jours entre salariés.

Mon contrat prévoyant dans le cadre de l’annualisation que je travaille

212 jours

1 598h

Je travaillerai donc 212 jours + ………. Jours complémentaires sans contrepartie

1598 h + ………. Heures (7h/jour) complémentaires sans contrepartie.

Les congés payés donnés apparaîtront en « CP pris » sur le prochain bulletin de salaire mensuel.

  • Je m’engage à respecter l’anonymat dans le cadre de ce don.

Le ou la salarié(e)

NOM Prénom

Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé, bon pour accord »

Annexe 2 : Attestation demande don de jours

DOCUMENT REMIS AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES

NOM : ………………………………. Prénom : …………………………………….

Service : ………………………….... Adresse : ………………………………………

N° Tel : …………………………….. Date : ………………………………………….

  • Je demande par la présente à bénéficier d’un don de ………. jours, dans le cadre d’accord de l’UES CAPEL instaurant le don de jours entre salariés.

Rappel des conditions permettant de bénéficier d’un don de jours :

  • Le don de jours repose exclusivement

    • sur la solidarité entre salariés de l’UES CAPEL

    • sur la confidentialité et l’anonymat du donneur et du bénéficiaire

  • Je joins à cette demande un certificat médical attestant de ma situation de proche aidant14

  • Je m’engage à respecter l’anonymat dans le cadre de ce don.

Le ou la salarié(e)

NOM Prénom

Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé, bon pour accord »

Annexe 3 : UES CAPEL

L’UES CAPEL résulte d’un accord du 7 octobre 2008

En date du 20 juin 2018, voici la liste des sociétés qui composent l’UES CAPEL.

A noter : Dans le cas d’une éventuelle création de société appartenant à l’UES CAPEL, cet accord serait applicable à cette nouvelle entité.

Intégration UES
CAP AQS 01/01/2018
CAP INNOVATIONS 01/06/2017
CAP Logistique 01/02/2017
SUDOVINS 18/10/2011
SODIAC 18/10/2011
LA QUERCYNOISE 07/10/2008
SAS CAPEL 4 SAISONS 07/10/2008
Capel La Quercynoise 07/10/2008
AGRIPRO 01/07/2001
CAP VITI SERVICES 22/06/18

Annexe 4 : Suivi de l’accord

Les informations ci-dessous (année civile N) seront communiquées chaque année lors du Comité d’Entreprise du mois de février N+1

  • Nombre de donateurs / an

  • Somme des jours donnés / an

  • Nombre de campagnes effectuées

  • Nombre de bénéficiaires / an

  • Durée moyenne nombre de jours / bénéficiaire / an

  • Solde fond de solidarité jours

Annexe 5 : Support campagne appel au don


  1. Liste sociétés UES CAPEL en annexe 3

  2. Cf annexe 3

  3. Disposition légale – loi Mathys n°2014-459 du 9 mai 2014 article L. 1225-65-1

  4. Cf annexes 1 et 2

  5. Cf article 14 du présent accord

  6. Cf article 5 du présent accord

  7. Cf annexe 2

  8. Cf annexe 1

  9. Cf annexe 2

  10. Cf article 4 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 18 juin 1999

  11. Cf annexe 4

  12. Exception faite de l’année 2018 où 10 jours seront abondés par le Groupe CAPEL lors de la signature du présent accord.

  13. Cf annexe 5 du présent accord

  14. ARTICLE 6 accord UES CAPEL relatif au don de jours / définitions : Conformément à la loi, la Direction et les partenaires sociaux ont précisé les « situations exceptionnelles » justifiant le bénéfice du don de jours. Il s’agit des situations suivantes : La situation de « proche aidant » concerne tout salarié lié à une personne atteinte d’une maladie grave, dans les conditions limitatives suivantes : enfants et parents du salarié, conjoint du salarié (marié ou pacsé), enfants et parents du conjoint, personne vivant sous le même toit du salarié ou du conjoint dans le cadre de leur rôle de famille d’accueil. Et relève d’une maladie grave au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d’autonomie. Cette situation est caractérisée par une particulière gravité. En application de l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat ne mentionnera pas la pathologie dont il est affecté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com