Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Frais de santé" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat UNSA et CGT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T08121001437
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

Accord d’Entreprise

Frais de santé

Entre

L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- CGT représentée par Mme ………………..

- UNSA représentée par Mme ……………..

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT A L’ISSUE DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS TENUES LES :

  • 18 janvier 2021

  • 27 janvier 2021

  • 02 mars 2021

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’APAJH du Tarn.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé et ce, au plus tard le 1er janvier 2016.

L’employeur a souhaité à travers l’instauration de cette couverture au 1er janvier 2016 par DUE :

  • assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,

  • permettre la mutualisation des risques sur le plus grand nombre

  • permettre la pérennité d’un régime de complémentaire santé

  • prévoir le mécanisme de portabilité des droits instaurés par la loi relative à la sécurisation de l’emploi

Le présent accord vise notamment à modifier l’organisme assureur et la structure de cotisation du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place en 2016.

Les présentes dispositions se substituent de plein droit à celles de la décision unilatérale du 27 août 2015 ainsi qu’à l’avenant à la décision unilatérale du 29 septembre 2017.


Chapitre 1 : Frais de santé

A titre informatif, le régime de frais de santé sera un régime d’entreprise à adhésion obligatoire dont l’organisme assureur est : HENNER, mutuelle soumise aux dispositions de livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° Siret 323 377 739 00 301, dont le Siège Social est situé 14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-Sur Seine.

L’association s’engage à maintenir la cotisation employeur conformément aux termes de l’article 1.5, ainsi qu’un niveau de garantie globalement égal ou plus favorable à la convention collective 66.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat, l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent accord.

Un décret n° 2020-1438, paru au Journal officiel le 25 novembre 2020, permet désormais la résiliation à tout moment du contrat.

Toute information sur les taux et les prestations offertes par ces régimes figurent en annexe au présent accord et seront communiquées aux salariés lors du changement d’organisme assureur et seront accessibles à l’ensemble des salariés sur le réseau informatique commun.

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’APAJH du Tarn, et concerne l’ensemble des salariés de l’association, dans tous ses établissements, présents et futurs.

Article 1.2 : Objet 

Le présent accord a pour objet de formaliser et de préciser pour l’ensemble des salariés les modalités du nouveau régime de frais de santé applicable à titre obligatoire.

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’Association, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur lieu d’affectation ou leur date d’embauche.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

Article 1.3 : Adhésion et cas de dispenses

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé est ouvert de manière collective, obligatoire et impersonnelle pour tous les salariés de l’Association APAJH du Tarn, sans condition d'ancienneté.

L’affiliation au présent régime est donc obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission :

    • d’une durée strictement supérieure à 3 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents relatif à une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

    • d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée par écrit auprès de l’employeur au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier et produire tout justificatif requis. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d’une couverture par ailleurs sera à fournir à la date du renouvellement, pour continuer de bénéficier du cas de dispense. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date de l’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Conformément aux dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale :

  1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du même code.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS conformément à l’article D 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

  1. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat individuel, ces derniers seront affiliés de manière obligatoire au présent régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire, y compris en tant qu’ayants droit, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale ;

- d’un dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- d’un contrat d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

- du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, de Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

A défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines du Siège social situé 46 rue Séré de Rivières 81000 ALBI.

Le maintien ou le renouvellement des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur au plus tard le 20 décembre de chaque année (dispense valable pour l’année N+1): à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés dispensés dans les cas ci-dessus pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit la réception de leur demande par l’APAJH du Tarn. Cette adhésion sera alors irrévocable sauf si le salarié justifie ultérieurement d’un cas de dispense de droit.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé et ce dernier sera obligé de cotiser.

En tout état de cause, les salariés dispensés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation de dispense.

Les cas de dispense précités valent tant que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles les prévoient.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Pour les couples travaillant tous deux au sein de l’Association, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès du service ressources humaines du Siège social situé 46 rue Séré de Rivières 81000 ALBI, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.

Article 1.4 : Couverture des ayants-droit

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance, peuvent, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

-  à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;

-  au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.


En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.

Article 1.5 : Cotisations

Désormais, la structure de cotisation est la suivante : salarié – conjoint – enfant. La cotisation est donc calculée en fonction du nombre exact de personnes couvertes.

Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui évolue réglementairement au 1er janvier de chaque année.

La cotisation est prise en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • 32,38 € avec un minimum de 56 % à la charge de l’Association ;

  • 14 € avec un maximum de 44% à la charge du salarié.

Les frais supplémentaires liés à l’affiliation des ayants-droit et /ou à l'adhésion à l'une des sur complémentaires par le salarié, et le cas échéant par ses ayants-droit, sont à la charge exclusive du salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et à titre facultatif ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

L'obligation de l'association se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant arrêté à cette date.

Les montants de cotisations seront ajustés chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur

Les augmentations futures éventuelles des taux seront réparties entre l’association et les salariés selon les modalités décrites ci-dessus, à savoir :

  • Le montant de la part employeur sera plafonné à 32,38€ tant que le montant de la cotisation de la base isolée n’excédera pas 57,82€.

Au-delà de 57,82€, la part employeur sera de 56% de la nouvelle cotisation de la base isolée.

  • Le montant de la part salarié sera calculé par différence entre la cotisation de base isolé et le montant pris en charge par l’employeur. Elle sera d’un maximum de 44% du montant de la cotisation de la base isolé.

Article 1.6 : Prestations

Il est convenu que les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont prévues et détaillées dans le contrat d’assurance collective conclu entre l’Association et Henner, à effet au 1er juillet 2021.

Le présent accord opère donc par renvoi aux garanties du contrat d’assurance souscrit. Ces garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur et devront être conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.

L’association n'est engagée qu'au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

Le détail des prestations et garanties ainsi que les conditions de leur liquidation est repris dans une notice d’information établie par l’assureur, annexée au présent accord et qui sera remise à chaque salarié.

Il est rappelé que chaque salarié bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.

Le présent accord sera réputé mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance aura lui-même été mis en conformité.

Toute exigence réglementaire nouvelle sur le contrat responsable sera automatiquement et intégralement intégrée dans le cahier des charges. Par conséquent, toute évolution réglementaire du contenu du cahier des charges entraînera une modification automatique du présent accord collectif, acte fondateur, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant.

En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera les salariés de toute modification de garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 1.7 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou l’organisme assureur

Lorsque la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (ex : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte alors l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient le 1er jour du mois qui suit la cessation de l’activité professionnelle dans l’association et s’achève le 1er jour du mois qui précède la reprise effective du travail par l’intéressé, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’association.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou l’organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc.. que les indemnités journalières soient versées par l’employeur, la sécurité sociale ou l’organisme de prévoyance), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue ou les indemnités versées la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le montant sera prélevé sur le bulletin le ou les mois suivants. Cela concerne tous les salariés, sans condition d’ancienneté.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • exercice du droit de grève,

  • congé de solidarité familiale et de soutien familial,

  • congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Dans cette hypothèse, le salarié continue de s’acquitter de la cotisation correspondant à la sur complémentaire santé ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Article 1.8 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

L’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde)

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à l’APAJH du Tarn, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

  • Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat et sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d'emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit dans le cas défini ci-dessus) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite « loi Evin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. En application du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 (décret en vigueur au moment du présent avenant), les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont organisés par plafonnement progressif.

Article 1.9 : Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l’article D 911-7 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et règlementaires de ce type de contrat notamment l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement sera payé par l’employeur, si et seulement si, le salarié justifie des éléments cités ci-dessus ; ce versement bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution employeur respectant les conditions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 1.10 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 2.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2021.

Article 2.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 2.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 2.5 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 2.6 : Modalités de révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 2.7 : Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 2.8 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Article 2.9 : Formalités de communication, dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Albi.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Article 2.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 2.11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 2.12 : Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord est conclu après information et consultation du Comité social et Economique.

Fait à ALBI le ………………

Pour l’Association Pour les organisations syndicales

Monsieur …………………….. Madame …………………………. pour la CGT

Madame …………………………. pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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