Accord d'entreprise "Accord collectif Allianz Partners SAS et AWP P&C relatif au régime de garanties obligatoires incapacité invalidité décès" chez ALLIANZ PARTNERS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ PARTNERS SAS et le syndicat CFDT le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09320005746
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ PARTNERS SAS
Etablissement : 30176311600086 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- ALLIANZ PARTNERS SAS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 301 763 116, dont le siège social est 7 rue Dora MAAR, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE,

- AWP P&C, société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 519 490 080, dont le siège social est 7 rue Dora MAAR, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE

représentées par Mme xx, Responsable Ressources Humaines D’ALLIANZ PARTNERS SAS et M xx, Directeur des Rémunérations et Avantages sociaux D’ALLIANZ PARTNERS SAS

Ci-après dénommées « la direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives DANS LES ENTREPRISES ENTRANT DANS LE CHAMP DE L’ACCORD :

- CFDT, représentée par M. xx

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans les sociétés parties au présent accord et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés Allianz Partners et AWP P&C SA, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Ces travaux ont consisté à :

  • actualiser les taux de cotisation, afin de tenir compte de l’évolution du taux des cotisations intervenue depuis l’adoption de l’accord précédent, en date du 30 juin 2014 ;

  • tenir compte des évolutions textuelles relatives à :

  • la création du CSE ;

  • la fusion des régimes AGIRC/ARRCO, notamment au regard de l’expression des taux de cotisation ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE des sociétés concernées

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord est applicable à la société Allianz Partners et à sa filiale AWP P&C SA

Il a pour objet d’organiser l'adhésion du personnel de ces sociétés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des sociétés visées à l’article 1er du présent accord, sans condition d'ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans les sociétés parties au présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés dont la durée du contrat est égale ou inférieure à 3 mois ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche et sans condition.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion, emportant la non couverture des risques « incapacité, invalidité, décès » au présent régime dans les 15 jours de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou en cas de demande incomplète exprimant clairement leur intention et compréhension des conséquences de leur choix, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 4 : Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement la suspension du bénéfice du présent régime. Si le salarié concerné souhaite conserver cette couverture, il doit régler directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les quinze jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, et exclusions de garanties

…/…

Article 6 : Cotisations

6.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par les entreprises et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • sur la tranche 1 : prise en charge patronale à 90% et salariale à 10%

  • sur la tranche 2 : prise en charge patronale à 60% et salariale à 40%

Les taux de cotisation sont fixés comme suit :

  • Tranche 1 : 1%

  • Tranche 2 : 1,52%

Les tranches 1 et 2 sont celles fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, déterminées de la façon suivante :

  • Tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

  • Tranche 2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale

6.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre les entreprises et les salariés dans les mêmes proportions que la cotisation initiale sur les tranches 1 et 2.

Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès »

Le régime de prévoyance applicable dans les entreprises parties au présent accord est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 : Informations

8.1. Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés parties au présent accord remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les CSE des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Afin d’assurer le suivi de l’accord, le CSE pourra solliciter, chaque année, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance

Article 9: Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions de l’accord du 30 juin 2014 et à celles prévues par ses avenants éventuels, ainsi qu’à toute décision unilatérale ou pratique portant sur le même objet que celui du présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivant et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation du contrat d’assurance par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les entreprises s'engagent à faire couvrir ces obligations par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés par les représentants légaux des entreprises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le présent accord sera également remis en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises entrant dans le champ du présent accord et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, publié sur l’intranet des entreprises, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

A. Saint-Ouen , le 16 octobre 2020

 

Fait en 05 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour les sociétés Allianz Partners et AWP P&C SA

Responsable Ressources Humaines……………………………………........

Directeur des Rémunérations & Avantages sociaux

…………………………………………………….

Pour les organisations syndicales représentatives 

La CFDT……………………………………………………………….

Annexe pour information – seule la notice de l’assureur faisant foi:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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