Accord d'entreprise "ACCORD SUR INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE ET PRISE DES CONGES PAYES" chez FIBERTEX NONWOVENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBERTEX NONWOVENS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04920004024
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : FIBERTEX NONWOVENS
Etablissement : 30176579800030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD PORTANT SUR L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La SAS FIBERTEX NONWOVENS

Dont le siège social est situé 3 et 5 rue Croix Renaudeau – ZI Pierre Blanche – 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 301 765 798,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

délégué syndical FO,

délégué syndical CGT,

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements.

Dans ce cadre, l’arrêt de certaines lignes de production est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, l’entreprise est en cours de démarche pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, comme en a été informé et consulté le CSE en date du 20 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable à l’unanimité sur ce sujet.

C’est dans ce contexte que des discussions se sont ouvertes sur les modalités d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle, et notamment sur les dispositions conventionnelles.

Le procès-verbal de NAO pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 définit des modalités d’indemnisation qui étaient à durée déterminée et donc venues à terme au 31/12/2010. En tout état de cause, elles auraient été inapplicables puisque basées sur des dispositifs qui n’existent plus dans l’entreprise (absence de grille de référence sur les coefficients, absence de taux horaire minimum dans l’entreprise). Elles ne peuvent donc pas être reconduites en l’état.

Par ailleurs, la réflexion menée en 2010 était alors basée sur l’existence d’un dispositif conventionnel d’indemnisation pour la catégorie ETAM, qui n’existait pas de façon équivalente pour la catégorie ouvrier. Or, cette disposition pour les ETAM a été supprimée par accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective de l’Industrie Textile. Des dispositions perdurent pour les ouvriers.

Les parties conviennent donc de définir l’indemnisation des salariés qui seraient placés en situation d’activité partielle, ces nouvelles modalités se substituant intégralement aux dispositions conventionnelles susvisées (Titre 1).

Elles conviennent également de fixer une prime à l’attention des salariés qui poursuivent actuellement l’activité (Titre 2).

Par ailleurs, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de s’inscrire dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail (Titre 3).

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 07 avril 2020.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article préliminaire : Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’entreprise.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :

  • réunion n°1 : le 25 mars de 16H00 à 17H00

  • réunion n°2 : le 26 mars de 19H30 à 19H00

  • réunion n°3 : le 02 avril à 11 H

  • réunion de clôture des négociations : le 06 avril 2020 à 16H00

TITRE 1 : L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1.1 Objet

Le présent titre définit les modalités de détermination du montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée par l’entreprise au profit des salariés placés en activité partielle, au sens des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du Code du travail.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord.

Article 1.2. Indemnité d’activité partielle

Les salariés qui se trouvent placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, percevront une indemnité d’activité partielle dont le montant sera déterminé en application des dispositions légales et réglementaires suivantes.

Ainsi, à ce jour, ils percevront une indemnité horaire correspondant à une part de leur rémunération antérieure, sur la base du pourcentage et de l’assiette fixés par l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :

« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. 

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. »

Il est, en particulier, précisé que sont inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité horaire d’activité partielle les éléments représentant la contrepartie au travail fourni et dont le salarié cesse de jouir pendant l’absence. Il s’agit notamment des primes liées à l’organisation des 5x8 (prime de rotation, prime de nuit) et la majoration des heures du samedi et du dimanche et la prise en comptes des jours fériés travaillés

A contrario, sont notamment exclus : la prime de 13eme mois, la prime d’ancienneté, la prime de bilan et prime de développement.

Il est annexé au présent accord des exemples de calcul à titre d’illustration.

Pour toutes les heures d’activité partielle décidées à l’initiative de la direction à compter du 23 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, la Direction s’engage à compléter le montant horaire de l’indemnité d’activité partielle et à verser une indemnité complémentaire afin que l’indemnité horaire d’activité partielle ne soit pas inférieure à 9,00 euros.

Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés visés par les alinéas 2 et 3 de l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :

  • les salariés qui, pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 du Code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, peuvent percevoir une indemnité d’activité partielle portée à 100% de la rémunération nette antérieure ;

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

TITRE 2 : LA POURSUITE D’ACTIVITE

La Direction s’engage à verser une prime de présence journalière à tous les salariés travaillant sur site sur la période du 23 mars inclus au 30 avril 2020 inclus.

Les parties s’accordent sur un montant de 15 euros bruts par jour de présence effective.

TITRE 3 : LA PRISE DES CONGES PAYES

Article 3.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés qui, ont déjà convenu avec leurs responsables hiérarchiques de prendre une semaine de congés payés, sur la période du 16 au 30 mars 2020, du fait de la baisse d’activité, ne seront pas concernés par les dispositions du présent titre.

Article 3.2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent titre a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Article 3.3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 5 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jour(s).

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Article 3.4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 3.2.

Article 3.5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3.3 ou de ceux de l’article 3.4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au _31 décembre 2020».

Article 3.6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 23 mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 4.8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 4.9.

Article 4.9 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Chemillé en Anjou,

Le 7/04/2020

En 4 exemplaires originaux

Les syndicats : FIBERTEX NONWOVENS

syndicat FO Le Directeur Général,

Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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