Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AMASSAG - ASS MUTUEL ACTION SANIT SOCIAL AGRICOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMASSAG - ASS MUTUEL ACTION SANIT SOCIAL AGRICOLE et le syndicat CFDT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03220000450
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MUTUEL ACTION SANIT SOCIAL AGRICOL
Etablissement : 30179582900011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'Entreprise portant sur le Compte Epargne Temps (2018-02-16) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-02-11) ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-02-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

Accord d’entreprise

Portant sur le Compte Epargne Temps

Entre les soussignés,

L’Association Mutuelle d’Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers,

Code NAF : 853A,

Dont le siège est situé à 21, avenue de la Marne, 32000 AUCH,

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical et Représentant du personnel, dont le nom figure ci-dessous :

D’autre part,

Il est conclu le présent accord, relatif au compte épargne temps en application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 - Objet

Les parties signataires ont souhaité adopter une politique de gestion des temps de travail à travers la création d’un compte épargne temps (C.E.T).

Le C.E.T permet d’accumuler des droits à congés en contrepartie :

  • Du reliquat de jours de repos supplémentaires après que les périodes de fermeture des établissements (IMPRO de PAUILHAC, IMPRO de PAGES, ESAT de PAGES et FOYER d’HEBERGEMENT, SAVS) aient été obligatoirement compensées par les droits à congés des salariés (congés annuels et d’ancienneté, congés trimestriels, récupérations transferts, récupérations évènements exceptionnels, jours de repos supplémentaire liés à l’ARTT) et que les horaires semaines des salariés aient été établis en conséquence.

  • Des heures de récupérations (ex : remplacement en interne d’un salarié absent…) n’ayant pas pu faire l’objet d’une récupération planifiée par le responsable du service.

ARTICLE 2 – Salariés Bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d’ancienneté (décomptée suivant les dispositions conventionnelles) peut ouvrir un C.E.T. La condition d’ancienneté est appréciée au jour d’ouverture du compte, c’est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du C.E.T.

ARTICLE 3 – Ouverture et Tenue du Compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Il en fera la demande écrite auprès de la Direction de l’AMASSAG.

La demande d’alimentation du CET se fera par le biais d’un document spécifique.

ARTICLE 4 – Alimentation du Compte

4.1 Alimentation du compte en jours de repos.

Le C.E.T peut être alimenté par :

- Tout ou partie des congés ou jours de repos supplémentaires dans la limite de 8 jours ouvrés par an pour un salarié à temps plein, si et seulement si l’intégralité des périodes de fermeture des établissements est compensée (dans la limite fixée à l’article 1).

Tout reliquat de jours de congé qui résulterait d’une absence non prévisible (arrêt de travail pour maladie ou accident du travail), pendant les périodes de fermeture de l’établissement sera exclu de l’alimentation du CET, et fera l’objet d’une récupération dans les délais légaux négociée avec le responsable de service.

- Des heures de récupération effectuées en sus de l’horaire ordinaire, dans la limite fixée, soit 14 heures par an au maximum. Il est décidé d’une tranche minimale de 2 heures.

4.2 Conditions d’alimentation du compte

Le salarié est libre d’alimenter ou non son compte épargne temps. Une fois l’inscription au compte effectuée.

Si tel est son souhait, le salarié(e) fera remonter avant le 31 décembre de l’année concernée, auprès de son Responsable de Service, sa demande d’alimentation du compte. Passé ce délai, il ne sera pas donné suite à la demande. A défaut, les heures effectuées en sus de l’horaire ordinaire seront à récupérer.

Etant donné le caractère spécifique des transferts et mini séjours extérieurs, les récupérations issues de ces périodes, ne donneront pas droit à alimenter le C.E.T. En effet, les récupérations induites par ces activités doivent être prises dans des délais raisonnables. Sont aussi exclues de l’alimentation du CET : les jours de repos supplémentaires issus de la majoration légale pour travail de nuit.

Un relevé de compte est fourni à chaque salarié concerné, une fois par an au mois de février.

4.3 Plafond

Le C.E.T est plafonné à 100 jours ouvrés sur la base d’un contrat de travail à temps plein.

ARTICLE 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le C.E.T peut être utilisé pour de la cessation d’activité anticipée au départ à la retraite, ou dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

5.2 Délai et procédure d’utilisation du C.E.T

Tout salarié qui décide d’utiliser son C.E.T doit, au préalable, solliciter l’accord de l’employeur et convenir avec lui du planning de l’absence projetée.

5.3 Rémunération du congé

L’indemnité, versée mensuellement pendant le congé, a la nature d’un salaire, au plan fiscal et social. Elle est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l’impôt sur le revenu.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut à temps plein de l’emploi occupé au jour du départ en congé.

ARTICLE 6 – la Clôture du C.E.T

6.1 Motifs de clôture

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la rupture du C.E.T.

Si le salarié quitte son employeur pour rejoindre une autre entreprise, ayant mis en place un C.E.T, son compte est liquidé par son ancien employeur dans les conditions applicables en cas de rupture du contrat de travail.

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps peut lui être versée pour les congés non encore pris.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, le salarié doit avoir consommé l’intégralité des jours inscrits au C.E.T au jour du départ ; la décision d’utiliser le C.E.T doit faire l’objet d’une information à l’employeur par écrit avec indication du planning de l’absence projetée. 

6.2 Conséquences de clôture

L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut à temps plein de l’emploi occupé au jour du départ en congé.

Elle correspond aux droits inscrits au compte et elle est versée lors de la rupture effective du contrat.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit du 01/01/2020 au 31/12/2021.

Sa reconduction éventuelle fera l’objet d’un nouvel accord d’entreprise après évaluation du dispositif avant le 31/12/2021.

ARTICLE 8 - Notification et publicité

Le présent accord est transmis à la DIRECCTE du GERS et au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AUCH, pour agrément.

Conformément aux dispositions règlementaires, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Représentants du personnel de l’Association, dans le cadre des instances du comité d’entreprise et délégations du personnel.

Celui-ci sera disponible à l’affichage au sein de chaque établissement de l’Association.

Fait à AUCH, le

En 5 exemplaires originaux

Pour l’AMASSAG,

Pour Le Délégué Syndical, et élu auprès du Comité Social et Economique de l’AMASSAG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com