Accord d'entreprise "Protocole d'Accord 2020 sur la Négotiation Annuelle Obligatoire des salaires, égalité professionnelle, travailleurs handicapés, et le partage de la valeur ajoutée" chez ROWENTA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROWENTA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02720001356
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ROWENTA FRANCE
Etablissement : 30185988000033 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

PROTOCOLE D'ACCORD 2020

Sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Des salaires, égalité professionnelle, travailleurs handicapés, et le partage de la valeur ajoutée

Entre,

Rowenta France S.A.S, Société par Actions Simplifiées au capital de 8 000 000 € dont le siège social est situé chemin du Virolet - 27200 Vernon, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur de Site,

D’une part,

Et,

Les délégations suivantes, représentées par Messieurs les Délégués Syndicaux :

Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical FO, représentatif aux sens des textes,

Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT, représentatif aux sens des textes,

Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC, représentatif aux sens des textes,

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions des 18 décembre 2019 et 9 janvier 2020 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2020 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentations Générales des salaires de :

  • 1,10 % au 1er janvier 2020,

  • 0,30 % au 1er septembre 2020.

Il est à noter que l’augmentation de 0,30 % au 1er septembre 2020 était conditionnée à l’adhésion majoritaire du présent accord. A défaut d’accord majoritaire, il n’y aurait pas d’augmentation au 1er septembre 2020.

  • Augmentations Individuelles :

  • 0,60 % de la masse salariale d’augmentation individuelle au 1er juin 2020.

  • Pour l’ensemble du personnel non-cadre :

  • + 0,30% de la masse salariale dédiée à la révision de la prime ancienneté, qui passera au 1er mars 2020 de 6,68€ à 6,81€.

  • Les éventuels promotions et rattrapages salariaux seront traités hors enveloppe.

  • Pour le personnel cadre :

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

L’enveloppe globale est de 2,00 % de la masse des salaires cadres.

Une enveloppe de 0,30% de la masse des salaires sera dédiée aux promotions, rattrapages.

  • Prime de vacances (personnel cadre et personnel non-cadre) :

La prime de vacances est portée de 740,00€ à 750,00€.

  • Tickets Restaurant (personnel cadre et personnel non-cadre) :

Le montant des tickets restaurant est revalorisé à compter du jeudi 16 janvier 2020. Ils sont exonérés de charges sociales et fiscales et sont destinés aux salariés qui ne bénéficient pas de primes de paniers et/ou de flexibilité.

La valeur faciale des tickets restaurant sera portée de 8,00€ à 8,30€.

La répartition sera la suivante : . Part patronale : 4,75€ (était de 4,55€),

. Part salariale : 3,55€ (était de 3,45€).

  • Prime de transport :

Le montant de la prime de transport reste inchangé.

Au 1er semestre 2020 un groupe de travail sera mené afin d’envisager des pistes possibles d’actions incitant au transport « éco-responsable » (usage du vélo, co-voiturage …).

  • Prime du samedi (personnel non-cadre) :

La prime du samedi est portée de 12,00€ à 15,00€.

  • Prime d’équipe de nuit (personnel non-cadre) :

La prime d’équipe de nuit est portée de 7,40€ à 7,60€.

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi du 24 décembre 2019)

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de la loi 2019-1446 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ainsi de reconduire le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives.

Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.

  • Les salariés bénéficiaires :

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs au 31 décembre 2019,

  • Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2019,

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 2.800 €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2019. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • Montant de la prime et critères de modulation :

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2019, cette prime s’élèvera à un montant de :

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1.800€ = versement d’une prime nette de 500€,

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1.800€ et inférieur ou égal à 2.000€ = versement d’une prime nette de 450€,

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2.000€ et inférieur ou égal à 2.800€ = versement d’une prime nette de 350€.

Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié et,

Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son Compte Epargne Temps.

  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2019.

Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.

De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

  • Modalité de versement de la prime :

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2020 et au plus tard le 31 mars 2020.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

  • Principe de non-substitution :

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions. »

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors de la 1ère réunion sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 18 décembre 2019, il a été remis aux partenaires sociaux un dossier avec les documents afférant à la NAO.

  • Diagnostic sur les salaires,

  • Diagnostic sur la durée effective et l’organisation du travail,

  • Diagnostic sur l’égalité professionnelle,

  • Diagnostic sur les travailleurs handicapés,

  • Diagnostic sur la qualité de vie au travail.

Article 4 – Travailleurs handicapés

Lors de la première réunion sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 18 décembre 2019, il a été remis aux partenaires sociaux la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, constatant que Rowenta remplit ses obligations légales en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Nous avons également travaillé en 2019 avec 2 ESAT :

  • Un ESAT sur l’entretien des locaux industriels et administratifs et reprise de pièces pour la production.

  • Un ESAT sur l’entretien régulier des espaces verts.

Ce partenariat a contribué à l’atteinte de notre résultat en termes d’emploi de travailleurs handicapés.

La Direction poursuit le Plan d’Actions Santé 2 engagé en 2016 qui a pour objectif de réduire les maladies professionnelles, les TMS, afin de préserver la santé des salariés.

De plus un accord Handicap au niveau du Groupe a été signé en 2017.

Plusieurs chantiers/actions ont été engagé(e)s :

  • Comité de Pilotage Santé sécurité,

  • Communication par le biais du journal interne et de l’info RH du Groupe,

  • Poursuites des évolutions des lignes de montage vers des modules ergonomiques (accord pénibilité),

  • Poursuite d’actions d’amélioration continue,

  • Poursuite de la démarche OPS sur le site,

  • Poursuite des formations aux visites comportementales de sécurité,

  • Intervention d’un ostéopathe pour renforcer la démarche d’échauffement au poste,

  • Conférences thématiques sur la santé (hygiène de vie, addictions, stress et communication positive).

Article 5 – Application

Le présent accord prendra effet une fois signé et après accomplissement des formalités légales de dépôt conformément à la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il n’aura pas fait l’objet d’une opposition d’un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l’accord.

Article 6 – Dépôt

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Evreux (dont 1 exemplaire sous format électronique) et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage implantés dans les locaux de l’entreprise et réservés aux affichages obligatoires.

Fait à Vernon, le 17 janvier 2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour FO

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Directeur de Site

Pour la CFDT,

XXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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