Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SFS GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A02618002781
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SFS INTEC SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Entre :

La Société SFS Group SAS, au capital de 3 078 000 €,

Dont le siège social est situé au 39, Rue Georges Méliès, 26000 Valence,

Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales ci-après désignées :

  • CFTD, représentée par Monsieur ZZZZZZ

  • FO, représentée par Monsieur YYYYYY,

D'autre part.

PREAMBULE

La Société SFS Group doit faire face, depuis plusieurs mois, à une forte activité liée notamment au transfert de production. Cette surcharge d'activité a engendré des retards de production et des problèmes d'équilibrage entre ateliers.

Pour remédier à cette situation et honorer entièrement ses commandes dans les délais impartis, la société SFS Group a souhaité mettre en place des équipes de suppléance en vue d'optimiser la capacité interne de production.

L'équipe de suppléance a pour objectif de remplacer les équipes de semaine durant l'interruption du week-end, jours fériés inclus.

Le présent accord précise les conditions d'exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Il est expressément entendu que cette nouvelle organisation de travail a vocation a rester temporaire, le temps pour la société de rattraper son retard de production et ne concerne que des salariés volontaires.

Article 1. Champ d'application

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels volontaires affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques dans les conditions prévues par l'article L.3132-16 du Code du travail et par l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d'autres modes de travail de la semaine.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille seulement le samedi. Ce personnel n'est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales ou conventionnelle applicables au travail du samedi.

Article 2. Modalités d'accès

2.1. Personnel

Le passage en équipe de suppléance des salariés travaillant déjà dans l'entreprise fera l'objet d'un avenant à durée déterminée. Si durant cette période, des évènements familiaux majeurs exigeaient le retour aux équipes de semaines, la Direction étudierait cette situation avec le plus grand souci.

Les équipes pourront être complétées en procédant à des embauches temporaires, notamment en faisant appel à du personnel intérimaire.

2.2. Entrée et sortie

L'entrée et la sortie du système d'horaires réduits de fin de semaine et jours fériés s'effectuent de la manière suivante :

  • les 2 premiers postes sont précédés de 2 jours de repos

  • les 2 derniers postes sont suivis de trois jours de repos

A l'issue de la période de suppléance, le salarié retrouve son poste dans les conditions précédentes.

Les parties au présent accord conviennent que, sauf cas de force majeure, l'activité de suppléance ne pourra être inférieure à 4 week-ends.

Au-delà de ce minima, en cas de diminution de la durée de l'accord justifiée par la résorption du retard ou à la demande expresse du salarié pour des raisons impérieuses, un délai de prévenance de 15 jours ouvrés devra être respecté.

Article 3. Secteur concerné

L'équipe de suppléance concerne au minimum 3 personnes sur les secteurs spécifiques du traitement de surface, du parachèvement et du WAX.

Article 4. Organisation de la suppléance

4.1. Temps de travail

Les salariés concernés ayant été consultés, et sur leur demande expresse, l'équipe de suppléance travaillera habituellement sur 3 jours de nuit : elle effectuera 8 heures le vendredi, 10 heures le samedi et 10 heures le dimanche. Il s'agit de la durée de travail effective, le temps de présence journalière sera majorée d'une demie heure correspondant au temps de pause règlementaire.

Les salariés de l'équipe de suppléance étant affectés au travail de nuit, ils se verront appliquer toutes les dispositions légales et conventionnelles à cet égard.

L'équipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

4.2. Horaire de travail

Semaine normale

Jour Date de début Date de fin
Vendredi 20h30 05h00
Samedi 18h30 05h00
Dimanche 18h30 05h00

4.3. Temps de pause

Les salariés de l'équipe de suppléance bénéficieront individuellement de 30 minutes de pause par jour travaillé.

Le temps de pause des salariés de l'équipe de suppléance est rémunéré sans être considéré comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord relatif à l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société SFS Group.

Article 5. Rémunération

5.1. Salaire de base

Les 28 heures effectuées par les équipes de suppléance seront rémunérées sur la base de 35 heures. Le taux horaire de base sera calculé à partir du salaire de base mensuel.

5.2. Majoration

La totalité des heures de travail effectif des équipes de suppléance est majorée de 50%.

5.3. Prime de panier et prime de poste/habillage

La prime de panier et la prime de poste/habillage seront payées sur les mêmes bases que celles appliquées aux personnes travaillant à la semaine, en fonction du nombre effectif de jours travaillés.

5.4. Jours fériés

Si un jour férié tombe en fin de semaine, il sera travaillé et rémunéré avec la majoration de 50% liée à la suppléance. Il en sera de même si le jour férié est placé en semaine et que l'on demande aux équipiers du suppléance de venir travailler ce jour.

Dans les 2 cas, la majoration exceptionnelle prévue pour les heures de travail effectuée un jour férié ne s'appliquera pas.

Article 6. Sécurité

Les règles générales de sécurité en vigueur dans l'entreprise s'appliquent également aux équipes de suppléance.

Les équipes de suppléance devront compter parmi elles un secouriste. Par ailleurs, des dispositifs PTI seront mis à leur disposition.

Article 7. Durée de l'accord

Cet accord à durée déterminée est conclu pour une durée limitée. Il entrera en vigueur le 03/01/18 et prendra fin le 02/07/18 inclus.

Par conséquent, il cessera automatiquement de produire effet à l'expiration de cette date.

Il est précisé que le présent accord a fait l'objet d'une information au CE et au CHSCT.

Article 8. Dénonciation, modification de l'accord

Cet accord pourra être modifié ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation de l'accord devra être notifiée à la DIRECCTE selon les mêmes formalités que l'accord lui-même.

Article 9. Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société SFS Group SAS.

Il sera déposé à la diligence de l'entreprise en deux exemplaires, dont un sur support électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

L'existence du présent accord sera mentionné aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent document a été négocié et validé par les signataires ci-dessous, dûment habilités à cet effet.

Fait à Valence, le 19/12/2017

En 5 exemplaires.

Pour les syndicats, Pour la société SFS Group SAS

Les Délégués Syndicaux M. XXXXXX

CFDT,

M. ZZZZZZ

FO,

M. YYYYYY.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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