Accord d'entreprise "UN ACCORD DEROGATOIRE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SERVICES A PROCESS CONTINU POUR LA PERIODE ESTIVALE" chez SFS GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02618000321
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SFS GROUP SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord dérogatoire sur l'aménagement du temps de travail

pour les services à process continu

pour la période estivale

Entre :

SFS Group SAS,

Représentée par M. XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux signataires,

- CFDT

Syndicat représenté par YYY,

- FO

Syndicat représenté par ZZZ

D'autre part.

Préambule

Dans le cadre du projet Rochade, qui a conduit au transfert de machines de la Suisse vers la France, le groupe a exigé que le site de Valence puisse assurer la production afin de répondre aux attentes de livraison des clients pendant toute l'année, quelle que soit la période.

Cette exigence implique de ne pas fermer la production sur la période estivale et à organiser les départ en congés des salariés afin d'assurer une activité minimale continue.

Sur certains process, pour qui le démarrage et l'arrêt de la machine constitue une perte importante de productivité, il est nécessaire d'assurer la continuité du travail des équipes pour optimiser la production.

Une réflexion a été menée. Après analyse des différents critères (contraintes de l'activité, de la charges de travail, des attentes des salariés…), une solution d'organisation du travail a été retenue.

Article 1

Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble les salariés SFS affectés aux services en process continu, à savoir le traitement thermique, le traitement de surface et le Wax.

Article 2

Période d'application

Le présent accord s'appliquera sur la période juillet et août 2018.

Article 3

Organisation du temps de travail

Les parties décident de privilégier le mode de travail actuel en 3x8 à la condition sine qua none qu'aucun salarié de chaque équipe ne soit absent sur la période estivale.

En effet, l'absence d'un salarié viendrait compromettre l'équilibre de l'organisation en rompant la continuité de service et engendrant des pertes de production importantes.

Dès lors, pour pallier à l'absence d'un salarié, l'équipe basculera immédiatement en 2x12 heures sur 3 jours, sans pouvoir dépasser 37h30 de travail hebdomadaire.

Cette solution étant supplétive mais indispensable à la bonne marche de la société, le personnel concerné par cette organisation de travail est d'ores et déjà averti de l'absence de délai de prévenance.

Par ailleurs, cette organisation présuppose que le personnel accepte la polyvalence des tâches sur le site auquel il est rattaché, si la sécurité, la productivité et les exigences de satisfaction du client l'imposent.

Article 4

Délai et Durée du changement d'organisation

Trois paramètres doivent être prise en compte :

  • le retour du salarié absent sur son poste de travail

  • l'obligation de respecter les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos quotidien (11h) et hebdomadaire

  • la continuité du process

Article 5

Rémunération

Les salariés qui suivront le rythme de travail en 2x12 heures sur 3 jours bénéficieront du maintien de leur salaire net, à hauteur de la rémunération qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillés à leur rythme habituel.

Il est convenu que les 1h30 par semaine non réalisées mais payées compteront pour des heures effectives dans le décompte des heures de modulation.

Article 6

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée à l'année 2018.

Il cessera de plein droit à son terme.

Article 7

Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la Direction Régionale de l'Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Valence et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Fait à Valence,

Le 10/07/2018

En 5 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque signataire

Pour la Délégation Pour la Délégation Pour la Direction

syndicale FO syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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